‹ Théorie générale des interdits en droit romain: exposition détaillée desChapitre 14 sur 22 · IM · texte numérisé non relu

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lAM délivré ptr la magistrat; e'ett nn interdit prohibitoire, et •n même temps un interdit double. Il y a deux ordres, on plu« tôt on ordre adressé indistinctement à chaque plaideur. Quelque soit celui des deux qui possède régulièrement ▼is*'à»vi8 de son adversaire» le Préteur défend qu'il soit apporté trouble à cette possession t Uii eum fundumy quo i$ agihuFy née vi, née clam, née preeano alier abaliero poirideitif quorninue iia poesideatie, vim fieri veio.

L'interdit une fois émis, il n'y a pas encore de juge chargé d'examiner lequel des deux a enfreint Tordre, en persévérant dans sa prétention à la possession ; quand ce jugé sera-t^ll nommé? Nous avons vu précédemment qu'à l'occasion d*un interdit exhibitoire ou restitutoire, le juge était désigné de suite^ si l'une ou l'autre des parties optait pour la formule arbi* traire. Ici l'option n'existe pas, puisqu^fl s'agit d'un interdit prohibitoire, et qu'en pareil cas les fpamtotiM peenales étaient inévitables. Faut-il en conclure qu'un délai devra toujours s'é« couler, et qu'il faudra nécessairement revenir plus tard devant le magistrat poqr conclure les epaneiones? Nous ne pouvons le supposer i chacune des parties, postérieurement à l'interdit, est décidée à s'arroger la possession ; chacune soutient qu'elle est en règle, et que c'est l'autre qui désobéit. Si elles sont égale-* ment désireuses d'en finir^ nous ne voyons pas ce qui empêche* rait de passer immédiatement aux eponsitmes et de recevoir un juge.

On a cependant soutenu * que cette allure rapide n'était pas compatible avec le caractère d'un interdit prohibitoire. Un ordre de s'abstenir, a«t-on fait observer, ne peut être enfreint que dans l'avenir. H faut que chacun des plaideurs attende pour savoir si son adversaire persistera, malgré l'interdit, à faire acte de possession; car si les tponsionei étaient conclues immédiatemen^; et qu'il n'y eût pas nouveau trouble après Tinterdlt^ le possesseur devrait perdre son procès. Il aurait bien prouvé sa possession^ mais non la condition mise à la stipula^r tioQ péqale, le trouble apporté à cette possession depuis qu'il a été fait défense de la troubler.

Il est facile de répondre que la résistance à Tordre du Pré* teur de la part de Tune ou de Tautre des parties est constante

t Sclimldt, p. 54etsalv., p. 249.

dès qu'aucune d'elles ne s'incline devant cet ordre. Le Préteur a défendu de troubler la possession actuelle, qui ne peut exister qu'an profit d'un seul* Cependant chacun des plaideurs continue à prétendre qu'elle lui appartient exclusivement; Tun des deux, par cette persévérance qui sera démontrée mal fondée, contre^ vient à l'interdit, en faisant obstacle à une possession qu'il de* vrait respecter. Nous supposons que chacun a foi en la justice de sa cause, et maintient son dire. C'est là, en effet, prenons-y bien garde, ce qui est indispensable poui* ouvrir le débat propre & l'interdit Dti possidetis, un débat relatif à cette question : où est la possession ?

Nous ne nions pas que l'une des parties ne puisse solliciter un délai pour réfléchir et savoir si elle devra persister dans sa prétention. Un délai peut sans doute lui être accordé, si elle le réclame. Seulement il devra être bref; car il y a un état de choses qui ne peut demeurer longtemps incertain, qui exige un prompt règlement. Le délai passé, si l'un des plaideurs refuse d'engager la lutte, et reconnaît que la possession est à son adversaire, l'interdit VH possidetis ne recevra pas son développement. Le magistrat constatera la possession en faveur de celui au profit duquel elle est avouée. Il pourra bien y avoir lieu à une action in factum^ pour liquider les dommages intérêts dus au possesseur qui aurait éprouvé quelque préjudice à raison de troubles antérieurs^ mais l'interdit VU pos$ideli$ f^ trouvera arrêté dans sa marche.

A quoi bon, en effet, rechercher qui possède, quand la chose est avérée? L'organisation entière de la procédure qui doit suivre, les mesures qui y sont pratiquées, tout cela ne se conçoit qu'autant qu'il y a encore controverse sur la possession. S'avisera-t-on de mettre aux enchères pour la durée du procès une possession que l'un ne conteste plus à l'autre? Fera-t-on conclure des sponsiones pœnales où le perdant doit être celui qui aspire à tort à la possession, si l'une des parties n'entend plus s'arroger la possession? Évidemment la procédure particulière à l'interdit {/^îposstde^t^ s'évanouit comme n'ayant plus d'objet, dès qu'il n'y a plus deux prétendants à la possession. Elle n'est nécessaire, et nous n'avons à suivre ses phases qu'autant qu'Aulus Agérius et Numérius Négidius continuent à s'attribuer exclusivement la possession de l'immeuble dont il s'agit. Qu'importe qu'ils se montrent résolus à ouvrir de suite

le débat, ott qu'ils ne reviennent qu'après un délai, qui aura dû être assez court, pourvu qu'ils soient à ce moment, comme à répoque de la première comparution in jure, décidés à se disputer la possession 1 Ce qu'il faut pour que la procédure de notre interdit se déroule, c'est que les prétentions respectives qui s'excluent mutuellement soient persistantes. Alors seulement il y aura lieu à donner suite à cette procédure spéciale, dont nous avons à étudier les détails.

Le premier acte de cette procédure nous montre lés plaideurs en lutte pour s'attribuer provisoirement dès à présent l'avantage de la possession dont le sort définitif doit être fixé par la décision du juge. Il s'agit d'abord^ en effet, de régler à qai appartiendra la possession pendant le litige. On ne voulait pas, pour éviter des rixes probables, laisser l'état d'incertitude se prolonger durant tout le procès. Au lieu d'abandonner ce point à la discrétion du magistrat ^ suivant le procédé usité sous les legis actianesen matière de revendication^ on imagina de faire décider la question par les parties intéressées ellesmêmes, en offrant la possession intérimaire à celui des plaideurs qui la priserait le plus haut. En conséquence, le magistrat^ ainsi que nous l'apprend Gaîus, lY, 166, commençait par ouvrir des enchères à cet égard; et c'était celui qui promettait hsumma lidtationis la plus considérable qui restait adjudicataire de la possession intérimaire* L'adjudicataire devait en même temps, au moyen d'une stipulation que Gaïus appelle fruciuaria^ s'engager à restituer la possession pour le cas où il succomberait. Nous verrons que la summa licitationis avait un caractère pénal, dans Thypolbàse où le plus fort enchérisseur perdrait son procès^ parce que le payement de cette summa ne le dispensait pas détenir compte des fruits qu'il avait dû percevoir pendant l'instance, Gaï., IV, 167. Toujours est-il que cette opération préliminaire fournissait aux parties l'occasion de témoigner le degré de confiance qu'elles avaient en la bonté de leur droit. Celui qui se sentait assuré de la légitimité de sa prétention ne devait pas appréhender d'offrir une somme considérable^ puisqu'il devait compter n'avoir point à la payer. Il soustrayait d'ailleurs ainsi la chose litigieuse aux dégradations qu'eût pu commettre son adversaire, si celui-ci fût resté adjudicataire; enfin il se ménageait la satisfaction de ne point

perdre en fait la poisesaioQt Um il ne faal pae evoira q w déaor-

mm I09 pôlea des parties soîeQt trancbéa» et que radjudioataire» devenu défendeur» n'ait pa» beaoio de faire une preuve qui incouaberait au contraire seulement à son adversaire considéré comnie dennaodeurt Le développement ultérieur de la procédure nous prouve qu'une pareille distinction n'éiait pas admise. Tout au plus pourraiUon dire que> ni Tun ni l'autre ne parve*nant à établir sa possession^ la chose devrait rester aux maina de l'adjudicataire, qui contraindrait ainsi son adversaire, pour cette hypothèse assea rare» à prendre le rôle de demandeur en revendication*

Remarquons enfin que le résultat de la fruetuum liôitatio^ ce point de départ de la procédure postérieure à l'interdit, est de constituer celui qui succombera en contravention à Tordre du magistrat. 11 y a t^ît, en effet, suivant la loi 11, Devi S de la part de quiconque se comporte de façon à ce que son adversaire ne possède pas librement : Sive quii omnino faeiendo^ per quod l%b$ram poêseirionem adver$arii non relinquiL Cette f tt existe à l'égard de celui qui sera reconnu véritablement possesseur, soit qu'il ait conservé la possession, puisqu'il ne doit cette position qu'à la surenchère qui lui a été imposée, et qu'il lui a fallu en outre triompher d'une attaque injuste, soit à fortiori quand, ayant été vaincu sur la Hoiiatio, il aura de fait perdu la possession ; car il a été privé plus ou moins longtemps de la possession, et il ne l'aura recouvrée qu'en repoussant un procès téméraire. Les choses se trouvent donc disposées de façon à oe que le juge qui sera désigné puisse dire qu'il y a eu possession troublée au détriment de celui qui possédait régulièrement, qu'il y a eu v%$ faota à rencontre de cette possession, et par conséquent infraction à 1 interdit qui enjoignait de a'abstenir de tout trouble ; vim fini v$io.

Après le règlement de ta possession intérimaire venait la provocation réciproque aux «pofuîones pmnalei: Poitêa alur altêrum êponsione proi7ocal,Gaï., IV, 166, A l'instar de oe qui

* On a fait observer avec raison que l'autenr de la loi 1 1 entendait signaler les faits qui autorisent an possesseur à se plaindre du trouble qu'il a éprouvé dans sa possession^ et que e'est par inadvertanee que les Compilateurs ont transporté es taits à la théorls de rintardU Unie mV

était pratiqué soub les legis aefioms^ où l'un et l'antre plaideur se portait revendiquant, et s'engageait à payer le montant du sacramentum pour le cas où sa revendication serait mal fondée, chacune des parties auxquelles s'adresse l'interdit Uti possi" deiis^ se prétendant possesseur, fait promettre à son adversaire telle somme dans Thypothèse oiï celui-ci aurait troublé la possession du stipulant; seulement, le montant de la sponiio doit tourner au profit du vainqueur au lieu de tomber dans le trésor public. Il y a ici en présence deux prétentions, dont chacune sert de base à une Êponsio, ayant pour but de faire encourir une peine à l'adversaire, si la prétention est bien fondée. Mais, en sens inverse, si cette prétention est téméraire, celui qui l'a élevée à tort doit être exposé à subir la même peine; c'est ce qui aura lieu au moyen d'une restipulaiio qui suit la sponrio. Ëii définitive, il intervenait quatre stipulations distinctes, dans lesquelles chaque partie jouait deux fois le rôle d'interrogeant et deux fois le rôle de répondant.

Un exemple fera comprendre le jeu et la portée de ces diverses stipulations. Âulus Âgérius soutient qu'il possédait régulière'* ment le fonds Â, et que sa possession a été troublée par Numérius Négidius. Il interroge Numérius Négidius en ces termes : Si adversm êdictum Prœtoris mihi possidenti vis a tê facta est, spondes ne centum? Numérius Négidius, exposé de la sorte à perdre cent, s'il était vrai qu'Aulus Âgérius possédât, est fondé à lui faire promettre la môme somme pour le cas où la posses<* sion n'appartiendrait pas à son rival. Il fera donc à son tour une restipulatio^ dans laquelle il dira à Aulus Agérius : Si ad* versus edictum Prœtoris tihi possidenti vis a me facta non esi^ spondes ne eentum? Voilà pour ce qui concerne la première prétention, celle d'Aulus Agérius. Mais, d'un autre côté, la position de Numérius Négidius est identique à celle d'Aulus Âgérius; il ne se borne pas à nier les allégations de son adver<saire, il est en même temps demandeur, prétendant à la même chose que celle que s'attribue Aulus Agérius, à la possession du fonds A. Il fora donc à son tour une sponsio^ à l'efiet d'en-* gager Aulus Agérius à lui payer une somme de cent pour le cas où ce dernier aurait troublé la possession de lui Numérius Négidius. De plus, il devra se soumettre à une resHpulatio, qui aura pour but de procurer un gain dex^ent à Aulus Agérius, s'il est prouvé que c'est à tort que Numérius Négidius s'est plaint

d'aa trouble apporté à la possession qu'il s'arrogeait sans y avoir droit.

Les spomiones et les restipulationes une fois conclues^ un juge ou des récupérateurs sout nommés, avec mission d'examiner quelles sont parmi les peines conditionnellement promises celles qui sont dues. De cet examen il ne peut résulter évidemment que deux coudamuations. En effet, ou bien la possession est reconnue appartenir à Aulus> ou bien il est établi qu'elle existe au profit de Numérius. Dans le premier cas, Aulus obtient une condamnation sur sa sponsio^ et une sur hrestipulaiio qu'il a faite après la sponsio de Numérius; en même temps il est absous sur la r6S/ipu/a<io de Numérius et sur lasponsio de celui-ci, Gaï., IV, 167. Le résultat inverse se produit, si c'est au contraire Numérius qui triomphe, et qui est reconnu possesseur. Il est déclaré créancier pour les deux sommes qui lui ont été promises, et déclaré non débiteur pour les deux sommes qu'il a promises sous condition, mais à l'égard desquelles sti' pulatio non committitur.

Cette double condamnation n'a trait qu'à une peine ; l'un ou l'autre, Aulus ou Numérius gagnera deux cents que perdra son rival. Quant au fond du litige, que va-t-il se passer? Sur ce point une distinction est nécessaire.

Le vainqueur est-il celui qui est resté adjudicataire, il semble que tout est fini, et qu'on doit s'arrêter là. La décision qui lui fait obtenir le profit d'une double peine est basée sur cette circonstance que la possession existe en sa faveur, de sorte que cette possession est judiciairement établie. D'un autre côté l'adjudicataire a déjà l'immeuble litigieux en son pouvoir, et il le garde. 11 n'a point à payer le montant de la fructuum licitaliOf puisqu'on ne peut lui reprocher d'avoir injustement privé son adversaire d'une possession appartenant à ce dernier. Enfin il aura gagné les fruits intérimaires; car il a continué à posséder durant l'instance. Ne doit-on pas dire dès lors qu'il y a satisfaction complète? Gaïus, en effet, IV, 168, énonce cette idée que, le non-adjudicataire succombant, il en sera quitte pour payer le montant de la spohsio et de la restipulatio faites par son adversaire. La seule difficulté qui s'élève est de savoir si, dans le cas où le vainqueur resté adjudicataire aurait par hasard éprouvé quelque préjudice à raison du trouble apporté

à sa possession, il D'entrcrait pas dans l'office du juge de l'interdit d'en régler la réparation et de prononcer une condamnation à cet égard. C'est une question controversée, que nous avons déjà indiquée, que nous croyons devoir résoudre par l'affirmative, et sur laquelle nous nous expliquerons plus tard. Est-ce, au contraire, le plaideur non adjudicataire de la possession qui a triomphé, il ne suffira pas que son adversaire s'exécute en payant le montant do la sponsio et de la restipulatiOy qui est dû uniquement à titre de peine. Les intérêts du vainqueur sont loin d'être satisfaits, et les condamnations, en ce cas, vont se multiplier. Le vainqueur, en effet, a droit à la possession du fonds litigieux, qu'il obtenait au moyen d'une instance particulière, dite, suivant Gaïus, IV, 166, Cascellia^ num sive secutorium judiçium, instance entraînant condamnation au principal, à défaut de restitution.

A cette troisième condamnation, que l'adjudicataire succombant peut éviter en restituant la chose, Gaïus, IV, 167, en ajoute une quatrième, qui n'est qu'accessoire et qui sert de complément naturel à la précédente. Cette condamnation a trait à la valeur des fruits perçus intérimairemcnt par l'adjudicataire; elle est indiquée par Gaïus au commencement du S 167, où il résume toutes les condamnations qui se cumulent en cette occurrence : et hocamplius fructus quos interea percC' pit reddit.

Enfin une dernière condamnation atteindra encore le vaincu; celle-ci est relativa à la somme promise sur la fructuum lici" tatio. En effet, le droit au montant de la licitaiio est indépendant de la condamnation aux fruits intérimaires, comme ayant un objet tout différent. La condamnation pour les fruits perçus ou qui ont dû l'être a le caractère d'une indemnité, rem persequitur^ la summa licUfltionis est exigée à titre de peine : non pretium est fructuum ^ sed pœnœ nomine solvitur, quod quis alienam possessionem per hoc tempus retinere et facultatem fruendi nancisci eonatus est. On veut châtier celui qui par sa plus haute enchère a dépouillé quelque temps de la possession la personne qui avait droit de la retenir. Toutefois le vainqueur non adjudicataire avait la faculté, nous dit Gaïus, IV, 169, en négligeant la stipulatio fructuarta, qui était intervenue au moment de la licitatio (Gai., IV, 166), de recourir pour cet

objet i ane in&taace particulière, que l'on appelait /hiciuamm judicium, et à Toccasion de laquelle^ dit le méine jurisconsulte, le demandeur pouvait exiger la caution judicatum solvi.

La procédure que nous avons décrite offre, à n'en pas douter, bien des complications. Cependant les choses se simplifient^ si Ton fait attention qu'il n'y a en réalité qu'un seul point capital à décider, savoir quel est celui qui a contrevenu à i'in<^ ierdit. Cette question mère une fois vidée^ la solution de toutes les autres s*ensuit naturellement, et les condamnations viennent se grouper sans difficulté, dans le cas où le vainqueur n'était point l'adjudicataire de la possession. Le même juge suffit à toutes ces questions, et peut statuer sur les restitutions à faire comme sur les peines à payer. Les différentes formules nécessaires pour les différentes condamnations étaient délivrées en même temps. Aussi Gaïus nous dit-il^ IV, 165^ qu au cas où il y avait lieu soit à restitution soit à exhibition, le demandeur faisait accompagner la formula sponsionis d'une autre formule de re resiituenda vel exhibenda.

Du reste, il paraît que déjà au temps de Gaïus ces complications déplaisaient à certains plaideurs qui refusaient de s'y soumettre : Sed quia nonnuUiy interdicio reddito, cœtera ex interdicto facere nolebant^ IV, 170. La vieille procédure organisée sous l'influence du système des legis actiones se trouvait alors arrêtée : Atqueoh id nonpoteratres expediri (Gaïus, ibid.). Comment s'y prenait le Préteur pour dénouer la difficulté^ et ménager une solution plus simple à un débat qu'il fallait bico néanmoins terminer? c'est ce qu'il est absolumen-t impossible de conjecturer avec la moindre certitude dans l'état où nous est arrivé le manuscrit de Gaïus sur ce point* Peut-être se bornaiton alors à délivrer une action in facium, chargeant le juge d^examiner qui possédait^ et de régler les réparations qui pouvaient être dues à celui dont la possession aurait été troublée.

€9 qw lé juge doii examiner. — Demandons-nous maintenant sur quels points devait porter l'examen du juge, et quelles étaient les conditions du triomphe sur l'interdit UU possidetis. Nous savons que Tinjonction du Préteur consistait à défendre qu'il fût apporté aucun ti^ouble à la possession exempte de vices qui pouvait exister en faveur de l'une ou de l'autre des

parties. Les peines déterminées dans les stipulations n'étaient enooarues qu'au profit de celui qui possédait régulièrement, par celui qui ayait porte atteinte à cet état de choses. Il n'était point nécessaire que cette atteinte eût été commise au moyen de voies do fait, que l'adversaire eût recouru à l'emploi de la force pour défendre ses prétentions. Nous avons vu qu'il y avait vis fada adversus edictum Prœtoris par cela seul qu'une contestation judiciaire était soulevée sur Texistence de la possession, et que chacun des plaideurs ne consentait pas à laisser l'autre jouir paisiblemeut. Ce que le juge avait à rechercher, c'était de savoir lequel des deux contondants possédait réellement, en se plaçant pour résoudre celte question au moment de la délivrance do Pinterdit, inierdieli tempère {Instit., IV, XV, % 4), per id iempus quo interdicium reddUut (Gaï., IV, 166). Il n'avait point à se préoccuper de la durée qu'avait pu avoir dans le passé l'état de possession qu'il reconnaissait constant à cette époque, par conséquent s^il s'était déjà antérieurement prolongé pendant une aotiêè entière. La condition d'annalilé dans la possession^ exigée dans notre droit pour que la complainte soit recevable, était étrangère au droit romain. La mention du terme d'une année n'y apparaît que quant au délai dans lequel l'action doit âlre intentée : Intra annum quo prifnum fxperiundi pote$tas fuerit, agete permittam; ce qui signifie, croyons-nouS) bien qu'il y ait controverse sur ce point, que le juge n'avait pas à s'occuper de troubles remontant à plus d'une année avant l'émission de l'interdit. Notre législation veut aussi que la complainte soit exercée dans l'année du trouble; seulement l'année dont il s'agissait à Rome étaii une année utile^ ce qui s'écartait beaucoup de l'année continue^ dont l'expiration amène en droit français ta déchéance de l'action possessoire.

Il ne suffisait pas néanmoins, pour avoir gain de cause, que te juge eût constaté que telle des parties possédait effectivement au moment de l'interdit. La possession reconnue en fait n'avait droit à la protection de la justice qu'autant qu'elle était exempte de certains vices. Ces vices étaient au nombre de Crois, savoir la violence^ la clandestinité et le précaire. Toutefois les vices précités n'avaient qu*un caractère relatif; ils ne tîuisaient qu'à la condition d'exister vis-à-vis l'adversaire : Nec vi, Hec clam^ nec precario^ ab ADvassAaiOk C'est ce qu'ex-^ plique le S ^^ Instit,, De interd., de même que la loi l, $ 9,

Uti possid.^ où Ulpien enseigne que la possession doit être prise en considération, bien qu'elle ait été acquise au moyen de la violence, à l'aide d'actes clandestins, ou enfin grâce à un precarium, pourvu que le rival de ce possesseur n'ait pas été la victime de la violence exercée, n'ait pas ignoré les actes de possession, ou ne soit pas l'auteur de la concession à précaire ^

Supposons que le juge ait reconnu qu'à l'époque de l'interdit la possession existait bien chez l'un des plaideurs, Numérius, par exemple, mais en même temps qu'elle était vicieuse ab adversario^ par rapport à Âulus ; quelle va être l'issue du procès? Ne faut-il pas dire qu'Âulus triomphera, puisqu'il ne rencontre qu'une possession vicieuse à soi^ égard, ce qui amènera cette conséquence qu'il réussira dans un interdit retinendœ possessionis, bien qu'il ne possède pas de fait interdicH tempore? Devra-t-on, au contraire, renvoyer Âulus à intenter un interdit recuperandœ possessionis ? C'est une question depuis longtemps controversée, et qui divise encore les auteurs.

Savigny' résout la difficulté en faisant la distinction sui* vante : le non-possesseur, en collision avec un possesseur qui n'a qu'une possession vicieuse relativement à son adversaire, est-il celui contre lequel l'interdit a été sollicité, ou bien Tat-il sollicité lui-même? Ainsi Aulus, qui possédait un fonds, en a été expulsé violemment par Numérius; cependant il ne se résigne pas à laisser jouir tranquillement celui qui l'a dépouillé. Dans cette situation, Numérius s'avise de réclamer le secours de l'interdit Uti possidetis» C'est lui qui prend l'initiative delà lutte judiciaire ; il a la témérité d'appeler in jus sa propre vict me. Savigny concède que cette procédure, loin de profiter au spoliateur, tournera contre lui. Non-seulement sa possession no sera pas protégée, mais encore l'examen qu'il a imprudemment appelé sur sa position fera reconnaître que c'est au profit de son adversaire que le droit de possession existe; Numérius sera tenu de restituer, sinon il sera condamné. Le résultat

1 Quod ait Prœtor in interdicto, nec vi, nec clam, nec pregabio, altek AB ALTERO POSSiDETis, hoc 60 pertînet : ut si quis possidet vi, aut clam, aut precario, si.quidem àb alio, prosit et possessio; si vero ah adversario suo, non deheat cum, propter hoc, quod ah eo possidet, vincere; has enim possessiones non dehere proficere palam est,

* Traité de la possession^ %^T<>

devrait être tout diftéreni, suivant le même auteur, si le débat a été, au contraire, provoqué par Âulus, qui, après avoir subi une expulsion, a eu le tort quand il ne possédait pas de réclamer rémission d'un \nierd\i retin, possess. En vain établira-t-il que son adversaire n'a conquis sa possession actuelle qu^au moyen de violences exercées contre lui Âulus, il échouera pour avoir mal procédé; il aurait dû recourir à l'interdit Unde t?t.

Nous repoussons, de concert avec Relier * et de Vangerow ', la distinction proposée par Savigny, et nous pensons qu'Âulus doit triompher dans les deux cas. La distinction que nous combattons méconnaît le caractère de duplicité qui appartient à riuterdit UU possidelis; elle a le* tort de séparer les rôles de demandeur et de défendeur pour attribuer exclusivement cha* cuQ de ces rôles à telle ou telle partie. Les Romains n'entendaient pas ainsi les choses; ils plaçaient les deux plaideurs dans une situation identique. Écoutons ce que nous dit à ce sujet Gaîus^ IV, 160 : « Duplicia sunt, velut UU possidetis interdictum et UtrubL Ideo autem duplicia vocantur, quia par utriusque litigatoris in his conditio estj nec quisquam prœcipue reus vel actor inielligitur^ sed unusquisqtM tam rei quam actom partes sustinet : quippe Prœior pari sermone cum utroque hquitur, »

Le juge nommé doit, aux termes de l'interdit, régler la possession entre les deux contendants de manière à assurer la libre jouissance de celui dont le droit est supérieur au droit de son adversaire. Qu'importe que Pun possède matériellement, puisque sa possession est vicieuse, et ne peut pas lui profiler {non dehere proficere palam e«<)? Qu'importe que l'autre ne possède pas de fait, puisque l'absence de possession est suppléée par la faculté qu'il a de se faire restituer la chose? C'est comme s'il possédait en réalité, dit avec raison Ulpien, L. 17, pr.^ De adq. possess. '. La nouvelle possession n'ayant pu se fonder, l'ancienne possession est censée durer toujours dans les rapports des deux parties litigantes. Il n'y a aucune objection à tirer contre cettp manière de voir de l'impossibilité admise d'une possession simultanée pour plusieurs personnes

1 ZêiUeh. fur gesch. Rechtsw.^ t XI, p. 321 et suiv. « T. I, S 336.

* Si quis vi de posse$sione dejectus sit, perinde haberi débet ac H possi' deret^ cum interdicto de vi recuperandœ possessionis facultatem hdbeat.

iiisolidÛrh^ si l'on songo que celte règle exprime seulctKcntune impossibîlkë physique, tandis que ce n'est que par une flciîori jnridiqiié fort équitable que \' dinc\en justus possessor est regardé coinme encore possesseur vis-à-vis dé celui qui ah eo injuste pûssîdet. Sons ce point de vue, Ulpien * admet eiîeclivemont deux possessions, dont l'une doit l'emporter sur Tautre : Ègo pomdeo bk }ûsta causa, tu vi aut clam; si a me possides^ si4p'erio^ sûrh interdicto.

L'issufe du procès, qui noua paraît inévitable pour Thypoibèse que nous examinons, était d'autant moins douteuse sous le système formulaire qiie l'avantage de la possession ne restait pas hécessbirement pendant Tinstance à celui qui possédait en fjiit interàicti tempore. Nous savons par Gaïus qu'il y avait lieu à une fructùs licîïatiOf et que la possession intérimaire était attribuée ail f)ltis fort enchérisseur *. N*est-il pas évident qiie si Celui qui a sollicité l'iriterdit «est resté adjudicataire, et qu'il prouve que son adversaire avait employé la violence poùrl'expiilseV, il serait absurde d'imposer là restitution de là posses- •sibh au plaideur qui est le véritable ayant droit à cette posseskiott?

Il est cependant une observation qui se présente naturellement polir faire là critique du système que nous adoptons 5 elle consiste à 'dire que ce sysiemë rend inutile l'interdit Utiae viy

» L. 3, pr.y Uti possid.

' Cet expédient de là licHatîo a entraîné quelques auteurs à dire que désormais le défendeur btalt râà]adicàtaitè, et le demandeur le non-adjudicataire. Gela n*est pas plus exact que la détermination des rôles de demandeur on de défendeur d*après cette circonstance que celui-ci a sollicité l'interdit, tandis que celui-là a été appelé in jus. Chacun reste à la fois demandeùir et délTéndéur;. chacun peut obtenir ou subir une condamnation, Yoiîà la vérité. Nous n'apercevons qu'un cas, déjà signale plus )îaui, dû reGfet de la Uàtatio aurait dans l'avenir <)e Timportance pour assigner leor rôle aux parties; ce cas, assez peu fréquent en pratique, est celui où ni l'un ni l'autre ne parviendrait à prouver sa possession. Chaque plaideur échouera dans sa sponsto; il encourra sanâ doute une condamnation sur la restipulatiô de son adversaire; mais ces condamnations pareilles se neutraliseront. On ne pourra aller plus loin; la summa Ucitationis ne sera pas exigible ; le judicium svcutorium sera impossible. Il ne restera que la tés* source de la voie pétitoire, dans laquelle devra s'engager en qualité îde demandeur celui que l'adjudication a privé de là possiessibn, qill seniblé devoir rester là où elle a été ûxée par suite de la licitaiio.

puisque Tintcrclil Uïi possidetis en aurait tenu lieu. Or, les jurisconsultes romains séparent nettement ces deux interdits» leur assignent un but diiïërent, et supposent que chacun d'eux correspond à une situation distincte; ce qui est notamment mis en relief dans la loi 1, § 4, CJti possid. — Nous répondrons que la concession au dejectus contre le dejiciens de la voie de Tinterdit Uti possidetis, simplement facuilatiye pour lui, ne l'empêche pas de recourir, s'il l'aime mieux, à la voie de l'interdit Unde m. Ce dernier interdit, comparé à Tinlerdit Uti possidetis, présentait des avantages considérables, qui devaient le faire préférer toutes les fois qu'il y avait eu dejectio, de telle sorte que, dans la pratique, la ressource de l'interdit Uti possidetis n'était sans doute en général invoquée que par celui dont la possession avait été seulement troublée^ el qui dès lors n'avait pas à sa disposition l'interdit Unde vu Par suite, il était exact de dire que chacun des deux interdjts avait son domaine particulier. Le parallèle suivant fera ressortir la vérité de la proposition que nous venons d'énoncer.

En premier lieu, l'interdit Uti possidetis n'est utile qu'autant que l'adversaire est encore en possession. Il a pour but, en effet, de régler un état de possession contesté entre deux personnes dont chacune prétend po2:,séder; et la mission du juge est de rechercher uter possidet. On ne comprendrait pas d'ailleurs la mise aux enchères entre les plaideurs de la possession intérimaire, si Timmeuble litigieux était possédé par un tiers. 1| en est autrement pour l'interdit Unde vi, qui est donné contre le dejidenSy quan^ bien même il aurait cessé de posséder à son tour, L. 1, § 42, Devi. Sans doute le nouvel occupant, de quelque manière qu'il Soit entré en possession, n'est pas exposé à l'interdit Unde vi vis-à-vis de celui qu'il n'a pas expulsé, L. 7, eod. til.; mais celui qui a usé de violence n'en reste pas moins tenu à réparer le délit qu'il a commis, ce délit ne lui eût-il laissé aucun bénéfice, L. 15, ihid,, — D'un autre côté, la portée des restitutions que le plaignant pouvait obtenir par la voie de Tinterdit Undevi était plus ample que s'il se fût contenté d'user de l'interdit Uti possidetis. D'abord, en ce qui concerne les fruits, le dejectuSy qui intentait Tinierdit Unde «t, avait le droit de se faire tenir compte des fruits dnpuis le jour où il avait été expulsé, tandis que, sur l'interdit Uti possidetis, le point de départ à ce sujet ne remontait pas au delà du mo-

ment où rinlerdit avait clé émis, L. 1, § 40, De vu Pour la condamnation au principal, le juge, dans l'inlerdit Uti possideiiSy n'avait à s'occuper que de la chose même dont la possession était en litige; encore n'était-ce que la valeur de la possession qui devait être prise en considération, comme le fait observer Ulpien, L, 3, § 11, Uti possid., en blâmant sur ce point Popinion contraire de Servius. Dans l'interdit Undevi, la règle était que le dejectus devait être replacé dans la même position que s'il n'y avait pas eu dejectio, L. 1, § 31, De vu Tont le dommage qui s'en était suivi donnait lieu à une réparation^ dont Tappréciation se Faisait avec beaucoup de sévérité. Ainsi, bien que cet interdit ne s'appliquât qu'aux immeubles, la condamnation comprenait la valeur de tous les meublés qui se trouvaient sur le fonds lors de l'expulsion (quœqueibi hahuit, dict. L. 1, § 33), meubles appartenant au dejectus^ ou dont la responsabilité lui incombait. Si quelques-uns de ces objets avaient péri postérieurement, même par cas fortuit, le dtjiciens devait supporter cette perte ; on le traitait à l'égal d'un voleur, considéré comme étant toujours in mora : Sicut fur hominis etiam mortuo eo tenelur, ibid,^ § 34. On conçoit que, quand le débat roulait uniquement sur le point de savoir qui possédait, toutes ces questions d'indemnité restassent étrangères au procès, tandis qu'elles étaient une suite naturelle du délit imputé au défendeur, délit qui était l'objet principal de l'instance dans l'interdit Unde vi ^ Aussi no trouvons-nous, dans le titre Utipos"

^ Parmi les causes de dommages et intérêts à apprécier dans Tinterdit Unde 171 devait se rencontrer l'interruption de Tusucapion, conséquence de la dejectio, suivant la loi 5, De usurp» Malgré sa réintégration, le possesseur de bonne foi qui avait été dejectus ne pouvait profiter du temps de possession antérieur. Il fallait recommencer à nouveau l'usucaplon, qui n'était même plus possible, si la mauvaise foi était survenue avant la reprise de la possession, ainsi que le décide formellement la loi 7, $ 4, Pro empt, (41-4). Sous ce point de vue , le droit romain était plus sévère que notre droit actuel, qui considère la possession comme non interrompue tant qu'elle peut être recouvrée par la voie du possessoire (art. 2^43 G. Nap.); ce qui doit s'entendre non-seulement du cas où la restitution ordonnée par la justice s'opère avant l'expiration de Tannée^ mais encore du cas où, la complainte ayant été exercée en temps utile^ la sentence n'intervient et n'est exécutée que plus de douze mois après que l'ancienne possession avait cessé. — Ne pourrai t-on pas soutenir qu'à cet égard, en droit romain, il y avait intérêt pour le dejectus à user de l'interdit Uti possidetis, envisagé comme étant retinendx possessionis, et par lequel on prétendait avoir continué

sidetis, aucune mention des dommages et intérêts accessoires, qui occupent tant de place dans le titrie De vi. — Enfiu^ la procédure de l'interdit Unde vi était moins périlleuse et moins compliquée que celle de rinterdit Uti possidetis. On pouvait, en effet, dans un interdit restitutoire, échapper, en demandant une formule arbitraire, aux sponsiones pœnales inévitables dans un interdit prohibitoire. On arrivait alors à obtenir immédiatement la restitution de l'immeuble ou une condamnation. Dans Tinterdil Dix possidetisy il fallait d'abord faire statuer sur le mérite des sponsiones et des resiipulationes réciproques, puis engager, pour recouvrer la possession, une instance particulière. Rappelonsnous aussi la mise aux enchères de la possession, qui exposait à une nouvelle peine l'adjudicataire, au cas où il succombait.

Si l'on accorde, comme nous le faisons, la faculté d'user de l'interdit Z/Î^î possidetis à celui qui ne possède pas, quand il u'a en face de lui qu'un adversaire dont la possession est

légalement (juste) à posséder? Le recours à un interdit recuperandss possessionis entraînait l'aveu d« l'interruption de la possession, tandis que remploi de rinterdit Uti posndetis eût évité cet inconvénient. Nous ne voyons aucun autre moyen de sauvegarder quant à Tusucapion les intérêts du possesseur qui a subi une expulsion. Quoiqu'il réussisse à se faire réintégrer en employant la voie de l'interdit Unde vi, nous ne pensons pas que le gain du procès puisse anéantir dans le passé et faire tenir pour non avenue la pos-* session exercée par le dejidens : Res facti infirmari jure eivili non potest. On doit se garder d'entendre d'une façon absolue ce que dit Ulpien, L. 17, pr.. De adq. pottest., savoir que celui qui a la faculté de recourir à l'interdit Unde vi peut être considéré comme ayant la possession ; aussi ne Tavonsnous appliqué qu'aux rapports entre le dejectus et le dejicielis à propos du débat SUT la possession qui s'élève entre eux. D'un autre côté, on ne saurait invoquer^ pour autoriser l'usucapion, les règles sur raccession des possessions, en faisant du défendeur qui restitue par l'effet de l'interdit Unde vi l'auteur du dejectus» Sans doute la loi 13, § 9, De adq. poss., admet Vaceessio à la suite d'une restitution ordonnée par le juge. Mais les décisions contenues dans cette loi 13, de l'aveu de tous les auteurs modernes, avaient trait à Vaccessio possessionis^ telle qu'elle fonctionnait au temps des jurisconsultes à l'occasion de l'interdit Ulruhi. Quand il s'agit de la jonction de^ possessions, au point de vue de l'usucapion, à l'égard d'un successeur à titre particulier, Vaccessio n'est possible qu'autant que la possession que le successeur veut joindre à la sienne était une possession utile pour l'usucapion. Telle n'était pas la possession de l'adversaire qui s'était emparé par violence de Vlmmeuble qu'il restitue. Telle n'était pas également la possession du prssdo, dont parle le S 9 de la loi 13, ce qui prouve que ce texte es étranger à la matière de l'usucapion.

vicieuse à sou enconlre>^ il devient assez facile d*expliq^cr comment ia ressource de cet interdit n'était pas fermée à celui qui s'était fait délivrer la formule de la revendicaiiou. Remarquons d'abord que la législation romaine ne consacrait p^is cette règle de notre droit, écrite aujourd'hui dans l'article 26 du Code de procédure civile, suivant laquelle le demandeur au pétitoire n'est plus recevable à agir au possessoirç. Les jurisconsultes romains ne faisaient pas difficulté d'autoriser celui qui s'était engagé dans la voie périlleuse de la revendication à renoncer à la procédure qu'il avait commencée, pour obtenir un triomphe plus commode au moyen d'un interdit oij la preuve ne devait porter que sur la possession et sur la proprfété. C'est ainsi que la loi 18, § 1, De vt, permet au plaideur qui avait intenté une revendication de ressaisir l'avantage de la possession par l'exercice de l'interdit Vnde vi. Cette sojution est aisée à comprendre : le dejectus pe possède pas; le rôle de revendiquant se conçoit dans cette situation. Mais la loi 12, S 1, De adqJ passes, ^ décide également que, nonobstant une revendication entamée, il çst possible de se raviser pour faaoyrjr à riiit^rfijt CJU pq^siietis,. D<iqç (e^ idées fpipaipes cependant, ta revendication ne compète qu'à celui qui ne poiisède pas : jécHo entm nunquam ultro possessari datur, L. 1, S 6, DU possid. L'état de possession en faveur de l'une des j.)arties se trouve fixé pï^r le rôle d^ défendeur à |a revendication qui Ipi est laissé ; et l'attention du denifi^ndeura du être appelée sur ce point, puisque c'est à titre de non-possesseur qu'il a reçu \dL caution judicatum Suivi. Par conséquent, si l'interdit va possidqtis exige absolument pour réussir l'exercice actuel ç(^ l^ po$se§sion, l'hypothèse prévue par la loi 12, § ï, i)e pourça se réaliser qu'autant qu'il y aura chez le revendiquant une ignorance assez peu croyable, l'ignorance de ce fait que l'immeuble est occupé par lui ou en son nom. Dans la doc- Irjae, at| contraire, qui ouvre la voie de l'interdit UHpossidelis à celui qui en droit doit être envisagé comme possédant, parce que la possession de son adversaire est entachée d'un vice à son égard, l'explication de ce changement de procédure est plus simple a fournir. Quelqu'un ne possédait p^s effectivei>)ent; en recouraiH 4 U revendication, il n'a fait qu€| reçop- RaUre un état de choses conforme à la réalité; il agissait en rev^dication, parce qu'il ne possédait pas. Wu» tard, il est

ëclairé sur ce point que la possession^ bien que \u\ nianquant en faity n'est pas perdue en droit pour lui, à raison de ce qu'il peut imputer à son adversaire de l'en avoir dépouillé soit violemment, soit clanc^éstinement, soit au moyen d'un preçarium. Il pourra alors, pn laissant de côté la revendication, soulever pour le règlement de la possession actuelle, par la voie de l'interdit Uti possidetis, un débat qui doit, comme nous l'avons vu, se terminer à spn avantage.

Condamnations possibles sur Vinterdit yii possidetis. — Nous ne reviendrons point sur les condamnations à titre de peine auxquelles pouvait doooer lieu notre interdit. Nous ne nous occuperons que des condamnations ayant un caractère d'indemnité, du taux qu'elles devaient atteindre, et des chefs à Toccasion desquels elles pouvaient êire prononcées.

Quand le vainqueur n'était pas celui qui était resté adjudicataire de la possession intérimaire, il pouvait faire condamner son adversaire au principal. Le parti le plus ^impie pour obtenir réparation du préjudice était de se faire réintégrer en possession manu militari. L'énergie des pouvoirsqui, suivant nous, appartenaient au juge romain dans les actions arbUraires, permettait de se comporter de la sorte; et, d'un autre côlé. Tanplication à cette hypothèse de la formule arbitraire, fort désirable assurément, peut être induite de divers passages du Gaïus : Nisi restituât mih\ possessionem... condepinatury IV, 166, in finç; possessionem restitue^^e jubetur^ IV, 1(57, La voie d'une condamnation pécuniaire est cependant ici, comme en général, indiquée par les textes; nous voyons même, dans la loi 3, § 11, Utipossidy que la manière de calculer le jnpntant de la condamnation avait divisé les esprits. Suivant Ulpien, ce qui doit être estiriié ce n'est point la valeur de la chose, c'est 1 intérêt qu'avait le gagnant à conserver la possession ; quanti uniuscujusque interest possessionem retinere. — A ce sujet, nous ne pouvons nous empêcher de faire reniarquer combien une pareille appréciation était délicate. Si par hasard le vainqueur était propriétaire, l'iqtérêt pour lui était égal à la valeur delà chose. Faudra-t-il donc que le juge se livre à l'examen de la question de propriété, et qu'il mêle ainsi le pétitoire et le possessoire? Y avait-il seulement possession de bonne foi, l'intérêt peut encore s'élever au même cbitfre, cran^ le cas où l'usq^

capioa était inriminente, et n'a manqué de s'accomplir que par le fait de celui qui doit être condamné. Peut-être les chances d'usucapion élaient-elles au contraire assez éloignées; comment calculer avec quelque sûreté les probabilités que Fave- DÎr réservait à cet égard ? Ne s'agissait-il enûn que d'un possesseur de mauvaise foi» l'intérêt à la conservation de la possession apparaît encore comme plus problématique^ puisque ce possesseur était menacé d'une demande en revendication^ sur laquelle il aurait dû tenir compte des fruits perçus et même des fruits négligés. Qui pourrait se hasarder à dire le tort que lui cause la perte de la possession ! L'estimation du quanti res esty d'après la base indiquée par Ulpien^ nous semble une œuvre pleine de difficultés; et le juge romain devait être fort habile pour fixer un chiffre précis de condamnation en rapport avec le dommage à réparer. Sans doute habituellement le procès se dénouait par la restitution de la chose litigieuse. Cette restitution offrait au vaincu le moyen d'échapper à une condamnation qui devait revêtir un caractère exorbitant. Dès qu'il était reconnu, en effet, que l'une des parties n'était point fondée à prétendre à la possession, la résistance à l'ordreTie restituer l'eût évidemment constituée en dol, et eût autorisé Tapplication du juramentum in litem de la part du vainqueur.

L'appréciation du juge pouvait-elle porter sur le dommage antérieur à l'émission de l'interdit? Cette question, que nous avons déjà indiquée, et sur ta solution de laquelle les auteurs sont divisés, peut se présenter indifféremment, soit dans le cas où le vainqueur n'est pas demeuré adjudicataire de la possession, soit dans le cas inverse où, ayant triomphé sur la fructuum licitatioy il aurait éprouvé un préjudice par suite du trouble, qui l'a obligé à solliciter un interdit. Keller ^ propose l'hypothèse suivante : Aulus est sur le point de couper une récolte; il en est empêché par Numérius, qui prétend avoir le droit de la prendre. Pendant ces débats la récolte vient à périr, et ce n'est qu'après cette perte consommée qu'Âulus recourt au magistrat, et se fait délivrer Tinterdit Utipossidetis. En vain, dit Keller, Aulus prouvera-t-il que la possession du fonds lui appartenait, et que c'est à tort que Numérius a fait obstacle

^ Zeitsch. fur gesch, Rechisw.y t. XI, p, 306.

à l'eDlèvement de la récolte. Pourvu que Numérius se soit abstenu depuis que l'interdit a été rendu d'apporter aucun trouble à la jouissance de son adversaire, ce dernier devra perdre son procès; il ne pourra réussir à obtenir une condamnation sur les sponsiones, non plus qu*un dédommagement à raison du préjudice qui lui a été occasionné.

Le raisonnement de Keller et de ceux qui suivent la même doctrine* se fonde principalement sur le caractère prohibitoire de l'interdit Uti possidetis. 11 n^y a, disent-ils, de défense possible que pour Tavenir^ non pour le passé. L'infraction à l'ordre du Préteur, tel qu'il est conçu^ n'est pas vérifiée^ ce qui est la condition sine quâ non d'une condamnation à intervenir. Aussi les Romains admettaient-ils, à côté des interdits prohibitoires, ayant pour but d'empôcher la perpétration de tel ou tel acte, des interdits restitutoires, dont l'utilité se faisait sentir alors qu'il s'agissait d'une réparation pour des actes consommés. Cette distinction ressortirait notamment de la loi 1, § penult.y iVe quidinflum. (43-13)9 oii se trouvent rapprochés deux interdits distincts, l'un simplement prohibitoire, l'autre restitutoire. A l'égard du premier, le jurisconsulte s'exprime de la sorte : Pertinet ad ea quœ nondum facta mnt^ tandis que le second serait nécessaire, si l'on avait à se plaindre de faits accomplis : Si quid jam factum esty per hoc interdictum restiluetur. On invoque également la règle suivant laquelle il n'était pas permis, sur l'interdit Uti possidetis, de se faire tenir compte des fruits, si ce n'est depuis l'émission de l'interdit.

Certains auteurs cependant ne vont pas jusqu'à dire que le dommage causé doit rester sans réparation, et ils concèdent qu'une fois le droit à la possession établi, une instance particulière pourra être ouverte à ce sujet. Cette concession est de toute équité; supposez qu'au moment ou Aulus, ayant perdu sa récolte par le fait de Numérius, se présente m jure pour arriver à faire constater son droit de possession, l'adversaire reconnaisse l'existence de cette possession et avoue ainsi son tort, une action en dommages et intérêts ne serait pas refusée par le magistrat. Numérius doit-il échapper à cette action, parce qu'il a résisté jusqu'à l'émission de l'interdit, el que c'est depuis lors seulement qu'il s'est gardé de troubler Aulus dans

^ Voy., par exemple, Schmidt, p. 53 et suiv.

sa jouissance? Quant à nous^ il qous paraît plus simple d'adineUra avec Savigny qu'il n'y aura pas lieu à deux pro^èç séparés, ^t que, l'interdit VU possidetis ayant été délivré, le juge est autorisé à faire entrer en ligne deconnpte pour les condamnations à prononcer le dommage antérieur à Tinterditj» et qui a motivé précisément son émission.

Cette doctrine, comme le fait observer avec raison Savigny, est en harmonie avec les termes de Tinterdit, et la prescriptioq qui s'y trouve mentionnée n'aurait pas de sens, r^tpportée à uq autre cas. L'interdit, en effet, posait une limite au dpmm^gç qu'il fallait prendre en considération ; ce dommage ne devait pas remonter à plus d'une année Qn|érieurep)ent ^ l'époque où il avait été possible ()'agir : Intra annum quo primum ^xperiundi potestas fueriL La faculté d'invoquer la protection de la justice n'existe que du moment où un trouble à la possession s'est manifesté. Tant qu'ij ne se sera pas écpulé plus d'une année à partir de l'instant auquel le droit d'agir était né, le trquble apporté à une possession régulière tombe donc sous le coup de Tinterdit. — Pour rendre compte de cette restriction, nos adversaires ont imaginé d'appliquer Tannalité au temps durant lequel celui qui avait obtenu l'interdit pouvait en tirer parti; l'interdit se serait périmé, prétendent-ils, par le laps d'une année. Ainsi^ après s'être fajt délivrer l'interdit Uti possidetisy comme une précaution bonne seulement pour l'avenir, il fallait rester dans une position expectante jusqu'à ce que J'adversaire se permît un troublé nouveau. Dcmeurait-il en paix pendant plus d'une année, et ne recommençait-il qu'après ce délai à gêner la possession qu'il avait jadis inquiétée, le premier interdit ayant épuisé sa force, il aurait fallu en réclamer un second, qui aurait été encore impuissant à réprimer le trouble récent, faute d'effet rétroactif. L'interdit Uti possideds serait donc toujours arrivé trop tard pour châtier un adversaire constamment assure de l'impunité, pourvu qu'il eût soin d'accorder au possesseur un répit d'une année après chaque interdit. Ne suffll-il pas d'exposer un pareil système pour qu'ij soit jugé, sans qu'il soit besoin d'en faire la critique? Cette t^izarre interprétation n'entrait pas assurément dans l'esprit des compilateurs des Paudectes. De leur temps, le préalable d'un interdit n'était plus nécessaire à celui dont la possession avait été troublée; une action lui était ouverte immédiatçtneni ; cependant la con-

dition de l'annalité s*est conservée. Gela veut-il dire que le recours à l'autorité n'aura de valeur que pour tenir en baleine pendant une année son adversaire, qui en sera quitte pour suspendre ses entreprises durant ce délai, sauf à les recomnoencer ensuite, et toujours sans danger? Ajoutons enfin que le sens naturel donné par nous à la teneur de l'interdit a été accepté par la pratique générale^ que telle est la base de notre législation ancienne et moderne, qui a mesuré plus ou moins exactement l'efficacité de ia complainte sur celle de Pinterdil V(i possidetis des Romains, en exigeant que la complainte fût intentée dans l'année du trouble.

Nous avons vu précédemment que le juge nommé à la suite de l'interdit ^ii /Jossid#its devait examiner quel inlérêtavaitlegagnant à conserver la possession [quanti interest retinere passessionem)y ce qui doit s'entendre de la conservation d'une possession /)am6/c. Dans l'espèce proposée parKeller, l'appréciation de cet intérêt ne s'étend-elle pas légitimement au dommage prévu par cet auteur? Si Âulus, en effet, n'eût pas été gêné indûment dans sa possession par Numérius, il aurait bénéficié de cette récolte qui a été perdue pour lui parce qu'il a été empêché d'exercer la jouissance dans laquelle il était fondé. En modifiant un peu les faits, on peut imaginer que l'ayant droit à la possession d'une servitude de passage sur le fonds d'autrui . a éprouvé un obstacle à l'exercice de cette servitude, et que par suite de cet obstacle il n'a pu enlever sa récolte qui a péri. Cependant, en recourant à l'interdit De itinere^ qui était prohibitoire de même que l'interdit Uti possidetis^ il fait reconnaître que c'est ^ tort qu'il a été gêné dans la possession de iâ servitude. Ne ser^il-il pas dérisoire de soutenir que celui qui a opposé celte résistance téméraire ne devra pas être condamné, pourvu qu'il laisse enlever les récoltes futures, dételle sorte qu'il aura pu, sans être exposé à payer aucune indemnité, priver d'une récolte son adversaire?

Dans ta doctrine que nous combattons, on attache trop d'importance au préalable de l'interdit. Cet expédient, qui fut d'abord nécessaire comme moyen d'engager un procès, et qui se maintint pendant longtemps après qu'on aurait pu s'en passer, ne pouvait avoir pour résultat d'innocenter des faits coupables, dont la répression était réglée anciennement par le droit prétorien, ChacqQ devait çavbir qu'en apportant à w^

posHession régulière un trouble qui entraiaait un doramagey il agissait à ses risques et périls^ et qu'il encourait l'obligation de réparer le mal qu'il avait pu causer. Un acte illicite et préjudiciable a été commis; s'il devait rester impuni parce qu'il n'aurait pas eu pour précurseur un interdit rendu par le Préteur^ il y aurait une lacune regrettable dans la législation romaine. Mais elle ne mérite pas de subir un pareil reproche. Nous voyons^ en effets que des dommages et intérêts pouvaient être obtenus* dans des cas auxquels s'appliquait la procédure des interdits^ bien que cette forme eût été négligée. Gaïus^ lj.9,Derelig. (11-7), suppose que quelqu'un a été empêché de faire une inhumation là où il avait le droit de la faire. Au lieu de recourir à l'interdit qui protégeait la jouissance des lieux religieux, il prend le parti d'inhumer ailleurs, et il intente une action in factum au moyen de laquelle il fait condamner son adversaire, quoique celui-ci n'ait pas contrevenu à un interdit, à le rendre indemne des frais auxquels il a été entraîné, à la condition, cela se conçoit, de prouver qu'il était autorisé à utiliser le lieu religieux dont il ne lui a pas été permis de se servir. Admettons, au contraire, que l'inhumation ait été différée, qu'en présence de la résistance opposée, l'intéressé ait fait par exemple la dépense d'un embaumement, qui lui a permis de mener à fin la procédure de l'interdit De mortuo inferendo, par suite de faire reconnaître son droit et écarter l'obstacle éprouvé, serait-il raisonnable de prétendre qu'il ne pourra obtenir une indemnité, parce qu'il n'y avait pas encore un interdit émis à l'époque où la dépense a eu lieu 7

Nous croyons également qu'on abuse de la forme prohibitoire dans laquelle était rédigé l'interdit Uti possidetis pour restreindre mal à propos la portée de cet interdit. Quand il n'y a autre chose qu'un trouble apporté à la possession, c'est surtout l'avenir qui doit être garanti. L'intérêt essentiel du possesseur troublé est de faire cesser désormais les entreprises dirigées contre l'état de choses actuel. Habituellement, il lui suffira d'obtenir sécurité pour la continuation paisible de sa possession, et il n'aura pas besoin de réclamer des dommages et intérêts pour le passé, parce qu'il n'aura pas, en général, éprouvé un préjudice sérieux. Mais si les actes commis par l'adversaire ne se sont pas bornés à inquiéter le possesseur, s'ils lui ont causé une perte matérielle, ou bien il faut déclarer

que celte atteinte portée à une po(»âession qui aurait dû ôlre respectée denneurera impunie, ce qui accuserait un vice dans la législation, ou bien il faut adniettre, ce qui est beaucoup plus équitable, qu'une réparation peut êlre exigée. Dans ce dernier cas, renverra-t-on le règlenoent de cette réparation après répoque où Texistence de la possession injustement troublée aura été judiciairement constatée? C'est là ce que pensent certains esprits. Nous estimons, quant à nous^ qu'il est plus simple de finir en une fois, et d'abandonner au juge qui statue sur la possession le soin de fixer toutes les conséquences de la perturbation éprouvée dans sa jouissance par celle des parties qui triomphe. C'est ce qui nous paraît rentrer naturellement dans les termes de la mission qu*il a reçu du magistrat, dans la mesure de l'appréciation qu'il doit faire pour baser la condam* nation qu'il prononce (quanti interest retinere possessionem).

La règle suivie quant aux fruits, qui n'étaient exigibles qn*à partir de l'interdit, n'a rien qui <fontrarie notre système^ si l'on entend cette règle dans son sens véritable. Elle veut dire que celui qui s'est emparé irrégulièrement d'un fonds, et qui n'a en présence de lui qu'un possesseur, bénéficiera des fruits qu'il a perçus jusqu'au moment où l'ayant droit à la possession se sera fait connaître. Il n'aura pas à rendre compte du profit qu'il aura retiré antérieurement de son indue possession, bien qu'il soit de mauvaise foi, contrairement à ce qui se passerait s^il succombait sur une revendication. Pour qu'il en soit ainsi, il faut supposer nue les fruits ont été recueillis sans opposition, avant la manifestation du droit du possesseur, qui a négligé de défendre de suite sa possession. Si^ au contraire^ un tiers vient s'emparer des fruits de l'immeuble possédé activement par un autre au mépris de la possession qui est flagrante, s'il traduit ses prétentions à la possession en se saisissant d'une récolte pendante, ou qu'en faisant obstacle à l'enlèvement de la récolte accrue par les soins du possesseur actuel il en amène la perte^ il ne saurait lui être permis de se placer à l'abri de la règle dont nous parlons. Elle n'est pas faite pour ce cas ; et l'exemption de la responsabilité du préjudice causé par un pa^ reil trouble à une possession établie constituerait assurément une iniquité choquante.

Nous terminerons par une dernière observation cette dis-

cussion, dont le lecteur excusera la longueur à raison de l'autorité des noms qui dérendent l'opinion contraire à la noire. Nos adversaires, pour dénier au juge nommé par suite de Tinterdit Uti possidetis la faculté de condamner à la réparatioa du dommage antérieur, se placent dans une hypothèse qui rend impossibles les conséquences naturelles de cet interdiL Ils supposent que le contradicteur à la possession a persisté devant le magistrat à dire que la possession existait en sa faveur, ce qui est nécessaire, nous le savons, pour amener la délivrance de rinterdit. Cependant, une fois Tinterdit délivré, il est décidé à s'y conformer et à s'abstenir de tout trouble postérieur. Mais alors la procédure coasécutive à l'interdit, qui constitue les particularités de la discussion sur un état de possession, ne pourra pas se. développer. Le rival du possesseur abandonne en réalité la prétention qu'il avait soutenue jusque-là. Il évitera de participer aux enchères ouvertes sur la possession intérimaire ; il refusera de répondre à la sponsio pœnalis dans laquelle il est assuré de succomber, puisqu'en contestant devant le magistrat le droit de son adversaire il a déjà certainement troublé une possession qu'il est résolu à respecter maintenant. On sera donc dans la même position que si, au moment de la première comparution injurey l'une des parties eût reconnu la possession de l'autre. En présence de cette défaillance de l'un des plaideurs qui recule devant l'épreuve de l'interdit Uti possidetis, le Préteur, croyons-noas, aurait accordé à celui qui avait à se plaindre d^un dommage à lui causé relativement à un immeuble qu'il possédait de l'aveu de l'auteur du trouble, une action in factura^ une action utile^ par analogie de la loi Aquilia. Veut-on admettre que l'auteur du trouble laisse se dérouler la procédure et s'engager les sponsiones pœnales : Tinorlie à laquelle il se résigne postérieurement à l'interdit ne peut le sauver d'encourir les peines ordinaires, puisqu'il y a eu vis exercée contre une possession établie, qui a dû être défendue judiciairement. Ne serait-il pas étrange que l'on échappât du moins, pour avoir suivi jusqu'au bout un procès téméraire, à une réparation que l'on n'eût pu éviter, si l'on avait conjuré dès le principe le débat sur la possession ?

Il nous reste à dire quelques mots sur la troisième fonction

assignée par Sàvighyârinlerdit tJtî possidetis. Abstraction faite de tout trouble déjà apporté à la possession d'un infinieuble, âbâtractioii faite également de toute revendication projetée^ pourrorganisàtiohde laquelle les rôles ^es parties seraient a déterminer, Tînterdll Utipossidetis permettrait, en outre, à celui qili aurait sujet de redouter que sa possession ne fût inquiétée dans l'avenir par tel individu, de provoquer, à î'encontre de ce rival éventuel, un débat isur cette possession, aiBn de la mettre désormais de ce côté à l'abri de toute contestation. Pour assurer son repos futur, on ()ourrait exiger dé celui qu'on soupçonne avoir lé dessein de vous troubler un jour la prestation d'une cautlOy que les commentateurs ont qualiàéè cautio dé non ampHuà turbando. Cette cautio, suivant un usage assez ,, commub en droit romain, consisterait en une satisdatiOf et celui qui refuserait de s'engager avec adjonction de fidéjusseurs .serait exposé à subir une condamnation. Savigny reconnaît cependant qu'il n'existe pas de texte positif en faveur de cette doctrine, et il retioricé à l'argument que l'on tirait autrefois de la loi unie, C, Uti possid.y \à saiisdatio dont il est question dans cette loi s'appliquant à un autre cas, ayant trait au défendeur à la revendication qui veut conserver l'avantage de là possession durant le procès. Tel est effeclîvërtieni le véritable objet de cette constitution, que nous aurons à citer quand rious^ traiterons des interdits doubles en ce sens qu'ils servaient \nd\Séremn\efii soit à faire acquérir, soit à faire recouvrer la possession. Toutefois, ajoute Savigny, )a faculté d'exiger une semblable caution découle du droit général de faire exécuter une sentence, et n'a pas besoin d'être écrite formellementdans la loi. Telle est aussi l'opinion assez commune chez les auteurs, partagée notamment par de Vangerow K

L'exactitude de cette théorie nous paraît néanmoins trèscritiquable. Nous regardons d'abord comme impossible d'imposer une cautio à celui qui appelé in jus ne résiste pas à son adversaire, et déclare ne point aspirera la possession. L'interdit en pareil cas ferait défaut, et il serait bien dur de puillr par là charge d'une sdtisdatid des propos inconsidérés, exprimant une prétention qui n'a pas osé s'affirmer en justice *• Admet-

* Personne ne soutiendra qu'il soit permis de s'adresser an premier venu,

tons, au contraire, que la partie adverse ne s'est pas bornée à de simples menaces, qu'elle s'est posée en rival du possesseur, qu'elle a accepté le débat sur la possession, et qu'elle a été vaincue. D'un autre côté, on ne peut lui reprocher aucun trouble, ni en fait ni en droit, qui ait causé un préjudice à l'autre partie, et qui puisse motiver une condamnation. La mesure préventive d'une satisdatio pour l'avenir est plus acceptable assurément dans cette hypothèse ; elle peut même s'appuyer sur des analogies, par exemple sur la loi 2, § 18, Nequid in loc. pubL (43-18), sur la loi 7, Si serv. vind. (8-1). Nous doutons cependant que la précaution d'une satisdatio, qui s'explique, dans le premier cas, par des raisons d'utilité publique, dans le second, par la nature du droit de l'adversaire, qui est un droit indéfini dans sa durée, puisse être étendue au profit de celui qui n'a en définitive triomphé qu'eau point de vue de la possession, c'està-dire d'une situation de fait, d'un caractère transitoire, situation qui peut être aisément perdue. Pourquoi ne serait-il pas permis, sans s'exposer à une peine, de,, discuter de nouveau l'existence d'un avantage aussi éphémère que celui de la possession, dont une simple négligence fait décheoir? Nous ne nions pas absolument que la garantie en question ne puisse être employée pour mettre un terme à des attaques réitérées, dictées

• à quelqn'an qui n'a jamais manifesté la moindre prétention à la possession,

poar lui dire : « J'appréhende qu'il ne vous vienne un jour la pensée de me contester la possession de tel immeuble ; en conséquence, je vais .vous prouver que je possède , et tous faire condamner, si vous ne voulez pas prendre l'engagement de ne point m'inquiéter. » Pour qu'un possesseur soit recevable à provoquer un débat sur sa possession , il faut sous-entendre que l'adversaire qu'il attaque s'est vanté d'avoir la possession^ bien qu'il n'ait gêné la possession actuelle ni par un trouble de fait (une entreprise sur l'immeuble, ou un obstacle apporté à la jouissaneo)^ ni par un trouble de droit (en défendant, par exemple, au fermier qui détient au nom d'un autre de payer le fermage à son bailleur). Le trouble de droit, comme le trouble de fait, peut causer un préjudice au possesseur, et motiver une condamnation à la suite de l'interdit Uti possidetis. Mais s'il n'y a en aucune atteinte à la possession, s'il n'y a eu autre chose que renonciation en paroles de projets d'agression, nous accorderons bien au possesseur, quoique tel ne soit pas l'avis de tous les auteurs, la faculté d'appeler in jus celui qui s'est vanté de lui arracher la possession , aûn de le forcer à s'expliquer; seulement, dès que le danger d'un procès s'évanouit, parce que l'adversaire présumé décline le rôle qu'il paraissait devoir prendre, l'épreuve n'est-elle pas satisfaisante, et tonte sécurité n'est-elle pas acquise au possessenrp

par un esprit de chicane. iMais il nous parait exorbitant d'attacher cette répression à Tinsucoès d'une première contestation sur la possession, qui n'a pii assurer une condamnation, faute d'un dommage éprouyé.

Extensions données à Pinterdii Uti possidetis. — Jusqu'à présent nous avons vu l'interdit Uti possidetis fonctionner entre deux personni^s qui soutenaient l'une et l'autre avoir la possession exclusive d'un immeuble. Il y avait identité dans les prétentions des parties, prétentions incompatibles^ puisque la possession in solidum ne peut appartenir qu'à un seul, et que chacun des plaideurs s'attribuait d'une façon absolue l'avantage de la possession qu'il déniait à son adversaire. Voyons si l'interdit VU possidetis ne pouvait pas recevoir d'autres applications, et servir à un règlement sur la possession^ là où n'existait pas cette égalité dans les prétentions qui amènent une collision d'intérêts.

Il peut se faire d'abord que l'un des plaideurs^ Âulus^ ne prétende qu'à une co-possession, c'est-à-dire à une possession pro indivisOf tandis que l'autre^ Numérius, soutient que la possession est à lui sans partage. L'hypothèse est prévue^ L. 1, S 7, Uti possid.y par Ulpien, qui déclare que l'interdit Utipos* sidetis pourra être employé pour vider ce différend ^. L'interdit devra cependant recevoir une niodification^ en ce sens que le débat ne portera que sur une portion de la possession^ l'autre portion étant incontestée. Âulus, en effet, ne dit pas qu'il possède pour le tout; ex cLsse, ce qui n'est allégué que par son adversaire ; il se borne, quanta lui, à demander que sa possession pour une part indivise, une moitié par exemple, soit reconnue et protégée; il succomberait, si la formule de l'interdit ne restreignait point la question qui doit être examinée à la part pour laquelle il réclame la possession. Le Préteur dira sans doute : Uti possidetis pro dimidia parte de qua (igitur. Si Aulus triomphe, il ne pourra obtenir condamnation ou restitution que jusqu'à concurence d'une moitié pro indiviso. Mais il a intérêt à faire constater sa copossession, afin de pouvoir

^ Hoc interdictum locum habet, sive quis totum fundum possidere se dicat^ sive pro certa parte, sive pro iNDrviso.

recourir ensuite à i*acl1on communi dividundo» admise entré eo-possesseurs dont la possession est exempte de vices (L. *7, S 5, Comm. divid.)^ sans être obligé d'intenter une revendication pro parte, qui exigerait la preuve d'un droit de propriété*.

En second lieu^ un débat sur la possession peut s^élevet entre deux individus^ qui, sans vouloir être précisément dans la même position^ soutiennent néanmoins que chacun d'eux a la faculté d'exclure l'autre de la jouissance d'un immeuble. Aulu^ prétend que c'estlui qui f)ossède pleinement le fonds Â, et qui est autorisé à en prendre les fruits ; il s'en attribue la véritable possession anima domini^ sans admettre que cette possession soit grevée d'aucune charge. Numérius prétend qu'il est uâufrùitier du même fonds, et que c'est par lui que te fonds est exploité en cette qualité. Une s'arroge à la vérité que la quasi-possession; mais cette quasi-possession est exclusive de la possession effective et entière réclamée par Aulus. 11 y a incompatibilité entre ces deux allégations^ au point de vue de Tétat de^ fait qui doit exister. La possession d'Auhis n'est pas moins troublée par l'opposition de celui qui veuf jq^tii' à titre d'uSuft*uiHer que par celle d'un rival plus complet^, qui vQUr draity de même qu' Aulus, s'attribuer la possession animo domini.

Un interdit retin, possess., trouvait-il sa place en cette occasion? Remarquons d'abord qu'il y a eu en droit romain quelque hésitation pour reconnaître une possession en faveur de celui qui n^exerçaît qu'une servitude. C'est ce qui est attesté par la loi ÎO, Dé servit., où nous voyons cependant qu'au temps dé Javoténus, contrairement à l'avis de Labéon^ une quasipossession avait été admise quant aux servitudes^ et que l'on accordait en conséquence des interdits quasi-possessoiresoa utiles. Il y avait donc^ de part ou d'autre^ chez le possesseur ou quasl-possésseur qui occupait réellement l^immeuble, un

^ La Uêitàtio fruciUum était-elle usitée en pareil cas? Sana doute une mise atit enchères est possible pour la moîtié comme pour le tout. Seulement, si radjadication se terminait au profit de celui qui n'aspire qu'à la copossession, il y aurait inconvénient à laisser durtmt le litige la poi^ssion commune entre deux parties qui ne s'entendent pas sur les limites de leuips droit». Peut-ê*^re la licitaiio portait-elle alors sur la totalité du fonds.

état de fait qui avait paru mériter protection. Les scrupules qui avaient arrêté les jurisconsultes de Tépoque d'Auguste se retrouvent encore, L. 1, § 8, Quoi iegat.j dans la bouché d'Ulpien, qui voit difSlculté à concéder l'interdit Quod legatorum^ interdit iidip. possess.^ contre le légataire d'un usufruit qui s'est emparé de son chef de la chose léguée, attendu qu'il ne possède pas à proprement parler^ et qu'il ne fait que détenir. Il conclut cependant à l'application de l'interdit^ sans indiquer, ao moins dans le texte à nous transmis par les compilateurs^ qu'il devra y avoir une modification à la teneur ordinaire de l'interdit ^ La même hypothèse est traitée dans le S 90, P^at. Fragm * ; et là il est fc^it mention d'un interdit utile, dont la formule nous est communiquée. Le Préteur ne dira pas seulement : Qviod possides, il ajoutera : Q^Aodque uteris frueris. Enfin le même Ulpien prévoit précisément le cas qui nous occupe, dans la loi 4, UH possxd. Il suppose d'abord qu'il y a conflit sur la possession entre deux individus qui prétendent occuper exclusivement l'immeuble à titre d'usufruitiers, puis le même conflit entre deux parties dont l'une ne s'attribue que la qualité d'usufruitier^ tandis que l'autre dit avoir la pleine possession (et si alter usumfructum, alter possessionem sibidefendat); et il enseigne que l'interdit UH possidetis puerai son rôle dans les deux cas.

L'interdit ne devait cependant pas être rédigé absolument de la même façon pour l'une et l'autre des espèces rapprochées par Ulpien^ Quand aucun des rivaux n'aspirait à la possession

* Unde est (îUsesitum^ H u^usfructus tel ums fuerit alièui reliciuSf éUff^ que ociupaterit ' : an ho$ interdieto resHtuere sit campellendusP Mwêt quod neque ususfriuitus^ neque usus poisidetuvi sed magis tenetur, Potest tamen defendi competere interdictwn. Idem dieendum est et in servitute relieta,

s Gè fragment e&t ôMinairenient attribué â Ulpien, ce qui est cotltèsié [Zeitseh. fur geseh, Reehtsw», p. 841) de la part de Rndotff, qui pense que flOB auteur serait Vénaléius, paf ce motif qttUlpien, à Toccasion de ce dif*férend, se décidait à y appliquer Tinterdit Uti pomdetts direct. Mais Buchboltz, dans ses notes sur le § 90, Vat. fragm^, fait observer avec raison que sans doute Ulpien expliquait (ju'il entendait parler seulement d*un interdit utile, ce qui aura été effécé par les rédacteurs de Justinien, qui, Buivant la remarque de M. Pellat {Principes généraux, etc., n* 81, p. 70, noie), ont Vbabitade d^aecorder à l'usufruitier les interdits possessoires, sans prendre la peine d'ajouter qu'il s'agit d'interdits utiles^

proprement dite^ roaîs uniquement à la quasi-possession^ il était inutile d'employer le mot possidetis qui devait être remplacé par Texpression utimini^fruiminù Là, au contraire^ où se trouvaient en présence deux plaideurs qui prétendaient exercer activement^ celui-ci la possession véritable, celui-là seulement la quasi-possession, l'interdit devait contenir à la fois des termes accommodés à chacune de ces prétentions distinctes qui, en fait, ne pouvaient se concilier. L'un détenait-il animo domini [posiidetis) , l'autre détenait-il comme usufruitier [utimini'fruiminVjt telle était la question. Quel que f&t celui de ces états qui existait en réalité, le magistrat défendait d'y porter atteinte, et le juge avait à examiner à qui appartenait la jouissance actuelle du fonds pour lequel il y avait, d'une part, allégation d'une possession accompagnée de ses avantages matériels, de l'antre, allégation d^une quasi-possession effective. Nous n'avons pas besoin d'ajouter qu'ici l'interdit était double, de même que l'interdit direct, que les sponsiones réciproques s'y adaptaient également, et qu'enfin il y avait lieu aussi à une fiructuum licitaiio.

En continuant à étudier les diverses applications dont était susceptible l'interdit Uti possidetis, nous allons voir que cet interdit se modifiait quelquefois d'une manière plus sensible que dans les exemples précédents. La paisible possession d'nn immeuble peut être troublée non-seulement par celui qui prétend à l'exercice d'un usufruit, mais encore par celui qui se borne à réclamer la jouissance d'une servitude prédiale. Peu importe qu'il s'agisse d'une servitude positive (de passage}, ou d'une servitude négative (ne pas bâtir). Aulus étant en possession du fonds A, Numérius, propriétaire d'un fonds voisin, veut passer sur le fonds A pour l'exploitation de son héritage, en vertu d'un droit de servitude, ou bien il veut empêcher Aulus d'élever des constructions sur le fonds A, qui serait grevé de la servitude non «pdt/îcandt. Aulus se trouve, sous un certain rapport, gêné dans sa possession, qui n'est pas complète. Sans doute il pourrait recourir à l'action négatoire; mais, pour y réussir, il faudrait qu'il prouvât son droit de propriété. Ne lui est*il pas permis de faire écarter, en restant sur le terrain d'un débat au possessoire, l'obstacle apporté à sa libre possession?

Divers textes établissent que l'interdit UH possidetis était

applicable aux troubles résultant de la préteutioa à une servitude. Nous pouvooi^.d'ftBiJrd rappeler la loi 11, De t?i, déjà citée, relative^ avons-nous dit, à la détermination de ce qui constitue une vi$ facta adversus edictum Prœioris et qui autorise, en pareil cas, le remède de l'interdit retinmdœ fossessionii. Il suffit que Ton puisse reprocher à l'adversaire d'avoir fait quelque chose qui gêne de quelque manière la libre possession du plaignant : Sive quid 4>mn\no faciendoy per quod liberam possessionem adversarii nen relinquit. On ne saurait nier que l'exercice d'une servitude prédiale ne rentre dans les termes généraux de la loi 11. Spécialement les lois 8, §5, Si serv, vind. (8, 4), 6, § 10, De-op. nov. nunt. (39, 1), 3, § 2 et § 9, , Vtipossid.y mettent à l'abri de tout doute l'emploi possible de l'interdit Vti possidetis afin de débarasser un possesseur des entraves apportées à sa possession au point de vue des servitudes par lesquelles un voisin prétendrait resteindre la pleine jouissance de^on voisin. La première de ces lois, après avoir fait mention de la ressource de l'action négatoire, à propos de ia fumi immissio dont aurait à se plaindre le propriétaire de bâtiments supérieurs, lui ouvre également la voie de l'interdit Uti possidetis^ qui trouve sa place, dit le jurisconsulte, toutes les fois que quelqu'un est empêché de jouir à son gré de sa chose : Sed et interdictum Uti possidetis potest locum hahere si quis prohibeafur qualiter velit suo utù

Toutefois, en cette occurrence, l'interdit retinendœ passes* sionis devait nécessairement subir une grave modification; il ne pouvait, en efiet, se présenter comme un interdit double. De la part du possesseur du fonds prétendu servant, de la part d'Aulus, il y a réclamation de la possession entière, possession qui est troublée in parte qua; il veut faire reconnaître qu'il est en possession d'une manière absolue.' Quant au possesseur du fonds prétendu dominant, quant à Numérius, il n'aspire pas à la possession de fonds A, mais seulement à la faculté de continuer à accomplir les actes propres à cette servitude, ce qu'il soutient avoir l'habitude de faire^ L'ordre du magistrat ne peut donc être celui-ci : Uti possidetis alter ah altero eum /undum; cet ordre ne correspondrait pas aux allégations réciproques des parties. Par la même raison, devra disparaître ici la fructuum licitatio^ que nous avons maintenue lorsqu'il )' a deux plaideurs se disputant Texercico de l'usufruit, ou

voulant toi|s les deux jouir exclusivement de l'immeuble litigieux, l'un comme plein possesseur, Tautre comme usufruitier. Il suffira que le Préteur ordonne de respecter la possession d'ÂuIus, si elle existe intégralement à Teationtre de Numérius^ sans que celui-ci puisse invoquer en fait up état de choses qui restreigne la possession telle qu'elle est prétendue ^ar Aulus. LMnterdit sera simple; il ne donnera lieu qu'à une tponsio suivie d'une restipufatio^ -^ il ne mettra directement en question que la possession absolue revendiquée par Aulus, sauf peut-être l'addition d^une exception en faveur de Numérius, dans le. bu( d'établir qu'il y a de sa part quasi-posses- . sioa d'une serv^ud^, Toujours est-il qu'un règlement au possessoire est nécessaire entre deux parties qui ne sont pa^ d'accord sur la manière dont se comporte la possession du fonds. C'est cet état de possession qui sera vérifié par le juge^ sans qu'il y ait lieu de descendre à l'examen du fond du droit. Rendons sensible paf uu exemple comment une controverse sur la possession sera possible dans notre hypothèse, et comment alors devait être probablement conçu Tinterditv Aulus dit que le fonds A^ quUl possède^ ne doit pas de servitude au fonds de Numérius, et quec^esten attentant nouvellement à 1^ liberté dont jouit ce fonds A que Numérius exerce des act^s i\e passage. Numérius soutient qu'il ne fait aue continuer à pratiquer une servitude .dont il a l'habitude d'user, et queJa possession* existe en sa faveur. Il y a ici en présence^ avec des asserligns contradictoires, deux individus aspirant à une possession qui doit être également protégée^ quel que soit celui qui est en mesure dl'invoquer l'avantage de la possession. De même qu'il n'est pas permis de gêner la libre jouissance d'Aulns, qui n'au-

* G*€8t peot-^e à on cas de cette espèce qae faisait allusion Gidiis^ ëang un passage mutilé da S 166, Gomm. lY, où on Ut entre deiu lâeuues Us mets sqivants : çun^ una inter eos sponsio.

* Nous nous servons du terme possession appliqué à l'usage d'une servitude, conformément à notre langue juridique, qu| admet cette expression à l'occasion des démembrements de la propriété comme pour la propriété mette, ft serait facile d'ailleurs, en parcourailt les textes des jnrisconsultes romains» de eonsVater qu'ils n'observaient pas toujours la distinction entre la qfi^si-possessio^ et la possession proprement dite, et qu'ils epiployaieot souvent le verbe possidere par rapport à celui qui ne prétendait qu'à un démembrement de la propriété»

rait pas laifaé établir sur son fonds la possession d'ane servitude, de inêroe il est loisible à Numérius^ si, au contraire» il est en possei^sioo.de passer à titre de servitude^ de faire main* tenir cet état de choses dans lequel il serait troublé. Or il suffisait en droit romain qu'une servitude de passage eût été» exercée régulièrement dans l'année pendant trente jours au* raoinS) pour constituer une possession garantie désormais par riùterdit prohîbitoire. De Uinere actu que.,, (voyez D. tit. 19, liv. XtlII). Numérius, en cas d'obstacle éprouvé par lui, pourrait donc provoquer un débat au possessoire» sur lequel il triompherait^ en prouvant qu'il a passé tout le temps voulu, et cela sans violence, dandestinité, ni précaire. De son côté^ Âulus, au lieu d*en venir à des voies de fait, peut prendre l'initiative de la lutte judiciaire, s'il est à même de démontrer que les actes de passage n'ont pas été suffisants, au point de vue du temps, ou qu'ils n'ont été exercés qu'irrégâlièremeot, à l'aide de violence, d'une façon clandestine, par suite d'un precarium. Les deux parties ont donc à leur disposition la ressource d'gp interdit pour faire maintenir l'état de posses*- Bion prétendu par chaeun. Tandis que Nuroérius, s'il voulait attaquer son adversaire, recourrait à l'interdit De iiinere qui serait simple, AuJus, qui prendra le rôle d'agresseur ^ pourra demander retinendœ po8S9$8iQni8 ca%t$a un interdit qui nous semble également devoir être simple. L'ordre émis par le ma-^ gistrat^ et adressé à Numérius, lui enjoindra de respecter la possession qui existerait au profit d'ÂuIuâ, sauf le cas où Nomérius établirait qu'il y a en sa faveur possession d'une servitude. Le Préteur s'exprimera sans doute à peu près de la mauièra suivante : VH eum fundum Aulus pomdeê, guomtfiiit ita pos^ sideat^ a te^ Numerij vim fièrt vetOy nisi hoc anno non minu$ quam triginta diebus pet eurn fundum itinere usus sis nec v», nec clam, n^ç precario ab Auh ^.

* Il peut paraître téméraire d'enseîgnef que l'interdit retinéndx posseisiùniSf invoqué par le possesseur d*uû immeuble se disant troublé^ était conçu en termes qui ne correspondent pas à la dénomination générale donnée à cet interdit, dénomination employée par les textes alors même que le possesseur de Fimmeuble est en lutte avec un adversaire qui le gêne par Texercice d'une servitude. Cette objection nous touche peu; car, au fond, c'était toujours le même interdit, celui qui était destiné à maintenir intacte la possession d'un immeuble ; et il était naturel qu'il tirât son nom dé la

L'interdit reiin, possess. sera eDcore modifié d'une façon analogue, si la possession d'un immeuble est dite troublée par la prétention à une servitude négative^ cas prévu dans la loi 3,

formale la plag anciennement et la plus fréquemment usitée. Sans doute , si les Romains n'avaient pas reculé devant Tapplicatlon de ce terme : possession à Texercice d'une servitude, 11 eût été fort simple de dire ici également : UH possidetis alter àb altero» Le juge aurait eu à réchercher quel était le véritable état de possession ; si, de la part du possesseur du fonds, il y avait possession entière qui ne fût diminuée par Tusage d'aucune servitude, ou si; au contraire, la pleine possession du fonds était restreinte par Texercice de quelque servitude qui constituait sous un certain rapport une possession en faveur de l'autre partie. Mais quand nous voyons que l'interdit UU possidetis n'avait pu être plié à un débat sur la possession élevé contre un prétendant à l'usufruit qu'en niodiûant la teneur primitive de l'interdit, en y ajoutant, au point de vue du prétendant à l'usufruit, la mention, non d'un possidere, mais d'un uti fruit nous ne pouvons croire qu'on eût conservé le mot possidere relativement au plaideur qui ne réclamait que l'exercice d'une servitude. Aussi lisons-nous, dans la loi 3, § 7, Uti possid,y que le dominus soîi, en conflit sur la possession avec un individu qui soutient être super ficiarius, devait réussir dans l'interdit {Potier erit interdicto Uti possidetis), et que^ pour prévenir c§ résultat, le Préteur devait venir au secours du super jiciaritLS, probablement en lui accordant une exception afin d'établir qu'il était en jouissance de la superficies. Cet expédient n'eût pas été nécessaire, si la mission d'examiner comment possédaient les deux rivaux {Uti possidetis) avait autorisé le jugé à tenir compte de la situation du super fieiarius, occupant réellement les constructions à ce titre^ et pouvant être considéré comme ayant la possession.

On songera peut-être à présenter l'observation suivante, pour démontrer qu'il n'était pas besoin de s*écarter de la formule ordinaire, par laquelle les deux parties étaient mises sur le même pied. Cette formule, dira-t-on, la seule qui apparaisse dans les textes^ se prétait sans doute à l'examen d'un droit de possession prétendu par chaque partie ; mais elle se prétait également à l'examen d'un droit unique de possession réclamé par un seul des plaideurs. L'autre devait se dispenser de faire une sponsio, puisqu'il n'aspirait pas à la possession. La formule aurait été trop large ; elle n'en restait pas moins propre à vider le débat sur la possession que s'attribuait entièrement l'une des parties.-— Nous répondons qu'il est parfaitement inutile de réserver la faculté de prouver sa possession à celui qui ne prétend pas posséder. Il ne contestera pas habituellement la possession de son adversaire; il soutiendra seulement que cette possession est entamée par l'exercice d'une servitude. A quoi bon lui oifrir le moyen d'établir en sa faveur une possession qu'il ne s'attribue point? Quand un seul prétend à la possession proprement dite, il suffit de dire Uti possides, pourvu qu'on ménage, ce qui est essentiel, au profit de celui qui se borne à invoquer la quasipossession d'une servitude» la ressource de prouver qu'il use de cette servitude, ressource qu'il ne trouve point dans la formule ordinaire, et qui était probablement l'objet d'une exception.

S iy Vti poêrid. Aulus est empêché de bftiir sur le foods A qu'il possède par son voisin Numérius^ qui soutient que le fonds A est grevé de ia servitude non adificandù Aulus se trouve gêné dans sa possession [eténim videris mihi possession nis coniroversiam facere qui prohibes me uti mea possessioné)-^ il a un interdit pour faire cesser cet obstacle. Ici cependant l'adversaire ne prétend pas à la possession du fonds A ; on ne peut songer évidemment à organiser une frùctuum licitatip. Aulus seul réclame la possession du fonds A; an interdit simple sera donc suffisant. Mais comment le défendeur écbappera-t-il à une condamnation^ dans le cas où Aalns établirait que la possession lui appartient? Numérius peut-il réussir à détacher une parcelle de cette possession^ à démontrer qu'elle est incomplète sous un point de vue^ parce qu'il aurait acquis la possession de la servitude qu'il s'arroge ? Comment concevoir, dans cette hypothèse, une coniroversia de possesdone? Quelque laps de temps qui se soit écoulé sans qu'un propriétaire ait bâti sur son terrain, il ne saurait en résulter pour le voisin un droit acquis à la continuation de cet état de choses. Les actes de pure faculté ne peuvent, ainsi que le dit notre législateur, art. 2232 G. Nap.^ fonder aucune possession. Il semble donc que Nu«roérius n'est pas autorisé à invoquer un pur état de fait, qu'il n'y a pas en cette matière une possession de la servitude opposable à la possession du fonds qui se rencontre chez Tadversaire; que, dès lors, pour empêcher Aulus de bâtir, Numérius devra s'appuyer sur un droit de servitude régulièrement constitué ; qu'ainsi, en définitff e, un débat restreint au possessoire se trouve impossible.

Nous n'admettons pas, tout en reconnaissant qu'il y a sur ce point une difficulté sérieuse et que l'opinion contraire à la nôtre est défendue par de graves autorités^ nous n'admettons pas le défaut absolu de possession en ce qui concerne une servitude négative. L'obstacle à la possession provient, dit-on, de ce que, rétablissement de constructions constituant une pure faculté pour le propriétaire d'un terrain, on ne saurait induire de l'abstention dont il a usé jusqu'alors à cet égard aucun droit en faveur du voisin. L'objection disparaît, quand cette abstention trouve son explication dans une renonciation à la faculté de

^ Voy., par exemple, Bélime, Traité du droit de possetriont d*265.

Qoastruire, qui a diminué te propriété 4e Fua di» béritage9 pour augmenter les avantages appartenagt à l'autre héritage. Un fonds a été grevé de la servitude non œdifie^n^, ses rap* ports avec le fonds qui profite de cette concession sont désorn^ais changés. Si^ d'une part» il ]f a usage d'un immeuble autrement que par des constructions^ si, de l'autre» il y ajouis* sance de l'utilité résultant du défaut de constructions, cette situation ne tient plus à une simple faculté* On peut dire maintenaat que la possession de la servitude existe; car la manière dont se comporte l'un des propriétaires a cessé d'être facultative, elle est devenue foreée# Numérius pourra donc ici encoro invoquer un état de possession qui restreint la pleine posées*' sian alléguée par son adversaire, s*il est en mesure de justifier qu'une servitude mm wdificmdi a été constituée en faveur de son fonds. N'allons point conclure de là que le débat va se transformer, pour ne plus s'attacher à la possession et faire surgir une difflcaUé qui rentre dans le pétitoire, puisque Numérius, pour se défendre, s'appuie sur un droit de servitude. La constitution de la servitude ém^e-t-elle de quelqu'un qui était autorisé ou non à la constituer, c'est la question du fond, qui sera vidée sur l'action négatoire ou confessoire. Dans le cas ou le concédant était non dominuSy nous serions fort enclin à décider que la servitude n'a pu être acquise lon^o t$mpore^ à raison de cô que la possession a été clandestine. Mais le concédant était peut-être dominuij l'auteur même de celui qui plaide. La distinction du possessoire et du pétitoire ne doit pas, on le voit, être écartée en cette occasion. Ne veut-on pas reconnaître de possession possible au sujet d'une servitude négative, il faudra dire que celui-là qui a vendu à beaux deniers à son voisin une servitude de cette espèce pourra se soustraire quelque temps à l'observation de la convention, et faire condamner, grâce à l'interdit (Jti possidetis^ son acquéreur qui s'opposerait aux constructions, ce dernier produisit-'il le titre de constitution^ Il n'y aurait pour lui d'autre ressource que l'action con* fessoire; mais jusqu'à la décision qui interviendrait au pétitoire, le concédant pourrait se faire maintenir en possession de la (acuité de bâtir qu'il a aliénée ^.

^ Le système, qui étend la possession aux servitudes négatives, est exposé par Savigny^ Traité de la po$se$mni S ^^« U est partagé en drQit francs

— 2iÔ —

La loi 3> §4 et § 0, nous fournit de nouveaux exemples de cas oùi'interdit retin, passes, devait encore être simple» Lfe§ 4 suppose que les branches partant de ceps de vigne accrus sur un fonds ont été appliquées par le voisin aux arbres de son propre fonds. Celui dans le terrain duquel se trouvent les ceps peut, si le voisin s'oppose à ce que les branches soient cQupées on famenées sur le fonds qui nourrit les souches^ recourir à l'interdit VU possidetis ; car il y a trouble à sa possession, il est empécbé de cultiver comme il l'entend. Il est clair que l'adversaire ne prétend pas à la pofsession du fonds d'où tirent leur origine les branches dont il s'est emparé. Mais il peut soutenir qu'il a acquis le droit d'arranger ainsi les choses ; et comme ici la possession est publique, manifestée par- des actes positifs^ un débat sur Télat de possession se conçoit sans dif* Acuité.

Les §§ 5 et 6 de la même loi présentent une hypothèse ^ où la ressource de Pinterditr^^m.po^MM. reste impuissante, parée qae l'état de choses allégué par l'un comme portant trouble à aa possession^ constitue pour l'autre une dépendance actuelle de |{^ possession de son immeuble, et que cette possession existant avec telle circonstance suffit pour obtenir une maiu« tenue au possessoire. De votre bâtiment^ dit le § 4, part une aaillie qui couvre une partie de mon fonds; pourrai-je, au moyen de l'interdit Uti possidetis, faire cesser cette.entreprise qui empiéta sur ma libre possession? D'après Cassius, l'interdit était inutile^ en cette occurrence^ attendu que, s'il y a d*iine part possession du sol, il y a de l'autre part possession de la aaillje comme partie intégrante de la maison, Ulpien, cru paragraphe suivant^ rapporte l'avis de Labéon sur le même point. En vain, pensait Labéon, le possesseur du sol couvert par la saillie emploiera-t-il l'interdit UH possOeHs ; cet interdit éehooera, vu que l'adversaire peut, de son e6té^ se faire délivrer un fnterdit reiin. passes, ^ afin d'être maintenu dans l'état présent de possession, état qui consiste & posséder la

par |f. Boorb^u, Théorie, de la procédure çimle, t* VU, n* 274; ce| auteur cite à Tappui cle cette QpitUon un arrêt de la Cour d^ cassatipQ du 16 février 1841.

^ C'est à tort que Cujast Ohe., Uy. V, ch. 22, et liv. XVU, ch. ?, corrige le texte en proposant de lire ; utile au lieu de : iimtikn

maison, et, avec elle» la saillie qui y est adhérente \ Objecterat-on qae cette saillie a peut-être été construite à l'aide de violence ou clandestinement, et qu'ainsi il n'y aurait de ce chef qu'une possession vicieuse? Cette critique de la possession ne saurait être élevée par celui sur l'immeuble duquel avance la saillie» parce que l'adversaire ne possède pas la saillie isolément, mais seulement comme dépendance de son bâtiment, et qu'il n'y a point chez lui possession vicieuse quant au bâtiment. Ce sera par la voie d'une action pétitoire que le différend devra être vidé; aussi la loi 14, § 1, Si serv. tjînd,, indique-t-elie, par une hypothèse analogue, l'application de l'action négatoire.

Dans les différents cas que nous avons parcourus, et où nous avons rencontré l'application de l'interdit Uti'pomdetis, direct ou modifié, nous avons constamment vu que^ si les parties n'élevaient pas précf^ment des prétentions identiques, il y avuit cependant toujours entre elles un débat sur la possession. La libre jouissance à'un immeuble nous est toujours apparue comme contestée en ce sens que l'adversaire du possesseur soutient avoir le droit, sinon de le priver de la possession, du moins de gêner cette possession en quelque point. N'est-il fias essentiel qu'il .en soit ainsi, pour qu'on puisse parler d'une action possessoire, d'une canlrovenia de poifsessione, suivant les expressions des jurisconsultes romains? Les opinions soqt partagées. 11 y a des auteurs qui, prenant trop à la lettre certains textes où il est parlé des atteintes à la possession qui autorisent l'emploi de l'interdit Uti possidetiSy par exemple, la loi 11, De vi, enseignent qu'il pouvait fonctionner par cela seul que la jouissance d'un immeuble n'était point respectée, sans exi-

* Labeo quoqw scrihit : Ex xdilms mets in xdês tuas projectwn haheo; intirdicis mecum, si eum locum possideamus qui projecto tegitwr (et non tegetur) : an, quo facilius possim retinere possestionem ejtts projeetionis, interdico tecunit sicuti nune possidetis eas xdeSy ex quib\is projectum est. — La citation du passage de Labéon, tel que nous venons de le transcrire d'après les Pandectes, jette quelque obscurité sur la solution donnée par ie jurisconsulte. On a peine à comprendre ce que signifie la question posée par ces mots : an, quo facilius.,,, et à laquelle il n'y a pas de réponse. Tout dOYient clair si^ comme le propose Schmidt^ p. 64^ on supprime cette pré« tendue question pour lire : at, quo facilivu,.. Lahéon explique comment le premier interdit n'aboutira pas, étant paralysé par un interdit en sens contraire.

ger que le trouble fût Pexprcssion d'un droit invoqué sur la chose. Cet interdit fournissait^ disaient-ils, protection adversus quemeumque turbantenif^ raison uniquement de ce qu'il y avait eu en fait un état de possession gêné sous quelque rapport. Il ne fallait pas se préoccuper de l'Intention qui avait présidé aux actes reprochés à Tadversaire, se demander si, en se comportantconameil l'avait fait, il avait entendu user de son droit, ou s'il n'avait agr que par malice et à pur dessein de nuire. Un célèbre romaniste^ est allé jusqu'à dire que l'interdit UH possidetis pouvait être invoqué pour faire cesser des tapages nocturnes, et assurer la tranquillité de son habitation.

Nous n'hésitons pas à repousser cette doctrine, qui nous, paraît défigurer complètement le véritable caractère des interdits retin, possess. Nous ne comprenons pas 4|u^ils soient employés, làoiî la possession n'est pas en litige, puis<pB leur but est de faire constater au profit de qa| la possession existe. Est-il be* soin d'être possesseur pour avoir le droit de dormir paisiblement, et pourquoi refuserait-on à un colanuSj à raison de ce qu'il n'est pas possesseur de la maison qu'il occupe, les moyens nécessaires pour garantiiç son repos contre les troubles dont parle Thibaut'? Une portée si large, donnée à l'interdit VU posMetis, rendrait inutiles bien des actions qu'on pourrait sup* primer. J'ai été victime d'un vol, d'un dommage causé par quelqu'un qui a fait périiCou qui a détérioré ma chose, la con* dictio furtiva, l'action de la loi Âquilia seront remplacées par l'interdit UH possidetis, si je puis envisager ces actes conime des troubles à une possession. — Ne perdons pas de vue le type primitif de l'interdit Uti possidetis^ destUié à régler la position de deux parties qui se disputent la possession d'un immeuble. C'est parce qu'il y a identité de prétentions que Tinterdit était double, que les rôles de demandeur et de défendeur étaient confondus. On a bien pu étendre l'interdit retin, possess. à des cas oiSi. l'égalité de prétentions fait défaut, pourvu qu'il y ait en quelque point débat sûr un état de possession.

^ Thibaut, Civ. archiv., t. XVIII, p. 321.

' Si notre législation, suivant Topinion la plus commune, refuse au fermier les actions possessoires, elle ne le laisse pas. du moins livré sans défense aux attaques des tien, qui par des voies défait portent atteinte à sa jouissance» sans piétendre d'aUleurs aucun droit sor la chose louée. Voy. art. 1725, C. N.

Mais ce serait le dépouiller tout à fait dô sa phy&ionodiie que de rappliquer à des hypothèses dans lesquéiletl là po^séâsidtl n'est l'objet d*aucatie côdtrovèrse. Sans doutè^ déM qui ai troublé dans la jouissance d'un imraetible peut interpréter les actes d'agression comme indiquant là pensée de se poser en rival quant à la possession. Il a donc le droit d'appelef in juê l'auteur de ces faits, et de le forcer à s'eftpliqùer sur séS intentions; il sollicitera un interdit, s'il reaconirë onè contradiction à là possession dont il est investi. Â quoi bon, an contraire, organiser une instance à l'effet de rechercher entre quelles mains est la poi^session, quand il n'y a pas d'adversaire? II ne reste plus qn'à apprécier les dommages et intérêts que peut exiger celui dont la possession, désormais reconnue, a été indûment troubléei Ce but sera atteint pat* la délivrance de telle Ott telle action, de l'action d'injures, de Faction de la loi Aquilia, ou d'une simple action in factum. Qiiant au préalable d'un interdit, il nous parait non^sçulement une superfétatlon, mais encore un danger; ($6 lâeraitreconnaître que les faits passés ne «ont pas susceptibles d'être réprimés, et qu'il n'y à de réparation possible que pour les troubles à veâir^ opinlofi que nous avons déjà eu occasion de «ûmbattré^

> On pourrait cependant admettre qae Tinterdit r«ftn. possêui* n'exigeait point que l*adversaire 8'attrU)Qàt l'avantage qu'il refuse à oelol qai Vat* taque; il suifirait qu'il ne reconnût pas la possession réclamée pour (pi par le plaignant^ ce qui constituerait toujours un débat sur la possession. C'est ainsi qu'une controverse sur la propriété était possible, de l'aveu d'UIpien, quoique le défendeur ne soutînt pas être propriétaire. Ce jurisconsulte pensait en effet, non» dit la loi 9, i>« tH «tnc/., déjà citée, qu'on détenteur pouvait défendre à une mendioatioD, et triompher « si le demandeur ne justifiait pas son droit de propriété. On concevrait de même qu'un détenteur, attaqué par un autre; que celui au nom duquel il détient, non pas au point de vue de la propriété, maià au point de vUe de la {Possession, soutint également le déb^t, sur lequel il réussirait, pourvu que Icf demandeur ne parviut pas à démontrer qae la possession lui appartient. Le ooïohim, par exemple, en l'absence de son bailleur qui n'a pas laissé peut-être de procureur, devrait être aussi apte à repousser la prétention d'un tiers à la possession que la prétention à la propriété. Seulement, pour qu'il en fût ainsi il aurait fallu que la jurisprudeaee romaine ne vit dans Taetion conséouflyê à ridterdli UH p09tideti$ qu'une aetion simple, oemme on le faisait sous le système formulaire à l'égard de la revendtoaHon, et nen ans aetlen double, dans laquelle diaeun devait joœr le rOle de demandeur. Il est permis assurément de eritiqaer une législation, qui autorise le fermier à réaister à une revendication, tandis que sur une aetion possessoire elle exige que la

Nous devons! toutefois nous expliquer sur un texte sotivent ftU^é pftf les partisans de l'autre système» teite duquel il semble i*é8Ulter que Fintétdit VH pôssidetii était mis en pratique afin d'écarter un obstacle apporté à la possession de la part de quelqu'un qui reconnaissait au profit de Fautre parHe l'avantage dé la possession. Nous voulons faire allusion à la loi S, § 3, un possid., ainsi conçue : Cum inquilinus iomimm œdes te/icefe tmleniem prohiberèt^ a^quê cempetere interdictum Uti possidetis plaeuit ; testatiquê dominum non prohihere %nquiUnun% né habiiarety sed m posHdèreti loi Ulpien, a-t-on dit, prend comfne constante la qualité dHfiqmlinus, qui emporte aveu de la possession chez l'adversaire, et néanmoins il autorise l'emploi de l'interdit Uti poêsidetis. Aussi le judicieux Savign j * invoque-t-jl ce passage pour posrer en règle que le rôle dé défendeur à notre interdit appartient à quiconque mérite le reproche d'avoir troublé notre possession, même à notre représentant dans la possession, tel que le locataire d'une maison qui voudrait empêcber le bailleur de faire des réparations. Le bailleur, ajoute^t-il, aurait bien de ce chef l'action Locatif mais il petit opter pour Tinttft'dit Vti p^sidetis, comme il pourrait également recourir à l'interdit Çuod vi aut clam^ qile la loi 25, § d, Èoêàti^ met à la disposition du dominuÈ dans le cas oii Vinquilinus se serait permis de faire quetqne démolilioné -^ L'argttment tiré de cette loi 25 est, suivant nous^ peu probant, parce que l'interdit Quod vi aut clam y qui compétait même au fermier « ne suppose pas en je» une question de possession. Nous inclinerions à penser que^ dans le cas de la loi 3, § 3, Uti pùêsid., il s'agissait d'un soidisant inquilinuêf qni n'acceptait pas eette position, qui niait le bail, qui, par conséquent, en alléguant avoir la possession proprenaent dite, mo nomincy s'opposait aux réparations projetées par le prétendu bailleur. U était admis que l'interdit Unde vi était possible contre le fermier qui aurait expulsé le dominus, et interverti par là sa possession au mojren d'une

contradiction émane un êMnimu. Cette anomalie» do reste, aeessé, en droit romaiD, à partir d'ane Constitution de Constantin, la loi 2, C, Ubi in rem {Zy 1 9), d'après laquelle le défendeur à une revendication, quand il n'est qo'nn détenteur^ doit mettfe en ean«e la fiersenpe pcrur laquelle il Mtient.

> Traité de la posteesion, $ 07^

contradiction apportée au droit du bailleur. Dans l'espèce^ il n'y a pas dqeeiio, mais usurpation de la possession sans voies de. fait, ce qui ouvre la voie à l'interdit Uti possidetis. Cette interprétation s'appuie sur les derniers termes de la loi 3^ §2, où le jurisconsulte fait observer que le bailleur^ en recourante l'interdit, déclare qu'il n'entend pas empêcher VinquiUinut d'habiter, mais seulement de s'arroger la possession : Tesianque dominum wm prohibere inquiltnum ne habitaret, sed ne possidereL C'est donc la possession que ce dernier veut s'approprier; et cette prétention est-elle compatible avec Tavea qu'il ferait d'occuper les lieux à titre à'inquilinus ^?

Nous croyons, d'un autre côté, qu'en admettant dans l'hypothèse traitée par Ulpien que les qualités de locator et d'tnquilinus ne sont pas niées, l'application de l'interdit Uti poêsideiis, à l'occasion de la difficulté prévue, pourrait encore se comprendre sans faire brèche à notre système. Quand il y a bail, en effet, si la possession de la chose louée reste au bailleur, cette possession ne peut plus cependant, de sa part, être exercée comme il l'entend, mais seulement à la condition de respecter l'obligation de faire jouir qu'il a contractée envers le preneur. La manière dont possédera désormais le hccUar se trouve restreinte par la nécessité d'observer le bail ; et bien que dans la législation romaine ce contrat ne fit naître incontestablement au profit du eonduetor qu'une créance , cependant, en ce qui touche ses rapports avec son débiteur, le d|*oit du preneur qui est en jouissance est aussi puissant que s'il avait un jus in re. Un bailleur essayerait-il de se faire restituer la chose louée en intentant la revendication contre son fermier, celui-ci, tout en avouant la propriété de l'adversaire, pourrait retenir la chose, pourvu qu'il établît l'existence du contrat de louage. De même la faculté de posséder à son gré, de régler à sa guise l'état de son immeuble, disparait pour celui qui s'est engagé à procurer à un autre l'habitation de sa maison. Sans doute il ne perd pas le droit de faire les réparations qui seraient nécessaires pour la conservation de la chose; mais il n'est autorisé à exécuter que celles qui sont motivées

^ L'expUcation que nons présentons a déjà été donnée par nn auteur doué d'une rare lagacité, enlevé prématurément à la science du Droit^ par BéUme, Traité du drùit de poistssion^ n* 326.

par cette considération, et non celles qui seraient capricieasement imaginées. Â nos yeux, la discussion de l'opportunité des réparations rentrerait plus naturellement dans le domaine de l'action locatL Nous concevons néanmoins que l'on puisse y voir une question qui sera appréciée au point de vue de la possession, telle qu'elle est modifiée par la circonstance d'un bail. Le dominus n'entend-il réparer que conformément au droit de possession qui lui reste, et qui lui permet d'imposer au locataire les réparations exigées par l'état des lieux? Entreprend-y, au contraire, sur la jouissance qu'il a garantie à Yinquiiinu$; veut-il opérer arbitrairement des réparations inutiles? Dans le premier cas, Vinquilinus succombera sur l'interdit VU posridetiSj parce qu'il gêne indûment le droit de possession que n'a pas abdiqué le dominas; dans le second cas, il réussira, parce qu'il est fondé à s'opposer à la manière dont le dominus veut exercer sa possession. li est donc absolument possible de dire que la controverse qui s'élève met en jeu le règlement de la possession; qu'il s'agit de décider comment elle doit se comporter à la suite d'un bail par rapport au locataire. Toujours est-il que le possesseur rencontre ici un adversaire qui prétend avoir le droit d'imposer des restrictions à la plénitude de possession réclamée par le dominus, cette possession ayant été entamée par le contrat de louage, et devant maintenant, quant à la forme qu'elle revêtira, se concilier avec la jouissance qui appartient à Yinquilinus.

S 3. — Interdit UtrvJbi.

A côté de l'interdit Uti possidetis^ destiné à protéger la possession des immeubles, le droit romain admettait dans le même but, relativement à la conservation de la possession des meubles, un interdit qualifié Vtrubi à raison du premier mot de la formule de l'interdit, formule qui a passé incomplètement dans les Pandectes, liv. XLIII, tit. 31, L. tinic, pr.*. Nous disons incomplètement; car il n'y est pas question des qualités relatives que devait présenter la possession, bien qu'elles ne fussent pas indiflérentes ici, de même que dans l'interdit Uti^

^ Prastor ait : Utruhi hie homo, quo de agitur, majore parte hujusce anni fuit ; quominus te eum ducat vim fieri veto,

posiidêtis. Les compilateurs ont cependant conservé une mention ayant trait à la durée delà possession, durée qui n'était plus prise en considération à l'époque de Justinien^ ainsi que Qous l'apprennent les Institutes, § 4, in fine. De interd. Ce respect de Tancienne formule est d'autant plus surprenant que^ dans le § t du même fragment, qui serait extrait des œuvres d^Ulpien^ les rédacteurs de Justinien n'ont pas fait difficulté d'interpoler le texte qu'ils plaçaient dans leur recueil, en met- Uint^sous la plume d'UIpien l'annonce d'une innovation qui lui est assurément postérieure.

Nous lisonë, en effet, au S 4, De interd. y qu'autrefois (apud joeteres) \\ existait une différence considérable entre les deux interdits retin. po89e$8. Cette différence consistait en ce que, sur l'interdit Uti possidetiSy on ne devait se préoccuper que de la possession existant interdicti tempoiref tandis que, dans Tinlerdit Utrubi^ il fallait comparer entre ^lles, au point de vue de leur durée^ pendant Tannée qui précédait l'émission de rinterdit^ les deux possessions alléguées de part et d'autre^ de manière à donner gain de cause à celui des plaideurs qui parvenait à établir que sa possession avait été plus longue que celle de son adversaire. On n'observait plus sous Justinien cette distinction; la règle suivie à l'occasion de l'interdit Vti pomdeiià avait été généralisée et étendue à l'interdit Utrubi. Nous reviendrons sur les conséquences de ce^te modification ,mais nous devons d'abord étudier l'interdit Vl/rubx tej qu'il était pratiqué à l'époque des jurisconsultes.

L'interdit (7^ru6t était au nombre des interdits prohibitoires. Dès lors, il mettait inévitablement en jeu la procédure au moyen àesfpomioneêpomales. En outre, l'interdit était double, chacune des parties litigantes prétendant à l'avantage d'une possessioq supérieure à celle de son adversaire. De là nécessite, comme dans l'interdit Uti poisidetis , d'une provocation pour chaque partie à nneeponsio suivie d'une resHpulatio. Y avait-il lieu également à une fructuum /tct^aA'oP Gaïus est muet sur ce point, il nous semble qu'à raison de l'analogie de position ^ on

* Cependant notre conjecture, indépendamment du silence des textes, pourrait être combattue par cette considération qu'en matière de meubles Vétat de possesiion excluflivt chez l'une den parties au moment du procès

doit admettre une salution affirmative, et dire qu'il e:$istait un judicium secutorium au profit de celui qui trion)]>bait jsur ^a sponsiOf s'il n'était pas resté adjudicataire.

La question que le juge avait à résoudre n'était pas ici la même que dans l'interdit Dti possidetis. Il devait rechercher non pas précisément quel était celui qui possédait interdicH temporç mais quel était celui qui avait possédé plus longtemps que son adversaire dans l'année écoulée antérieurement à l'interdit. C'est ce que fait observer, IV, 152, Gaïus, qui nous donne en même temps un exemple de la manière dont doit être fait le calcul; il ajoute qu'il faut tenir compte seulement de la durée, non de la priorité de possession. Paul, dans ses Sentence^, liv. y, tit. 6, § 1, énonce une doctrine conforme à celle de Gaïus. Remarquons bien que la condition du succès dans cet interdit, la possession majore parte hujmce anni^ ne s'entendait pas d'une façon absolue, mais uniquement au moyen d'une comparaison établie entre les deux possessions alléguées de part et d'autre. La loi lô6, De verb. sign.^ qui selon toute vraisemblance est relative à notre matière, fait ressortir très-nettement le sens que Ton donnait à cette expression : major pqrs amniK 11 n'était pas nécessaire pour triompher d'avoir possédé plus de six mois; une possession de quelques jours suffisait, pourvu qu'elle ne rencontrât pour rivale qu'une possession encore moins longue.

Pour arriver à se procurer une possession plus longue que celle de son adversaire, il était permis d'invoquer l'acc^mo possessionis, c'est-à*dire de se prévaloir de la possession de son auteur, que Ton fût son successeur à titre universel ou à titre particulier. Gaïus, IV, 151, nous fournit l'application de cette accessiOy soit au profit de rh^ritîer, soit 'au proôt de l'acheteur ou du donataire. Toutefois celui-là seul était ep mesure d'aspirer à Vaccessio qui par lui-même avait eu quelque

8era ordinairement certain, tandis qu'à l'égard d*un immeuble, chacun s'attribuant l'avantage de la possession sur un objet qui reste ouvert aux entreprises des deux préteudants, des rixes seraient possibles, s'il n'y avait pas intervention de la justice pour décider à qui appartiendra la possession intérinudre.

^ Majore parte anni possedisse quis inieîligiturt etiamsi duohus men^' iilms posiederit, si modo adversanus ejw aut pauciorihùs dielmst aut imlhf possederiu

temps la possession S d® t^Ha sorte qu'un héritier^ qui n'aurait pas apprébendé tel meuble héréditaire, n'aurait pu, pour cet objet, se servir de la possession du défunt, eût-elle été à elle seule plus longue que celle de Tadversaire. L'héritier, en effet, dans les idées des Romains, ne prenait la place du défunt que pour les droits compris dans le patrimoine du de cujus. La possession étant, à leurs yeux, res facti, l'héritier ne se trouvait donc pas, à ce titre, investi de la possession qui avait appartenu au défunt'; et dénué d'une possession à lui propre, il était dans l'impossibilité d'user de la possession de son auteur '. Nous savons cependant par Ulpien, L. 13, § 4, De adq. passées., que certains esprits étaient d'avis d'autoriser l'héritier, indépendamment de la condition d'une possession personnelle, à invoquer la possession de son auteur; mais le jurisconsulte condamne cette opinion comme contraire à la rigueur des règles du droit.

D'un autre côté, l'héritier qui, ayant possédé par lui-mÔme, se trouvait ainsi dans la condition voulue pour que Vaecessio fût possible, était autorisé à joindre à sa possession celle du défunt, quand bien même ce dernier n'aurait pas été en possession à l'époque du décès. La loi 13, § 5, De adq. possess.j admet effectivement Vaecessio non-seulement à l'égard de la possession quœ morti fuit injuncta, mais encore pour celle quœ unquam testatoris fuerit, pourvu que celte possession rentrât bien entendu dans la période de temps qui devait être prise en considération, c'est-à-dire qu'elle se plaçât dans l'année antérieure à l'émission de l'interdit ^.

*' NtUlam autem propriam possessionem habenti aeeessio temporis nec datur, nec dari potest; nam et quod nullum est nihil accéder e potesty Gaï., IV, 151.

' L. 23, pr»i De adq, posses.

' A défaut de rinterdit Utruhi, Théritier aarait pu recoarir à Tinterdit Quorum honorum; mais il n'aurait réussi à l'emporter par cette voie que sur le possesseur auquel manquait un titre de possession, le possessor pro possessore , tandis que l'interdit Utruhi lui eût assuré la préférence même contre celui qui possédant en vertu d'un titre n'aurait pas eu le temps d'acquérir la plus longue possession dans Tannée.

^ Sur ce point, les règles de Vaecessio possessionum, relativement à Tinterdit Utruhi, s'écartaient de celles qui étaient observées en matière d'usutapion, où la continuité de la possession était exigée, et où notamment l'héritier ne pouvait profiter de la possession da défunt qu'autant que, dans

La jttrisprudeace romaine avait fait une application remarquable des règles de Finterdil Dtrubi^ pour protéger un donateur qui se serait laissé entraîner à une libéralité dépassant le taux inconnu fixé par la loi Cincia. On sait que cette loi était imperfecta^ qu'elle ne rescindait pas une donation contraire à ses dispositions j bien qu'elle s'adressât à une persona non excepta. Il fallait que le donateur, pour échapper aux consé' quences de Tacte qu'il avait réalisé donandi animo^ se raltacfaât encore par quelque lien à l'objet de sa libéralité, de manière à être en mesure d'invoquer soit une exception, soit une réplique, qu'il pouvait tirer de la loi Cincia, tandis qu'elle ne lui fournissait pas la ressource d'une action. Grâce à la portée de l'interdit Utrubi, la donation des meubles était plus difficile à consommer que celle des immeubles. A l'égard des immeubles^ la simple tradition dépouillait irrévocablement le donateur, quand il s'agissait de fonds provinciaux, §§ 293 et 313, F^at, Fragm.; la mancipation jointe à la tradition opérait le même effets en ce qui concernait un immeuble italique, ibid. Hais si le donateur avait livré des meubles non mancipi^ s'il avait livré et même mancipé des meubles mancipi^ il pouvait, tant qu'il n'avait pas laissé le donataire acquérir une possession plus longue que la sienne, ressaisir par la voie de l'interdit Utrubi la possession de ces meubles, §§ 293 et 311, Fat. Fragm. Le résultat du succès obtenu au moyen de l'emploi de l'interdit était d'entraîner l'anéantissement de la donation^; le donataire, en effet, obligé de recourir à la revendica-

rinterralle du décès à Tappréhension réalisée par Théritier, la chose n'avait été possédée par personne, aux termes de la loi 20, De usurp. C'est en vain qne Pothler {Pandeet. Justin., lir. XLI, tit. 3, n» 88) s'est efforcé d'adapter le S 5 de la lotis à la théorie de Tasucapion, en imaginant de dire qa'UIpien youlait faire allusion an cas où le défunt aurait perdu la posses* sion par suite d'un état de captivité dans lequel il serait décédé.

La loi 16, De usurp. , que nous avons déjà eu l'occasion de citer, et qui permet au créancier gagiste de joindre à sa possession celle du débiteur, s'explique facilement par les principes qui gouvernaient l'interdit Utruhi à l'époque classique. C'est au point de vue des mêmes principes qu'il faut se placer pour comprendre comment la tradition faite par le vendeur à l'acheteur n'était efllcace qu'autant que ce dernier n'avait pas à craindre d'être évincé par un tiers an possessoire; aussi les Jurisconsulte^ disaientils que le vendeur devait fournir à l'acheteur une possession telle qu'il dût être in lite de possessUme potioff voir L. 11, $ 18, Pe act. emt.

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