‹ Théorie générale des interdits en droit romain: exposition détaillée desChapitre 15 sur 22 · MO · texte numérisé non relu

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tfon^ devait échouer en présence dé Pexceptioii paisée dans la loi Cincva. ÎV'allonâ pas croii^e cependant qu'il fût permis à quiconque avait fait là tradition d^un meuble de se faire restituer la ]i)osses8ion par l'acquéreur, tant qu'il ne se serait pas écoulé six mois depuis la tradition. Un vendeur^ par exemple, qui après avoir livré eut tenté d'user de l'interdit Diruhi pour dépouiller son acheteur, eût été repoussé par l'exception de dol ou par l'exceplion rei venditœ et traditœ. Quand la tradition avait été réalisée en exécution d'une donation supérieure au taux de la loi Cincia, l'exception tirée de la circonstance de la traditioti n'était pas à craindre pour le donateur, qui pouvait l'écarter au moyen d'iine réplique empruntée à la loi Cincia,

Il ne faut pas perdre de vue que la preuve d'une plus longue possession durant l'année aurait été inutile, si cette possession se trouvait entachée par rapport & l'adversaire de l'un des vices que nous avons rencontrés à l'occasion deTintefâh Vtijftossi" detis^ si cette possession avait été acquise viy vèl clam, vel precàriù ab adversariô. Malgré l'omission de cette condition dans la formule de l'interdit qui figure aux Pandectes, il n'est pas douteux que le droit romain ait toujours tenu coitipte dé ces vices relatifs de la possession. Gaïus, lY, 151^ et Justinien, S 4, in fine. De interd,, s'accordent pour en faire une mention expresse; elle se retrouve d'ailleurs dan^ le § 1*' du fragment unique compilé ail Digeste sous la rubrique De utrubu

On voit que, sous l'empire des règles que nous venons d'exposer, la possessipn (J'un. meuble n'était pa| irrévocablement perdue pour, celui qui en fait avait cessé de .po^s^4.er.« it pouvait très-bien se faire que quelqu'un, qui n^avait pas la possessïoh effective d'un meuble interdicH tempère], gagnât son procès contre le possesseur actuel. L'intefdit Ûtrubi^ quoique qualifié \lkierdit retinfindœpossessionis^ ppérait donc en réalité à l'instar d^nn véritable interdit recuperandœ possessionis. La qualificatiod qu'on lui donnait peut se justifier par cette considération que la possession, tant qu'elle peut être recouvrée, ne doit pas ôtf.e regardée comme perdue, suivant l'observation que fait Ulpien^ L. 17, pr.^ De adq. po$sesg^^ à propos de l'interdit l/n<^ bi. Mdûs estimons, da reste, qn'ii n'était pan sans utilité, de dire que la |>osseséiott avait été conservée, reténta; probable^

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ment lu poraessioa d'un meuble n'était pas interrompue à regard de celai qui, ayant été privé quelque temps dé la possession^ aurait réussi à la ressaisir par l'exercice de l'interdit Utrubt — La conclusion qu'il faut tirer en outre des règles précédentes, c'est que l'ancienme législation romaine admettait incODt6i9tabiemeTit, en' matière de meubles, un droit' de possession, un jus poisesrionis survivant à la perte de la détention. En défiaitfvevil y avait, par Teffet de ces principes, concession d'une revendication de la possession, revendication qui pouvait ipénager un triomphe à celui qui n'était pas propriétaire, eût-it à lutter contre le véritable dominus. Sans doute ce triomphe était susceptible de s'évanouir devant l'épreuve de la voie péti« toire, m^is àTla condition que l'adversaire fournirait la preuve dé son droit de propriété.

La portée qu'avait reçue en droit romain l'interdit Utrubi nons explique comment la perte de la possession des meubles ne donnait pas lieu à un interdit recuperandœ possesêionis, à l'instar de ce qui était pratiqué pour les immeubles. Ulpieny L, 1, § 6, De iHy déclare que l'interdit Unde vi ne s'applique pas aux meubles, du moins d'une manière principale;^ car on devait faire entrer en ligne de compte pour les condamnations à prononcer la Valeur des meubles dont la possession avait été perdue en même temps que celle du fonds à raison duquel il y avait eu expulsion violente. Le jurisconsulte ajoute que l'individu dépossédé d'un meuble recouiia suivant les cas soit à l'action farti^ soit à l'action vi boriorum nxptdruth ^, soit à l'action ad eœhibendum» Savigny fait remarqcrer que les diverses actions citées par Ulpien ne protégeaient pas la possession des meubles aussi efficacement qu*elte l'eût été f)ar l'extension de l'interdit Vnde vi à cette classe d'objets. D'une part> en effets l'action furti^ de même que l'action vi bonorum rëptorutn*^ exigeait que l'adversaire eût agi dans une intention fraudu* leuse et par esprit de lucre,' condition qui fera/léfdut, si celui qui s^'eét emparé d'un meuble possédé par un aiitrè était de bonne foi; et croyait que le meuble lut appartenait. D'une autre

1 Paul, Sent., Uv. V, lit. 6, $ 5, à l'occasion de violences qui qui amené la dépossession d'objets mobiliers, refuse également l'interdit Unde vt, pour donner Taclion in honorum raptorum.

^ L'action ad exhihendum échapperait à cette objecUon.

part, les trois actions îodiquées supposent toutes qu'il y a eu lésion d'un droit avouable^ d'un intérêt honnête, si honesta causa interestf dit la loi 11^ De furL ^ Aussi Taction furti n'était-elle accordée ni au possesseur de mauvaise foi^ L. 12^ § 1, eod, tiU^ ni au possessor pro herede^ qui n'avait qu'à se plaindre d'être empêché de réaliser une usucapio luerativay L. 71, § l, ibid. En matière d'immeubles, au contraire, la possession de mauvaise foi suffisait pour armer de l'interdit Unde vi celui qui aurait subi une dépossession par l'emploi de la violence. Savigny, après avoir fait cette critique de la doctrine d'Ulpien, cherche d'abord a rendre compte de la lacune qui aurait existé, en disant que les cas auxquels ne s'appliquait pas l'une des actions citées étaient trop rares pour que l'on eût dû songer à créer en vue de ces cas exceptionnels un interdit particulier. Il ajoute, ce qui est beaucoup plus satisfaisant, mais quelque peu en contradiction avec l'explication précédente, qu'en réalité l'interdit Utrubi remplissait les fonctions d'un interdit recuperandœ possessionis. Cette dernière observation nous paraît tout à fait concluante pour écarter le reproche adressé à la législation romaine. En effet, le possesseur d'un meuble, fût-il de mauvaise foi, quand il avait été victime d'un furtum ou d'une rapina, s'il était destitué de l'action furti ou de l'action vi honorum raptorum^ avait du moins contre le voleur ou le rapfor la ressource de l'interdit Utrubi; et. cela pendant une année entière, puisqu'il ne rencontrait qu'une possession clandestine ou violente, vicieuse à son égard, et ne pouvant dès lors être invoquée contre lui. En supposant même que le meuble fût passé entre les mains d'un tiers qui le détenait en vertu d'un juste titre, le possesseur de mauvaise foi pouvait encore, grâce aux règles de l'interdit Utrubi, se faire restituer la possession, tant qu'il n'avait pas laissé acquérir à son adversaire une possession plus longue que la sienne.

Sous le Bas-Empire, à partir de l'an 389, date de la Constitution de Yalentinien, Théodose etÂrcadius, qui forme la loi 7, C, Vnde t?i', le respect de la possession des meubles fut ga-

^ La même règle était suivie pour la concession de Tactioti vi honorum raptorunit L. 2, $^ 22 et suiv. Vi bon, rapL^ ou de l'action ad exhibendum, L. 3, §11, iid exhih,

* Nous aurons à revenir sur cette constitution rappelée par Justinien aux Institutes, Ut. IV, tit. 2, $ 1, et tit. 15, § 6.

ranti de la façoa la plus énergique^ du moioa à l'encontre des violences. Le dominus lui-même, qui aYait eu recours i ce moyeu ^ fut déclaré déchu de son droit de propriété, et tenu de restituer ce dont il s'était emparé à l'aide de violences. Si l'auteur des voies de fait n'était pas le propriétaire, indépen* damment de l'obligation de restituer, il était condamné à payer la valeur de la chose.

En arrivant à répoque de Justinien, nous trouvons l'interdit Utrubi assimilé à l'interdit Uti possidetis, en ce sens que pour réussir il faut avoir la possession au moment où le débat s'engage. Cette modification est certainement postérieure à Ulpien^ bien que les compilateurs^ dans la loi 1, § 1, De utruhi^ fassent parler ce jurisconsulte comme si tel eût été déjà le droit en vigueur de son temps. L'innovation appartient-elle à Justinien? On peut en douter, puisqu'il ne se l'attribue pas; son langage à l'égard de la différence supprimée [apud veteres) semble même indiquer que la réforme ne serait pas récente.

La possession des meubles est devenue désormais assez pré* caire. En effet, dès qu'un meuble n'était plus à notre disposition, dès qu'il n'était plus pefrmis de s'en saisir à son gré^ la ' possession en était perdue , suivant la doctrine romaine ^ Doit-on en conclure que l'interdit Utrubi ne servira plus qu'à réprimer le trouble qu'éprouverait un possesseur actuel, mais non à remettre en jouissance celui qui se trouverait dénanti ? Ce serait aller trop loin; car toutes les fois que le nouveau possesseur se sera procuré la chose soit à l'aide de violences^ soit en' la soustrayant secrètement, soit par suite d'un precartum, un procès au possessoire sera possible, dans lequel triomphera l'ancien possesseur, en prouvant seulement qu'il avait la possession, et qu'il en a été dépouillé par l'un ou l'autre de ces moyens. Il reste toujours vrai^ dans le dernier état du droit comme anciennement^ qu'une possession vicieuse n'est pas prise en considération, et que le droit à la possession doit alors être transporté à l'adversaire. La circonstance d'une dépossession de fait peut donc encore ne pas faire obstacle au gain du procès. Il faudra seulement avoir soin d'agir avant l'expiration d'une année; l'assimilation opérée entre les deux interdits

1 Voy. L. 3, % 13, De adq, passes, ^

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rtiimndêç posseirionû semble effeclivement devoir ôtré éfeodve à ce qui concerne le délai pendant lequel TinteMit estef&cace: Jntra annum quo primum erperiùnii potestas fàerit.

Supposez qae le possesseur vicieux a transmis le meuble à un tiers, ou que la possession nouvelle soit exempté de l'un des vices qui empêchent la possession d'ôtre i^tilé en matière d'interdits \ Tancien possesseur se trouvera désarmé; il n'aura que la ressource de la revendication ou de inaction Publicienne, qui exigent la preuve d'un droit de propriété ou d'une jûsta causa itsueapionis* Autrefois les règles de l'inierdit Uttubi érigeaient, dans une certaine mesure^ pendant quelque temps du molhs^ la simple possession des meubles en une sorte de jus in rey faveur qui a disparu depuis la réforme que nous avons signalée.

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