CHAPITRE m
INTERDITS RBCUPBRANDJS P0SSJ38SI0NIS.
La ,législation romaine a connu plusieurs interdits ayant pour but de faire recouvrer la possession. Justinien, dans ses Institutes^ ne parle que d'un seul intercfit de ce genre, l'interdît Unijkvi,^ mentionné au § 6^ De interd. Le même caractère appartenait à l'interdit De precario, auquel les Pandectes consacrent un titre particulier. Enfin nous aurons à constater qu'il a encore existé en droit romain un interdit De clandesHna possesswne, qui servait également à recouvrer la possession ; et nous aurons à expliquer quand et comment a disparu cet interdit.
Ëif^aminons séparément chacune des hypothèses pour les* quelles avait été créé un interdit recuperandœ possessionis.
^ Un meuble a-t-il été égaré, celui qui s'en empare, à moius qu'il ne tienne la chose pro derelictat était sans doute soumis à Taction furti (L« 43, $ A y De furu); mais l'action furti était, nous le savons, déniée au possesseur de mauvaise foi.
§ t«'. —Interdit Vnde vi.
L'interdit Unde vi fait l'objet du titre 16, liv. XLIII, du Digeste, sous ta rubrique : De vi^ çt de viarmgio,. Cette rubrique coqserve une trace de la distinction qui fut faitç^ pendant longtamps entre le cas ovi la violence avs^it été effectuée sans armes^^ et le cas où des armes avaient été employées^ distinction signalée plusj^urs fois par Çicéron^ et encore en pleine vigueur à l'époque des grands jurisconsultes. L'intérêt principal de cette distinction cpi\^i«tait en ce que celqi qui avait eu recours à une viscurmata était passible de Tinterdit, sans pouvoir exciper de cette circonstance que la possession de son adversaire était vicieuse^ tandis qu'il y avait lieu à tenir compte des vitia possessiûnisy si le plaignant n'avait à reprocher au défendeur qu'une violence moi'ns grave^ une simple vis quotidiana^ selon Te^pressionemployéepar lescomjjqentateurs^ et empruntée à Cicéron^ qui se sert une fois eq effet de cette^qualiôcation.
Là différence importante» autrefois observée entre leç deux sortes de violence, n'existe plus, comme nous aurçns à le voir, sous Justinien; les règles qui étaient suivies à l'occasion de la vis armata exclusivement sont devenues générales. Cependant l'assimilation des deux hypothèses n'est pas complète dans le dernier état du droit; il y a encore intérêt à savoir si la vis a été exercée cum armis ou sine armis pour concéder ou non l'interditj alors qu'il existe certains rapports entre les parties litigantes. En principe^ l'interdit C^ne^e m devait être refusé à l'affranchi contre son patron, ou au descendant contre son ascendant (L. 2, L. 7 y $ 2, De obseq.parenL)] néanmoins, suivant une décision d'Ulpien, qui a été conservée par les auteurs des Pandiectes, L. 1, § 43, Devi, il en était autrement, si le patron ou Tascendaut avait usé de violence à main armée. Hors de là, nous dit ce dernier texte^ il fallait recourir à une action in factum^ dont nous ne connaissons pas la teneur, mais où la mention d'une violence commise était sans doute évitée. Toutefois^ d'après le mêipe Ulpien, L. 13/ A. ^, la condamnation à la suite de l'interdit Unde m, non plus qu'à la suite de tout autre interdit, n'avait pas pour effet d'entraîner l'infamie. Mais i'interdit Unde vi, suivant ses conditions, Contenait l'imputation d'une vis atroXy qu'il n'était pas décent d'élever contre
ua patron ou un ascendant, à moins que celui-ci ne se fût rendu indigne de ménagements à raison de l'audace avec laquelle il s'était conduit ^
L'interdit 27nd0 m était simple 9 et admettait la séparation des rôles de demandeur et de défendeur. Il était, en outre, au nombre des interdits restitutoires, et permettait dès lors d'échapper aux sponsiones pœnales, pourvu que l'une des parties réclamât immédiatement l'octroi d'une formule arbitraire.
Les termes précis de l'interdit ne nous «ont pas parvenus. Le principium de la loi 1, De vî, ne doit être considéré comme reproduisant la rédaction de l'ordre émis par le magistrat que jusqu'à ce mot : dejecit. Des auteurs modernes ont essayé de combler cette lacune, et de ressusciter la physionomie de l'interdit Unde v%, à l'aide de divers documents, et notamment de quelques passages des œuvres de Gicéron. Yangerow* a proposé, pour l'interdit devi quotidiana, la rédaction suivante :
« Dnde tu^ Numeri Negidi^ aut familia tua^ aut procurator tum jéulum Agerium, aut familiam, aut procuratorem ejus^ in hoc annoy vi dejecistif qua de re agitur, cum j4ulu8 j4geriu8 possideret quod nec vi^ nec clam^ née precario a te possideret, eo restituas. »
En ce qui concerne l'interdit De vi armata, il aurait été conçu à peu près de la même manière, sauf l'omission des termes relatifs aux vitia dont aurait pu être entachée la possession du dqeetus.
Conditions de l'interdit.
Première condition. — Cet interdit ne compétait qu'à celui
^ La distinction entre la vis armata et la vis non armata était encore importante au point de Toe da judicium publicum auquel était exposé Tauteur de la violence. Aux termes du $ 6, Instit., De interd,, où Ton peut Toir Ju8qu*où s'étendait la signification du mot artna, quand 11 y avait eu dejectio cum armis, le coupable encourait la peine portée par la loi Julia, De vi puhliea, tandis que si la dejectio avait été opérée sine armû, il y avait application de la loi Jnlia De vi privata. Au premier cas, la déportation était prononcée ; au second cas, il y avait confiscation du tiers des biens ; voy. le S S, Instit, De pubLj%td.
* Lehrb. der Pandect.j t. III, S 690, obs. 1.
qui avait ia possession^; il n'était pas à la disposition du simple détenteur. L'opinion contraire a cependant trouvé des partisans, qui ont invoqué principalement la loi 1^ § 9^ A. /., suivant laquelle Tinterdit Unde vi n'exige autre chose que la possessio naturalis. Mais nous savons que cette expression, dont la portée n*était pas toujours la même, pouvait s'appliquer à celui qui détenait animo domini, sans être en position de prétendre à l'usucapion. La preuve que les mots pos8es$io naturaUs étaient employés par Ulpien dans ce dernier sens résulte du S 10, qui n'est que le développement de la doctrine énoncée au § 9; or le § 10, tout en accordant l'interdit Unde vi à la femme expulsée dlin fonds à elle donné par son mari, est positif pour refuser au colonus la même ressource. Quand le colonus subit en fait une dejecHo, la dépossession en droit atteint le bailleur, L. 1, § 22, A. /.; c'est à lui qu'appartient en conséquence l'interdit, L. 20, ibid. 11 en a besoin pour pouvoir accomplir l'obligation qu'il a contractée de faire jouir le colonus^ ce dernier est suffisamment protégé par l'action eonducti, au moyen de laquelle il obtiendra des dommagesintérêts pour le cas où le bailleur ne le remettrait pas en jouissance.
Cette condition d'une possession proprement dite devait-elle du moins être écartée, si le dejectus pouvait se plaindre d'avoir été victime d'une vis armata, et la simple détention ne suffirait-elle pas alors pour donner droit à l'exercice de l'interdit Undevi? L^affirmative a été souvent soutenue, et l'on a essayé de faire remonter au droit romain, en ce qui concerne l'interdit De vi armata, cette doctrine assez généralement suivie en droit français à l'occasion de .la réintégrande. C'est ce qui était enseigné notamment par Gujas {Interpret. in Pauli Sentent.^ liv. V, tit. 6, S 6), et sur la loi 18, De vi (liv. XXVI, Quœst. Papin.). Mais les textes des jurisconsultes romains ne contiennent rien qui autorise une pareille distinction. Il est vrai qu^elle semble pouvoir s'appuyer sur le discours de Cicéron, Pro Cœcina. Sealement, quelques efforts qui aient été tentés pour démontrer que le grand orateur avait défendu une bonne cause, il est permis de conjecturer, avec Savigny et d^autres auteurs graves, que Cicéron a dû perdre son procès, précisément parce
que son client ne pouvait justifier qu'il eût été en possession. La violence dont se plaignait Cœcina n'avait été vraîéeroblablement employée que pour faire obstacle a une appréhension de possession qu'il avait essayé de réaliser. En pareil cas, il n'y avait pas vi dejectio, il n'y avait pAs Heu à un intei*ditrccttpèrandœ possessionis * ; on ne saurait perdre ce qtu'ôh n'a point.
Deuûciême condition. — La violence commisa devait consister en uiie vis airox*^ et il fallait que cette Violence eût ameité la perte de la possession. '"-
Pour constituer la vis atrox il n'est pas nécessaire, comme le fait observer Savigny, qu'iPy ait eu de*s voies de feit d'une nattipe grave^ par exemple des coups ou des blessures. La vis a^ro^ est celle qui s'adresse à la personne du possesseur, qui porte atteinte à sa sécurité. Pour autoriser, au contraire, Pinterdit Uii possidetis^ il suffit qu'il y ait eu un trouble quelconque à la tranquillité de la possession^ par quelque entreprise accomplie sur le fonds, au moyen d'actes qui n'attaquent pas directement la personne du possesseur^ de telle sorte épie la violence soit pour ainsi dire exercée centre la chofte diîsputée entre les parties.
La violence doit en outre avoir fait perdre à celui contre qui elle a été dirigée la possession d*nn immeuble; elle doit avoir produit une dejectio au point de vue de la possession. En vaip le possesseur aurait-il été expulsé de son fonds par l'emploi de la force, si ses gens n'ont pas subi le même sort, et ont^onlinué à occuper les lieux. L'auteur de l'expulsion pourra bien être soumis à l'action d'injures, à un judieium puhlitum en vertu delà loi Julia De tn; mais il n'y aura pas application de l'interdit Unde m, parce qu'il n'y à pas eu perte de la possession, celle-ci étant conservée par le fait des individus qui détiennent toujours l'immeuble pour le compte de l'expulsé'.
* Ad solam autem atrocem mm pertinet hoc interdictum, L. ], § 3.
' L. 1, S 45. — Il est très-ptobable qu'une négation a été oiuiàe dans ce paragraphe, et qu'on doit lire : non possidet. Cette eonjectore; admise ptr d'afieienÀ interprètes, et adoptée par Savigny, nous semble préférable à la eonection proposée par d'autres auteurs, notamment par Pothier, correction suivant laquelle il faudrait substituer le mot possedit à celui de po^^id^l. Du reste, la véritable doctrine du jurisconsulte romain ne saurait faire doute; elle ressort inévitablement de l'ensemble du texte.
£q revancbQy il faudra dire, ainsi que nous Tavons établi plu9 haut, qu'il y a eu dejeciio éprouvée, el que la facullé d'ipvo-f quer riulerdit Unde vi est ouverte^ bien que le possesseur n'aif été persoôuellement r|t)bjet d'agcujne violence^ si ceui^ par l'in"teroiédiaire desquels il détenait (esclaves, mandataires, %t miers] ont été expqlsés violemment du fands, diet. t. 1, § 22. — H n'impoj^te enfin que la dejeptio ait .été opérée dès le principe, parce que Le défendeur, ayant trouvé le terrain occupé, a eu besoin d'en cbasiser le possesseur, ou bien que Tadversaire ajfunt pu s'emparer de rirameuble sans résistance, grâce ir^bsence momentanée du possesseur, il ait usé de violence pour empêcher ce dernier d'y rentrer à son retour, L. 1, § 24; L. 3, S 14 *•
Cette condition d'une dépossession par l'effet de la violence fera défaut dans le cas où le possesseur aurait lui-même opéré 1^ trailition, quoiqu'il n'ait agi de la sorte qu'à raison de h crainte que lui ont inspirée les violences ei^ercées à son égard. Il n'y a pas alors vi dejectiq^ disait Pomponius, au rapport d'Ulpien, l*. 5, i. /. ?, par conaéquent pas de place i notr)^ interdit. Ju^ victime de la violence ne restera point cependant âfmvtnée; §ei^lam.çnt ellj^ devra recourir à une autre voie, qui 4tait xnêi;ri0 plu$ efficace que l'interdit^ cpmme ndu3 le verrons tout à l'heure. La ressource qui Iqi jetait ouverte en cette occurrence ét^iit l'action quod metus causa, donnée contre toui déteii^ç.ur de Vimmeuble livré sous l'empire de la crainte, ressource indiquée par le même Pomponius, suivant le témoi* gnage du même Ulpien; voy. L. 9, pr. in fine, Quod met,
QaU9Ç.
Que devait-on dire dans l'hypothèse ou le possesseur, sans attendre d'être expulsé, avait pris la fuite et avait abandonné Timmeuble, parce qu'il redoutait une attaque à main armée? Pouvait-il alors se plaindre d'avoir été vi dejectus^ et par conséquent recourir à l'interdit Undevi? Nous avons sur ce point, dans la loi 3, S 7, De vi, une décision précise d'Ulpien, qui
^ Nous aurons à revenir particulièrement sur cette hypothèse, en nous occupant de l'ancien interdit de clandestina possessions,
* Si r€rt4m tibi possessiofiem tmdidero, dicit Pomponius Unde vi interdietum ceisare : quoniam non est vi d^clw qui cotnpulsus est In fotsestionerik indwere*
— no —
consiste à distinguer si le fonds a été réellement ou non occupé par les gens armés dont rapproche a occasionné la fuite du possesseur; et cette distinction se retrouve dans un passage des Sentences de Paul, liv. V, tit, 6, § 4. Tel est bien Tavis qui parait avoir prévalu, et qu'il faut considérer comme la règle de droit admise par les compilateurs, qui^ dans le titre consacré à l'interdit Dnde vi, ont donné place à la doctrine d'Ulpien et de Paul. La même doctrine est d'ailleurs reproduite dans un autre extrait d'Ulpien^ qui figure également au même titre (L. 1, § 29), mais qui constate aussi que des opinions différentes avaient été émises sur cette question. Nous trouvons rapportée d'abord, dans ce § 29, Topinion de Labéon, suivant laquelle la vi dejectio existerait par cela seul que le possesseur aurait pris la fuite à raison de la frayeur que lui a inspirée la vue d'une troupe armée : IdemLabeo ait^ eum^ qui melu turbœ perterritus fugerity videri dejectunu Ulpien indique ensuite comme étant opposé à ce sentiment celui de Pomponius, qui semblerait avoir exigé une collision effective : Sed Pomponius ait vim sine corporali vi locum non habere. Le jurisconsulte termine, en donnant sa décision, qui s'écarterait des deux opinions qu'il vient de citer : Ego etiam mm, qui fugaius est supervenientibus quibusdam, si illi vi occupaverunt passessianeniy videri vi dejectum. Il ne serait -donc pas nécessaire qu'une lutte eût été engagée, que Ton en fût venu aux mains; mais, d'un autre côté, la simple appréhension d'une attaque ne suffirait, pas, quand le défaut d'une occupation effective démontre que les soupçons de celui qui a pris la fuite étaient dénués de fondement. Il en serait autrement si ces soupçons étaient légitimes, si le possesseur n'avait fui que pour se soustraire à un danger véritable, pour prévenir des violences qu'il avait raison de redouter, parce que l'événement a prouvé qu'il ne se trompait pas sur les intentions par lui prêtées aux individus qui composaient l'attroupement. Ulpien se serait éloigné également et de la doctrine trop indulgente de Labéon, lequel se serait contenté de la crainte inspirée par la vue de gens armés, sans ajouter que l'invasion prévue devait avoir été réalisée, et de la doctrine trop rigoureuse de Pomponius, qui aurait exigé la consommation de violences corporelles.
La première doctrine, rejetée par Ulpien, n'aurait pas eu uniquement pour partisan Labéon; elle aurait été aussi ensei*
gnée par Julien, qui, suivaui la !v>i 33, §2, Deusurp.\ admetlait qu'il y avait vi dejectioj alors .que le dominus fundi avai pris la fuite à la vue d'hommes armés, bien que cependant le fonds n'eût paâ été envahi. Toutefois on ne pourrait pas dire en pareil cas que le fonds abandonné par son maître est affecté d'un vice qui fasse obstacle à Tusucapion; Timmeuble ne tomberait pas sops l'application de la loi Plautia et Julia, attendu qu'il n'y aurait pas resvipossessa. — Qu'il ait existé entre les jurisconsultes romains une divergence de vues sur l'appréciation des circonstances nécessaires pour constituer une vi d^ectiOf c'est ce qui ne peut guère être contesté; et l'on doit blâmer les rédacteurs de Justinien d'avoir accepté, sans le modifier, le fragment de Julien qui renferme ces deux propositions : l*" le possesseur qui prend la fuite doit être considéré comtnevidejectuSy quoiqu'il n'y ait pas eu occupation du fonds; T le funduë n'est pas alors vi fossessui, et par suile il est susceptible, d'être usucapé. On a fait observer avec raison que cette dernière proposition était la seule *qui eût frappé l'attention des auteurs des Pandectes, la seule qu'ils aient entendu confirmer, parce qu'ils s'occupaient, au moment où ils ont ex«trait le texte de Julien, de tracer les règles de l'usucapion *• Quant aux conditions de l'admissibilité de l'interdit Unde vt, il faut les chercher au siège de cette matière, où se trouve consacrée la distinction rationnelle adoptée par Paul et Ulpien. Il serait, en effet, bien rigoureux de décider que le fait de s'être
^ Si dominus fundi homines armatos venientes existimaverit, atque ita profugerit, vi dejeetus videtur; sed nihilominus id prasdium, etiam antequam in potestatem domini redeat, a honx fidei possessore ustuiopitur : quia lex Plautia et Julia ea demum vetuit longa possessione capi qux vt possessa fuissent^ non etiam ex quihus vi quis dejeetus fuisset. — Cujas, en commentant ce texte (t. VI, c. 314), substitue au mot existimaverit eelui- ' ci : extimuerit, afin de concilier la décision de Julien avec celle contenue dans la loi 9, pr., Quod met. eaus,, qui exige, pour la concebsion soit de l'action quod metus, soit de l'interdit Unde ti, que la crainte éprouvée soit basée sur des faits présents , non sur la simple présomption d'un danger possible, mais non imminent. Cette correction ingénieuse mettrait la loi 33 en harmonie avec les conditions requises en droit pour que la crainte doive être prise en considération. Elle a été suivie par Pothier etSavigny; mais elle est contrariée par la teçon des Basiliques , où il n'est fait mention que d'une supposition : (El vopCooç, si,,, ratus, trad. d'Heimbach}.
* Il est à remarquer que les auteurs des Basiliques n'ont conservé que la seconde des propositions énoncées par Julien.
approché ayop 4^9 armes de Timmouble possédé par un autre, bi^p que ppup po^sessjou ait élp rospcciée, enlr^ine roblig;|tipa 4^ réparer le dQn)Q)age que le possesseur ^ éprouvé eo Hbaodpnn^nt rirnmeu))le par sui^ d'une fr^yfîur ma) à prqpQai conçue. La perte de \^ possession pe doit être imputée qu'à ^ piisills^qimité du possesseur; il p'a été expulsé p^f persoqp^; il 9'e^t expr)l0 lui*|:pêin^.
Il e^t plus cjélicat de faire coqpor^er la doctrine prêtée par Ulpieq à Labéon e( à Pomponius dans la loi 1^ § ^9, De tfV nyec celle qu'^uraiept professée les mêmes jurisconsultes, et qui est encore exposée p9,r Ulpien^ U 9, pr,, Quod met. çaU9» Pans pe di^roier te:s^te/nous voyons que LabéoMi prévoyan|qqe le pQ$so|^seiir ^ pris la fuite sqr l'annpnce de la v^n^e de gen^ armés, refuse rjnl^erilit Vnde vi^ ce qu'il justifiait ep disant : Ç^Ç|,niÇ'V(^ non pideor pi dejectus qui dejici non pxipfic^çv^. On serait donc f)Qrté à croire que Labéon exigeait \kw^ ^jecii^ nroprompnt di^e, qu'il voulait pettç vis corporal%$ dont p^flf^ ailleurs Pomponips, puisqu'il fallait attendre que l'on fût ev paj^é. Ce sersiit, au contraire, Pompopiqs qui se serc^it inontr^ plqs fficila; par, ^d rfiRport d'Ulpien, il pepsait qu'on d^yait venir fiu sepoura de cel^i qui n'avait abançlonné ?pn fonda qu'après l'entrée sur ledit fondsi des gens armés, sans ali^ jusqu'à vouloir que l'on eût essaya d'pp4)pser une résistance mâlériplle : (iJf^^r, $i posUajimam ii\gresn ^M-nt^ ^ui^ç ij{isç^. — Nous croyons qu'on peut éviter toute cqnlr^iciion, en faisant observer <|ue l'hypolbèse dans laquelle se place Labéon, L. 9, pr.y est pel|e d un individu, qui^ sur une simule rufpenr [mmiito quod quiu cum urmitvmire() se résout prépipi tampR^nt à prendre la ftiiie. Le jurisconsulte éstimnii qu'il ne sufllsait pas do soupçonner uii danger futur, quand il était encore assez éloigné. Mais sans doute il tenait compte des inquiétudes autoriaées par l'a^itparition d'une troupe armée; il ei^pusait cehp qui no s'était enfui qu'à l'aspect do cette tarba menaç^nie, n'eûl-elie piîs encore mis le pied sur le terrain dont !a possession est abandonnée. Dès ce moment, il y avait à ses yeux vi dejectio : Eum^ qui metu turbœ perlerritus fvgerit videri vi rfejeolum, Pomponius imposait plus de fermeté au possaaseut) celui-ci ne devait s'effrayer qu'autant qu'il était devenu certain que ces gens armés songeaient bien à Tattaquch, et que lèuh ii,|( M'inrjs vn ce sons s'étaient manifestéos pî^r un con\menoe-
fneal d'exécution. C'est là oe qu'il entendftît probablement ptr la vie oarpar0Uif néeossaire, auivant lui, pour fonder l'interdit Uné€ vu Quant à Ulpien, i{ ajouie quelque chose k la doctrine de Labéon; il veut qu'une occupation effectuée soit venue juiti*fler les alarmes conçues. Il relranche quoique chose à la doe* trjne de Poniponius; la fuite est permise dès l'appreehe des gens armés {êupervmiemi^uê quihmimm), méoie avant l'invi* ajon commencée, pourvu qne Ton ne se soit pas trempé sur Ici intentions hostiles de ceux à la vue desquels on s'est retiré.
Cette distinction est» en général, satisfaisante. Là oà it n'y aura pas eu prise de possession, malgré la facilité qu'offrait à cet égard la fuite du possesseur', on sera fondé à présumer qos oe dernier s'est alarmé sans motifs, qu'il a eu le tort de een» sidérer comme dirigée contre lui une prise d'armes qui ne M menaçait pas. Il y avait , au contraire, de bonnes raisons d^ s'effrayer^ qband l'événement a démontré qu'on avait bien jngi les intentions de la troupe armée dont en a évité le choc en pm^ nant la fuite. Prenons garde toutefois qtie la circonstance d'ime occupation de l'immeuble de la part de l'adversaire n'est pas nécessaire petir donner «uverture à l'interdit. Habituellemmt sans doute celui qui en expulse un autre ne le fait qu^ pour sé aubslituer à sa place; il est mû ordinairement par une \é%e de gain, par un esprit de cupidité. Mais peu(«4tre n'a-»t«^il sMI qu'à un seniiment de haine, n'a-t-il agi que pour satisfaire soi animositéi et après avoir dépouillé son ennenni de lA possesv sion, il a dédaigné d'occuper l'immeuble, se contentant d^àvoir causé du tort à autnii, sans chercher à en tirer profit. Il e^^ aéra pas moins tenu de réparer le dommage qu'il aocçasionni^ et exposé à subir le rôle de défendeur à l'interdit CtMis iffi; voyez L. 4, $ 22, De %uurp. Nous pensons qu'Ulpien n'aaraft pas hésité à concéder rinterdit au plaignant qui aurait pria 1^ fuite pour échapper à une attaque imminente, s'il était constaiK que la tentative d'expulsion n'a été abandonmée qu'à raisoq dé la retraite du possesseur, l'agresseur ne s'étant arrêté qu'en voyant accompli son but, qui était «niquemeot de priver son adversaire de ia possession, non de s'enrichir de ses dépouille^. Il y avait t^ffuctivement en pareil cas tout ce qu'il fhut pbur qu'on puisse se dire vi dejectus, puisqu'on n'exigeait pas une résistance matérielle opposée à l'envahisseur) et qu'il aufllsnit de l'existence d'un danger sérieux; puisque, d'une a\a»^* part,
— 2liU —
le défendeur à l'interdit est responsable du mal quMl a causé, abstraction faite de tout profit par lui retiré. Seulement le demandeur à rinterdit devra prouver que^ malgré le défaut de prise de possession, une collision était inévitable, s'\l ne s'était enfui. Or, c'est là ce qui constitue une hypothèse exceptionnelle; et^ en règle ordinaire, on sera fondé à dire que le possesseur qui a pris là fuite avant toute attaque, et dont le terrain n'a pas été occupé, s'est laissé aller à une terreur imaginaire*
Troisième condition. — Le défendeur à l'interdit doit être l'auteur de la violence. La rédaction primitive de l'interdit était, paraît-il, celle-ci : Unde tu.., dejecisH. Cette formule, rigoureusement entendue, semblait ne s'appliquer qu'à l'individa même qui personnellement aurait usé de violence, de sorte que celui-là eût échappé à l'interdit, qui aurait eu le soin de faire exercer par des tiers les actes de violence dont il avait profité. Il résulte du discours de Cicéron Pro Tullio ^, que, pour obvier à cette fraude, les Préteurs auraient cru nécessaire d'insérer dans l'interdit une clause spéciale, à l'effet d'atteindre ceux qui par dol auraient fait consommer une dejeciio, addition conçue en ces termes : Unde dolo malo iuo vi detrusun est. Mais au temps des jurisconsultes classiques, cette précaution avait été jugée superflue; on ne faisait aucune difficulté pour assimiler an dejicere proprement dit le cas de dejicere facere. Aussi Ulpien, L. 1, § 11, De vi, déclare-t-il qu'il est indifférent que l'on ait expulsé par soi-même, ou que Ton ait donné un mandat, ou un ordre pour faire accomplir une dejec" tio : Dejecisse autem etiam is videtur, qui mandavit vel jusnt ut aliquis dejiceretur : parvi enim referre visumest suismanibus quis dejiciaty an vero per alium. Dans le cas même où la de-^ jeetio avait été opérée dans l'intérêt d'un tiers, qui n'avait rien ordonné, mais qui ratifiait ce qui avait été fait pour son compte, l'opinion prévalut que la ratification équivalait à un mandat, et que le ratifiant devait être considéré comme étant l'auteur de l'expulsion, et soumis, par conséquent, directement à l'interdît Unde vi *.
L'édit prévoyait expressément une hypothèse, qui en pra-
* V, Savigny, S 40.
tiqae devait sa renconlrer fréquemment^ celle où la dejeàiio aurait été le fait des esclaves du défendeur : 7\«» aut famiUa^ tua dejeciL Le maître ne pouvait pas, pour échapper à Tinterdit, se retrancher derrière cette circonstance qu'il n'avait point personnellement priii part à Texpuision. Cependant la responsabilité qui incombait alors au maître variait, suivant qu'il avait donné Tordre à ses esclaves d'agir comme ils Tavaient fait^ou que les violences commises par ceux-ci n'avaient pas été précédées d'un ordre. Là oii les esclaves n'avaient fait que se conformer an jussus domini, le maître était tenu proprio nominCf de la même manière que s'il avait expulsé par son fait, L 1, § 12 et § 15. A défaut dejussus^ l'interdit Unde vi était délivré noxaliter, au point de vue de la nécessité de réparer le dommage. On appliquait les règles ordinaires des actions noxales, eu laissant au maître la faculté de se soustraire à une condamnation au moyen de Tabandon noxal, dict. § 15. IViais, indépendamment de Ja concession de l'interdit Undevi, dans le but qui vient d'être indiqué, le maître, qui aurait obtenu la possession par le fait de ses esclaves ayant agi sans son ordre, était soumis à une action en restitution de ce dont il s'était enrichi : Aut pervenU ad eum aliquidj et restitueret, eod. § 15.
En ce qui concernait l'obligation pesant sur les héritiers ou autres successeurs universels à raison d'une dejectio commise par leur auteur^ on se conformait également aux principes qui gouvernaient les actions ex delicto; l'héritier ne pouvait être poursuivi que jusqu'à concurrence de ce dont il avait profité, ou de ce dont il s'était dépouillé par son dol, L. 1, § 48 ; L. 2, h, I. 11 y avait lieu, dans cette mesure, à une action dite m factum. — Quant au successeur à litre particulier, il n'était
1 L'expression familia étant un nom collectif, qui sert à désigner l'ensemble des esclaves, certains Jurisconsultes pensaient que la violence devait avoir été exercée par plusieurs esclaves réunis, tout au moins par deux esclaves. Telle était, parait-il, la doctrine enseignée par Paul, Sentent,, liv. \, tit. 6, S 3, où l'on doit lire, suivant la conjecture de Gujas : d^iciaty et non dejiciatur. L'intention de Paul est, en eifet, d'indiquer dans quel cas il y a dejectio opérée par la familia, et non pas comment la dejectio de la familia emporterait dejectio du dominus. Biais Ulpien, L. i, S n> ne s'arrêtait pas à ce scrupule grammatical -, il admettait que l'interdit était appli cable, la dejectio fût-elle l'œuvre d'un esclave unique.
IMMcqi^osë, malgné sa possession, à ênbir Vititetdit Dtide ^ ; èii tain même auraiUil été informé, en traitant avec le dejieieiif^ de l'origine vicieuse de \n possession de son auteur, i) n'en restait pas moins à Tabri de IHnterdit. C'est ce qui ressort de différents le^tcs^ notamment dô la loi 7, De m ^et de la loi 3» $ 10, Utipo$»id. K Sur ce point impoftant^ Ténergié de ludion accordée par le droit romain à celui qui avait été défiouillédë la fKwsession d'un immeuble était bien moindre que celle qui appartient à TaetioM possessoire de notre di^oit français. La législation rpmaine n'avAit pas fait du simple rapport de possession en matière d'immeubles une sorte de jus in re de bourte duréë^ ftutoriiailt du moiria pendant quelque tedips le {)08sésseiir spolié à revendiquer là possessioh entre les mains de tout détetileur. On rie f oyait dans le fait d'anë d^eetio qu^un délit commis envers le possesseur, engendrant une obligation de réparer le donàmage^ obligation à laquelle était naturellement étranger le successeur à litige particuliet*. D'un antre côté, i'autènl* du délit ëemeurliit tenu, qu'il Se fût ou nbb ëmpë^é de l'immeuble^ atftsi que nous l'avdbs dit plus badt^ et^ dans le ëas otir il avait pris possession, qu'il eût ou non conservé la chose. Alors même qu'il rgurait perdnë^ sans qu'il y eût faute bu dol dé sa pàH, il n'échappait pas néanmoins à la responsabilité de son délit visà-vis oelui au préjudice duquel avait été consommée ta éejeetioy L. 16> De îHt
Si les teites que nous avohs eh^ sont feoneluants pour établit* qqe le liërs détenteul* qui aurait reçu l'immeuble du dqi^ fSieni éebci^pait h l'interdit Undéi>i,on peut se demander à quoi lui aefvait eette immunité, dans le cas où il serait vrai qu'à la auîlè d'une àtjeetiB ta victime de la violence étàit autorisée a user de Taction quod metus causa. Ce qui était impossible par le jeu de l'interdit aurait alors été obtenu au moyen de l'action Ç^uod metuSf dont la puissance était telle que le possesseur actuel de la cboae perdue par violence pouvait 6tre atteint^ fûti-il d^aitleuFÉ parfaitement innocent^ saivatit la règle ét^ritedansia
* CHna atéti ééféëU»^ Hm, si TiHùs etÈmdem rHrs pt^siâètê eoéperii, non ^tUm tkÛ àlio qUiÈm tëàuià inîérdieie experiri,
n HM èi^«toa> i}ipoéHâers, qwi a# éo, qum idreik «i in possesêioiUfii aéie, fundum acciptam.
lot l4, J§ 3^ Quoâ met. cau$. déjà bout; avons vu bette àcttou plus raoicalè concédée & ëelui qui avaii été amené sous Tenifiire de la crainte à Taire lui-rhême tradition, hypothèse où du reste l'inie? dit était écarté, parce qu'il y avait eii non pas vi dejectio, mais vi traditio. Mais la même ressiturce, c'esUà-dire celle de l'action quùd t^i^l^u^^esl accordée paria toi 9,pr,,Qûodiàel. caus., h celui qui a pris la fliite après que des gens armés sont entrés sur le foiids, ce qui constitue en même tempsunem^e/e^fto. Ainsi la faculté de s'adi^èsser àiix tiei*s détenteurs ii'appariiendrait pas seulement à celui qui a fait tradiiioti pai^ Violence ; elle il|[)parliendrsiit égàlementâcelui qui a fui au moment où a cdmmèiicé Toccupation du fonds de la part de gens armés; et, dans ccdétnier cas, Tadlion qUod metuSf bien plus large dans ses effets, concourrait avec Pinterdit Vnde vi, qui ne frapperait que Tauteui* de ta dejecUo. S'aglt-it, au contraire, d'un possesseur qui a eu te courage de tenir tête à l'agresseur, qui a résisté, mais sans succès, et qui se trouvant le moins fort a été jeté hors du fonds, cejui'ci n^aura à sa disposition qui^ Pinterdit Vnde vi, avec la portée restreinte que nous avons signalée. Nous ne trouvons, en efiet, aucune décision qui étende jusqu'à cette hypothèse là sphère de l'action quod metus; et il faut bien admettre qu^ilen était ainsi, puisque hs jurisconsultes tious présentent l'individu qui a subi tine expulsion proprement dite comblé ne pouvant inquiéter le tiei's possesseur, malgré la mauvaise foi de ce dernier.
Il est difficile assurément de justifier rationnellement une pareille dirl'érence. Il semblerait, en effet, que Phomme qui mérite le plus de faveur est précisément celui qui a fnontré le plus d'intrépidité, et qui a défendu son droit te plus énergiquemenf. Ori ne saurait songer à prétendre que là législation romaine, désireuse d'empêcher les rixes, récbmpensaii le possesseur qui avait eu la prudence d'éviter une coltiàion, éi ^éprimàit l'opiniâtreté déployée de la part de celui qui avait essayé vainehieiit de rcpoiisser une attaque injuste, èi cjûi n'aVait ea d'autre tort que d'être le pliis faible, tout ce qiie l'on peut dire c'est que la m dejectio avait été considérée comme engendrant rigoureusement une simple obligation ex maleficio, sous le coup de laquelle tombait seulement l'auteur dii délit. Â la suite d'une expiiTsion éprouvée par le possesseur qu'une farce supérieure avait écoitduil, il n'y avatt aucun acte de droit qhi put être rêb-
ciodé par le Préteur. On se trouvait en présence d'un fait brutal sur lequel Tédit Qtwd metus causa n'avait pas de prise. L'application de cet édil supposait qu'il y avait eu un acte juridique quelconque accompli sous l'empire de la crainte, aliquid metus causa gestum^ par exemple, une aliénation consommée, une obligation contractée, une libération accordée, en un mot, une manifestation de volonté extorquée à quelqu'un. Le Préteur intervenait alors, pour rescinder les effets d'une volonté qui n'avait pas été libre ; les cboses étaient remises au même état que si l'acte inspiré par la crainte n'avait pas eu lieu. £n supprimant l'aliénation imposée à celui qui avait livré, on dépouillait de ce qu'il avait injustement acquis l'auteur de la violence, et, par suite, ses ayant cause. Mais oii trouver Valiquid gestum de la part, de celui qui a été physiquement expulsé par abus de la force? On a agi sur lui, il n'a pas agi; il a été victime de ce que les commentateurs ont appelé vis absoluta. La crainte ne lui a fait prendre aucune détermination, dont on puisse anéantir les conséquences. Sans doute il y a quelque subtilité à voir une manifestation de volonté, une sorte de traditio*n dans le fait de celui qui prend la fuite à l'arrivée sur son fonds de gens armés venant pour l'occuper; cependant on n'avait pas reculé devant cette interprétation. Céder la place à celui qui veut pax force s'emparer d'un immeuble, c'est adhérer par crainte à l'intention exprimée par son adversaire; c'est en quelque sorte faire une tradition contre son gré. A celui qui se décide à livrer effectivement pour éviter d'être maltraitéy on assimile celui qui préfère abandonner sa chose, quand il se voit menacé d'être maltraité, s'il résistait. Cette espèce de tradition est rescindée comme celle qui serait faite directement, tandis qu'il n'y a pas de rescision possible là où ne se rencontrent que des voies de fait qui ont abouti à l'expulsion du possesseur.
Quatrième eondûion.— La dernière condition exigée pour l'application de l'interdit Unde vi était relative à la nature de la chose dont le possesseur avait été violemment dépouillé; il fallait qu'il s'agit d'un immeuble. Celte doctrine est incontes* table pour le temps des jurisconsultes; elle est développée par Ulpien, L. 1, §§ 3 et suiv., De vi; elle est reproduite dans les Sentences de Paul, liv. V, til. 6, § 5. Nous avons expliqué pré-
cëdeinment^ commeat un interdit spécial dans le but de faire recouvrer la possession des meubles était inutile sous Tempire des règles qui gouvernaient autrefois rinterdit Utrubù Nous avons vu également comment, en 389, une constitution de Valentinien^ etc.^ était venue réprimer de la façon la plus sévère l'emploi de la violence, en faisant décheoir de son droit de propriété le dominus qui aurait eu recours à la force au a de se faire justice à lui-même. Cette déchéance du droit de propriété s'appliquait indistinctement aux meubles et aux immeubles, ainsi que le dit Justinien, § 1^ InstU.y De bon* vi rapt. Le possesseur d'un meuble à Tégard duquel une violence avait été exercée pour lui arracher la possession devait donc être rétabli en possession^ sans avoir à craindre un débat au pétitoire. Non-seulement il recouvrait la possession, mais encore il gardait la chose irrévocablement, si elle appartenait à l'auteur de la violence.
Suivant Savigny, la conséquence qu'il faut tirer de cette constitution, c'est que désormais l'interdit Unde vi a été affranchi de l'ancienne restriction, d'après laquelle il était limité aux immeubles. Cette constitution a opéré, dit-il» une véritable extension de l'interdit Unde vi aux choses mobilières, ce qui serait démontré par la place donnée à la loi de Yalentinien dans le Code Justinien, oii elle forme la loi 7 du titre Unde vi. Ce système, ajoute le savant romaniste, doit être nécessairement admis; car les conditions d'application de la constitution ne se trouvent point déterminées, et cette omission ne peut s'expliquer que par un renvoi implicite aux conditions connues de l'interdit Unde vi.
La théorie proposée par Savigny a rencontré de nombreux contradicteurs; elle est, en effet, difficile à concilier avec la reproduction aux Pandectes de la doctrine d'Ulpicn, de même qu'avec le texte des Inslitutes, § 6, De tn/erd., qui présente toujours l'interdit Unde vi comme concernant uniquement la possession des immeubles (si quis ex possessione fundi vel œdium vi dejectus tU.) Thibaut', qui a particnlièremont combattu l'opinion de Savigny, aurait abouti, parait-il, à cette conclusion que la prise violente de possession pour un meuble
* Cw. archiv, t. I, p. 103 et suiv.
De devait donner lieu^ d'après la constitution de Valenlinien, qu^à une action ordinaire, non à un interclit. Savigny a répondu avec raison que, la procédure spéciale aux interdits étant tombée en désuétude à l'époque de Valentinien, il n'y avait pas intérêt à se demander si l'action concédée eût dii se rattacher autrefois à une forme de procéder dont la singularité avait disparu. Ce qui est important^ fait-il observer, c'est de savoir si cette action n'est pas subordonnée uniquepient à îa condition que le spolié avait la possession, s'il n'y a pas li, par conséquent, une action possessoire, rendant à celui qui avait perdu par suite de violences la possession d'un meuble absolument le même service que fournissait l'interdit Ùnde vi à celui qui avait été dépouillé violemment de la possession d'un immeuble. Or, comme il faut reconnaître effectivement qu'à la suite de l'enlèvement d'un meuble avec violence, la
Eossession est la seule chose requise pour pouvoir invoquer le énéfice de la loi 7, C, Ùnde m, ne s'ensuit-il pas que désormais il existe un interdit reeuperandœ possessionis quant aux meubles ravis à leur possesseur, et cela ne revient-il pas à dire que l'interdit Onde viy primitivement restreint aux immeubleS) fonctionnait dès lors également pour les choses mobilières?
Nous sommes d'accord avec Savigny sur l'interprétation qu^l donne à la constitution de Valentinien, quant aux personnes qui ont le droit de s'en prévaloir. S'il faut être possesseur^, d'un autre côté, cette qualité suffit, sans qu'il soit besoin, comme on l'exigeait pour l'action furti ou vi bonarutn raplarum, do justifier d'un intérêt honnête à la conservation de la chose. C'est bien la possession, abstraction faite de tout autre droit, que les empereurs ont entendu protéger ; ils ont voulu sans doute atteindre pelui qui aurait violé un état de simple possession. Mais prenons g;arde que la faculté dç recouvrer en fait la possession d^m meuble perdue par violence n'a nullement été introduite parla constitutiot) dont i( s'agit; elle était depuis longtemps consacrée par les règles de l'interdit Dtrubi^ qui
1 Divers auteurs ont prétendu que le détenteur même était autorisé à invoquer cette constitution, système que Savigny repousse avec raison, en relevant les expressions dont se sert la loi 7 : Possessionem quam abstulit restituât possessori.
aboutissait, nous le savons, à ce résultat, malgré sa qualification d'interdit re/tn. possess. Ce qui est l'objet de cette constitution, ce n'est pas la création d'une voie possessoire pour les rtieubles; car elle existait bien auparavant. L'innovation gît tout entière dans la peine dont ^st frappé l'auteur de la violence^ indépendamment de l'obligation de restituer. Cette peine, c'est la déchéance de son droit de propriété pour le dominus, ()ui ne pourra plus, comme autrefois, ressaisir la chose en prouvant qu'il est propriétaire; c*esi la nécessité imposée à celui qui n'est pas dominus de payer la valeur estimative, en outre de la restitution qu'il est tenu d'effectuer. En ce qui concerne cette restitution, il n'y a pas une règle qui date seulement de la constitution de Yalentinien, et qui fût inconnue dans le droit antérieur.
Nous avons vu eiïectivement que les principes de l'interdit Otrubi suffisaient pour protéger tes intérêts du possesseur d'un meuble qui en avait été dépouillé par violence. Il lui était permis d'égir comme possesseur dans le cours de l'année^ sans avoir à redouter la possession actuelle de son adversaire, possession frappée d'itn puissance à raison de son vice originel. Seulemoiit, il était nécessaire de se plaindre avant l'expiration de l'antiée, le juge de l'interdit £/ifru6i n'ayant mission d'examiner à qui appartenait la possession que intra annum. La condition de i'aonaiité né fut pas supprimée depuis l'assimilation de l'interdit Dtrûbi à l'interdit DH possidetis, ce dernier devant être exercé intra annum quo primum experiundi potestas fuerit^. C'est précisénieni sous ce rapport qu'il importe ae ne pas voir dans la faculté de recouvrer au possessoire un meuble perdu p^r violence une e^ten^iion dd l'interdit (Inde vi aux cbosep mobilièrës» Si, en efiet^ i'interdil Unde vi devait, lui aussi, être intetitë éAM l'atiriéè, cela h'étaitVrài, ainsi que nous rétablirons toiit à Pheure, que quand il avait un caractère pénal ; dans le cas où i'autettr de la violence ét^it rf3sté en possession, il continuait, môme po8$ aitnumi à être soumis à l'interdit. Pour les meubles, au contraire^ le point de vue d'une simple mainletiue en possession n'a pas été abandonné. L'interdit a continué à être qualifié retinendœ possessionis ; or il ne peut plus être ques-
< II y àotait eu tout an plus substitution du délai d'une année utile à celui d'une année eontlnue.
iioa de demander sa maiotenue en possession^ quand on prétend faire changer un état de choses qui dure depuis plus d'une année ^. En supposant qu'une année se soit écoulée depuis qu'un meuble a été ravi à son possesseur, la si m pie possession ne su£Bra plus pour réussir à obtenir une condamnation par la voie de l'interdit. L'action vi bonorum raptorum, in simplum^ l'action furti seront encore possibles, mais à la condition que l'adversaire aura agi dolo maloj à la condition également de justifier d'une honata causa, double considération qui était inutile tant que la, voie possessoire n'était pas fermée.
Exceptions paisibles contre Finterdit Unde vi. — A l'époque classique, le défendeur à Tinterdit Unde vi n'était pas toujours exposé à sQccomber, bien qu'il eût usé de violence envers le demandeur pour se mettre en possession do l'immeuble litigieux. La conduite du dejiciens était considérée comme légitime, si la possession dont il avait dépouillé son adversaire ne constituait qu'une possession vicieuse à l'encontre du dejiciens. Ainsi, celui qui avait subi une vi dejectio était autorisé à user de représailles, alors même que ces représailles n'auraient pas été immédiates. Il pouvait prendre sou temps pour se ménager la disposition d'une force supérieure à celle sous laquelle il avait cédé; il n'encourait aucune peine, pour s'être réintégré de son chef et sans l'inlerventionde lajustice, en possession du fonds dont il avait été chassé précédemment. La violence
^ L'interdit Utruhi, en sa qualité d'interdit retin, possess,^ ne soulevant d'autre question que celle-ci : à qui appartient la possession, exigeait régulièrement que la possession se rencontrât chez Tun des plaideurs; il s'agissait seulement de savoir quelle était la partie qui pouvait légitimement prétendre à posséder. Aussi l'ordre du magistrat se bornait-il à défendre de porter obstacle à l'exercice de la possession vis-à-vis de celui qui y avait droit : Quominus is eum ducaU v%m fieri veto. Au contraire, l'ordre émis, quand il y avait eu vi dejectio pour un immeuble, avait une plus grande portée; le <f«;tct«n« était obligé à restituer, qu'il possédât ou non, eût-il perdu la possession sans dol ni faute. Sans doute , grâce à la règle qui assimilait à la posse^iion la perte de la possession résultant d'un dol. on peut admettre que le ravisseur d'un meuble , bien qu'il s'en fût débarrassé, devait être considéré comme le possédant encore, et rester soumis à rinterdlL Mais, en l'absence de dol, le défaut de possession l'aurait mis à l'abri de l'interdit Utrubi, tandis que celui qui par violence avait dépouillé son adversaire de la possession d'un immeable n'eût pas échappé en pareil cas à l'interdit Unde vi.
était également permise, quand il s'agissait d'expulser un ppssesseur qui avait occupé l'immeuble clandestinement, ou de vaincre la résistance d'un précariste déloyal. Aussi la formule de l'interdit était-elle rédigéiî de façon à ne protéger la possossiou du dejectus qu'autant qu'elle n'était pas entachée de l'un des vices dont nous avons plusieurs fois rencontré la mention à l'occasion des interdits retin. possess. Cette réserve indiquée dans divers passages de Cicéron^^ étai l encore observée au temps (les jurisconsultes. Nous la trouvons signalée, Comment. IV^ § 154, par Guïus^ qui limiio en ces termes le droit qu'a le dejectus <i'oblenir par l'usage de l'interdit Vnde vi la restitution de la possession : Si modo iê qui dejectus est^ nec vi, née clam, nec precario possidet ab adversario; quod si aut vi, aut clam, aut precario possèdent, impune dejicitur*. La même doctrine est énoncée par Paul^ Sent.y liv. V^ lit. 6, § 7 : Quivi^ aut clam^ aut precario possidet ab adversario impune dejicitur. — Il y avait cependunt une hypothèse où ta dejectio emportait d'une manière absolue l'obligation de restituer, malgré les vices dont était afl'ectée la possession du dejectus; cette hypothèse était i^HIe où la t7t({eyec{«o aurait été accomplie à main armée. C'était là^ nous l'avons vu plus haut, ce qui différenciait principalement l'interdit simple Dé vi et l'interdit De vi armata. Cette distinction, mentionnée par Ctcéron, est enseignée par Galus, qui ajoute, § 155 : Interdum tamen etiam ei quem videjecerim, quamvis a me aut vi, aut clam^ aut precario possideret, cogor restituere possessionem, velut si armis eum vi deje^ cerim.
L'inefficacité habituelle de l'interdit Unde vi, quand il était invoqué par un dejectus dont la possession était vicieuse, n'avait rion que de raisonnable, si Ton considère que le demandeur n'était pas fondé à retenir vis-à-vis de son adversaire la possession dont il se plaignait d'avoir été privé. Pourquoi lui faire gagner son procès, dit fort bien Sayigny, puisqu'il serait tenu de se dessaisir aussitôt de l'avantage qu'il obtiendrait aujourd'hui ? L'adversaire, en effet, après avoir restitué, recourrait de suite à un interdit recuperandœ possessionis. Il était
* Pro TulU, ch. 44; Pro Cxcin., ch. 8î; Epist, adfamil, VII, 13.
* Le manuscrit de Gaïus présente quelques lacunes, quMl est facile de suppléer avec le tente de Paul.
plus simple de vider en une fois la qiiesiJQn de possession, ett accordant au défendeur U faculté de repousser )'iD^rdi(, sauf que celui qui était coupable d'une violence armée avait dté de bonne heure exclu de cet avantage. Probablement on ne s'arrêtait pas à concéder ie bénéfice d'une exception aq défendeur qui n'avait fait que reprendre par |a forc^ ce dont il avait été dépouillé par la force. Supposez qu'il y ait eu des dqeclianeê successives, que, par exemple, le dejectus actuel, Aulus, a commencé par subir une dejeçtio co(n(pise par le défendeur Numérius, puis qu'Àulus, à son tour, aurait expulsé Numériqs et repris la possession; et qu'enfin une dernière expulsion a renais l'immeuble aux mains de N^^nérius, Las de ces luttes qui me* nacent de n'avoir point de ternie, Aulus se décide 4 recourir aux voies judiciaires, il réclaine Tinteriiit Und^ ni^ En vain Numérius excipera-t-il de la violence exercée contre lui par Aulus. Ce dernier pouvait jnsteinent répliq^ier qu'il avait été précédemment lui-même victime d'une dejeçtio qui était le fait de son adversaire. On aura beau multiplier le nombre des der jecdones; tant que U posse^sipu perdue à la suite d'une dejee* iiOf abstraction faite de la circonstance aggrt^vante do l'emploi des armes, n'était qu'une possession violente ah itdversario^ elle ne devait pas être prise en considération. Il fallait remonter jusqu'à une pos8e«sion exempte de vices; c'était celle-là aeu-. lemenl qui était dign^ de protection, et qni obtenait la préférence.
La tolérance, dont on usait autrefois à Tégard du dqiçiem qui s'était attaqué à une possession vicieui^^, n'existe plus sous Jusiinien. La régie suivie à l'occasion de l'interdit Pe vi armata c?st devenue la règle générale. Tant pis pour celui qui a eu le tort de se faire justice à lui-même, çiu lieu d'jnvoquer le secours de l'autorité publique. On n'excusera plus en aucun ça^ . la violence, malgré l'indignité de celui contre qui elle a été employée ; il faut toujours restituer une possession acquise d^ celte façon, sans que l'on soit écouté en allégu^iat qu'où s'est borné à traiter l'adversaire ainsi qu'il vous avait traité luimême. Tel est l'état de choses exposé par Justinien, au § 6, De interd. : Per quod is qui dejecit^ cogilur et restituere possession nemj licei is ab eo qui dejecit vt, vel clam^ vel precario posside^ bat. Cependant les compilateurs des Pandectes y ont laissé
subsister qnel(^uefl traces de l'aiiciennc ilislinction, qui ont été relevées par Savigny *.
 quelle époque cette rétbrme fut-elle opérée? Elle es| s^np dpute antérieure à Justinien» qui, aux Institutes, expose le droit en vigueur de son temps comme un droit ancien, non comme le résultat d'une innovation qui serait son œuvre. G'esit avec beaucoup de vraisemblance que Savigny fait dater ce changement dans \^ législation romaine de la constitution de Valentinien, dont il ne serait qu^une conséquence naturelle. Depuis qu'il eut été admis, en effet, qu'une dejecUo entraînait pour son auteur la déchéance même du droit de propriété qui pouvait lui appartenir, à plus forte raison ne devait-on pas tenir compte d'un simple droit de possession.
Remarquons toutefois que la rigueur déployée contre ceux qui dédaignaient les voies légales n*alla point jusqu'à interdira à celui qui venait d'être expulsé par violence la faculté de s'ef^ forcer de reprendre immédiatement la possession par le même moyen. S'il y réussissait, on ne voyait pas là, dit Savigny, une double dejectio, mais un acte unique et indivisible, dans lequel le possesseur défendait sa position, qu'il était censé n'avoir jamais perdue. Justinien a consacré ce système, en dpnnant force législative à la décision de Julien, qui se sefait ainsi exprimé sur ce point : Qui possessionem vi ereptam^ vi in ip$o congressu récupérât, in pristinam causam reverti potius quam vi possidere intelligendus estj L. 17, Pe vi.
Il ne faut pas oublier qu'au temps de Julien l'emploi de la violence à rencontre du dejiciens était autorisée, non-seule^ ment à la condition d'agir immédiatement, mais même ex intervallo, pourvu qu'il n'y ait pas recours aux armes. C'est uniquement par rapport à la vis armata qu^existait cette restriction, l'usagé des armes n'étant permis que pour ressaisir 8ur-le-c|;)amp une possession arrachée par une vis armata^ ainsi que le dit Ulpien, L. 3, § 9 : Eum igii}/ir qui cum armis venit posstitnus armis repellere^ sed hoc confestitHy fion ex înteT' vallo : dummodo sciamus non solum resistere permissum ne
^ Voyei L. 1, $ 30; L. 19, De vi. — Si l'on eompare la loi 1, pr., De «», et la loi I, p.r., UH pomd., on y erra que la mention des vitia po^semo^ifi conseryée 4an8 les termes de l'interdit UU possidetis, a disparu quand il s'agît de l'ordre intimé au défendeur à l'interdit Unde vi.
dejiciatar^ sed etsi dejectus quis fu&rit^ eumdem dejicere non ex intervallo^ sed ex continenti. — Quand une fois la vis non armata fut prohibée eir général, de même que la vis armeUa, on admit cependant une réserve^ qui s'appliquait au cas où la lutte était reprise aussitôt. Comment faut-il comprendre ce droit de représailles concédé à la charge d*étre exercé de suite? Si Ton entend absolument à la lettre les expressions que Ton trouve dans les textes {in ipso congressu^ illicOi confestim)^ on rendra ce droit vériiabiement illusoire, parce qu'il serait impossible d'en jamais profiter^ Le texte d'Ulpien que nous avons transcrit, et auquel autorité a été conservée^ n'exige pas qu'il n'y ait eu aucgne discontinuation de la lutte. On ne se borne point à autoriser une simple résistance, qui, couronnée de succès, empêcherait la dejectio d'être accomplie; même après qu'elle est consommée, il est permis d'essayer une revanche. Il est clair qu'on ne saurait y réussir qu'en invoquant du secours, qu'un surcroît de force est nécessaire, puisque le possesseur a été le plus faible. N'est-il pas dérisoire de dire à celui qui vient d'être terrassé qu'il peut à son tour terrasser son adversaire victorieux? Évidemment il est hors d'état d'user de la permission, le résultat de la collision ayant démontré qu'il n'était pas le plus fort. Il faut donc an moins donner le temps de se ménager l'appui de quelque auxiliaire^^ Seulement la vengeance ne doit être différée que pendant le délai indispensable pour appeler à son aide, et se mettre en mesure de triompher de l'ennemi sous lequel on a d'abord succombé. Assurément celui qui, expulsé le matin, en l'absence de ses esclaves, de ses gens, reviendrait le jour même, accompagné de ses serviteurs, et chasserait l'envahisseur, n'aurait fait en quelque sorte que défendre sa position. Il serait difficile de ne pas en dire autant, si la nouvelle lutte avait eu lieu le lendemain. Où faudra-t-il s^arrêter? On ne saurait, in abstracto, poser à cet égard une limite précise. Le parti le plus sûr est sans doute de recourir à l'autorité judiciaire. Cependant si le dejectus n'a pas laissé pour ainsi dire repreiidre haleine à son adversaire, qui n'a pu s'asseoir dans la possession injustement acquise, le juge nous paraît avoir la faculté d'apprécier que le ressentiment inspiré par Toutrage subi était encore assez chaud pour excuser la violence au moyen de laquelle anraitété reprise la possession.
Une autre exceptioD^ au moyen de laquelle pouvait être re« poussé l'interdit Unie vi, était fournie par le laps de temps écoulé depuis le moment où la dejectio avait été accomplie; il y avait lieu en cette matière à une prescription annale. Tan^ iummoio ifUra annum... judidum dabo, ainsi s'exprimait rédil du Préteur^ L. 1, pr., De vi. Ce délai devait toutefois s'entendre d'une année utite^ ce qui est formellement indiqué par les textes : jénnm in hoc interdicto utiliê e$i, L. 1^ § 39, h, t.; Si necium utilis annus excessit, L. 2, G., Unde vu Sous ce rapport déjà^ la durée impartie en droit romain à l'efficacité de l'interdit Unde vi s'éloignait considérablement de celle que le droit moderne reconnaît aux actions possessoires, pour lesquelles la condition d'annalité est, on le sait, mesurée sur Tannée du calendrier. Ce n'est pas la seule diflférence entre les deux législations. En effet, chez les Romains, la nécessité d'agir intra annum {utilem) n'avait trait qu'au caractère pénal de l'interdit, en vertu duquel le dejiciens était tenu de réparer le préjudice qu'il avait causé, quand bien même il n'aurait retiré aucun profit de la violence qu'il s'était permise. Mais, s'il n'était question que de lui faire restituer le bénéfice que lui avait procuré la dejectio^ la limite de l'annalité était écartée; on ne pouvait invoquer cette prescription annale pour conserver ce qui avait été ainsi acquis ex malefido. La loi 1, pr.> Z>«9f^ est expresse à cet égard : Po$t annum de eo, quod ad eum qui vi dejecii pervenerity judicium dabo* Cette règle n'était pas, du reste, particulière à l'interdit Unde vi^ la loi 4, De interd.y énonce d'une manière générale que tous les interdits temporaires sont perpétuels à ce point de vue. On voit que, grâce à cette réserve, la faculté de recouvrer la possession restait ouverte indéfiniment au dejectus, toutes les fois, ce qui arrivait assez souvent, que l'adversaire avait gardé la possession de l'immeuble. — D'un autre côté, il est bon de faire remarquer que la prescription annale ne pouvait être opposée autrefois sous aucun rapport de la part de celui qui s'était rendu coupable d'une expulsion effectuée cum armis. C'était encore un des traits de la distinction qui fut longtemps observée entre les deux interdits auxquels pouvait donner lieu anciennement l'emploi de la violence^ suivant quVIle était armata ou non armaia. Le témoignage de Cicéron * est positif
« JTfHf f . ad faïKnih, XV» 16.
pour signaler U caractère aggravant dont était revêtu à cet égard l'iaterdit De vi armata\ Les textea compilés par les com* missaires de Justinien se taisent sur cette distiactioQ, pour la juatificatioD de laquelle il faut remonter jusqu'à Gicéroo. Ce silence est «ne suite de rassimilatiôn qui avait été admiae entre la tn« nrmata et la m non ^rmata.
Enfin» sous le Bas-Empire, une nouvelle restriction consi* déra^le fut apportée a l'application de notre prescription an-* Dale« Bien que Justinien semble présenter comme générale la prescription de Tinterdit Unde f)i au bout d'une année utile, cependant cette déchéance d'un recours au possessoire n'était vraie depuis longtemps que sous une modification importante, encore on vigueur dans le dernier état du droit* L'expiratios de l'année utile ne devait nuire, en effets qu'à celui qui avait subi uo$ dejictio alors qu'il était présent^ et qui avait négligé de se plaindre durant le délai ordinairement accordé. Une constitution de Constantin, de l'an 324, qui a passé dans te Code de Justinien, ou elle forme la loi unique, C, Si per vim [i, 5), décide que si, le dominus étant absent, ceux qui occupaient l'immeuble en son nom ont été expulsés par violenee» l'ip.lerdit recuperandw possessionis pourra être exercé par les personnes qui ont subi la dejectio, quand bien même ailes n'anraient pas reçu mandat à cet efiet. La faveur déployée pour obtenir réparation de la violence va même, chose remarquable, jusqu'à investir en ce cas d'un droit d'action ies esclaves qui détenaient rimnseuble, sans qu'il soit permis de leur fermer à raison de leur qualité Taccès des tribunaux ; JVec si êerpi it'ul^ eorum rejiciant in jure persanoM, quia huj^$mo4i condiUimû hominibu^ causas perarare fas non sit. La faculté d'agir est concédée aux dejecti d^une manière indéfinie : Sedpost elapsa quoque spatia recuperandœ possessionis legibus pr^slitufa, /Mgium eis inferentibus largiri convmii. En outre, les diverses personnes, à qui pouvoir est donné pour obtenir réparation de la dejecUoj se sont>elles abstenues de faire usage de ce pouvoir» leur négligence restera inoffensive h l'égard du possesseur, qui pourra, à quelque époque qu'il revienne, exiger la reslitu* tion de l'immeuble : Cui tamen quoUbei tempore reverso aetiO' mm possessionis recuperandœ indulgemits* La simple possession, quand il y a eu violence exercée en l'absence du possesaiHir, se trouve donc dans les rapports du d^iciBns et du d^eçtut.
assimilée à la propriété f le droit pa s'^ff p^ri^ que 4iivflPt ki
pn'çcfiplioQ tr^iapaiire, quand i^i^e fois ^]la m été \n\ron 4n\t§. N0H8 auro«s à VQif flwe j4j9Mf»i0O ft éMdu [a «jâriie prOti teciiop au cas où Tabsence du po^ses^eur, laissant la posft^ssûîii vacante, a pern)i? à un tiers de a'eipparer d*ua in^noeuble» #fH94 avoir recours à la violence.
Pgrtée des condamnafian^f r^ La re^titutiop ordonnée par \^ magistrat dans cet interdit ^'^ptendfiit de la poapière la plui rigoureuse, Oq partait de ce principe que )e deoiandeur devait être rétabli absolument dan^ la posjtjon où il serait à défaut de la dejectio éprouvée, et on suivait c^ principe dan§ (putes a^ conséquence^ : Pristim causa nstitui debetf quam habifurt^ era$j sinon fuisset dejeçtus^ L, J, § 31, P« vi *.
Am principal Ja restitution de rimmeqbleeri p^re constjtPQ I0 mpilleur ipod^ de ^^tiafaction ; el|e pouvait être obtenVHI par Texécutiou à^ jussus judicis^ i|up formule arbitraire ét|in| applicable dans cette hypothèse, L. 63^ De rei vind, Ce{a supit pose (oqtefois que le défendeur est en pps^asion; or> quaiid biep même il n'aurait pas occupé Timmeuble dont i| ^ caj^t^ dant expulsé son adversaire, ou qu'après s'eq être ^fnparé U aqrait plps tard p^rdu la posaessipn, n'y eûttjl de aa Pf^rt nî dol ni fautÇ| jl n'en resterait pas moins, comme noi|a Pav^i^f vu, passible de l'interdit, Spus ce ppipt de vue, ^iusi qu'on l'u fait remarquer, l'interdit Unde vi offrait plus d'avantage qnf l'interdit Ut\ possideiis, qui, dans notre opinion, pouvait é|r# employé contre le dejicims^ à la condition de le trouver encojri; eu possfî^sion. A quoi servirait, pq elTet, l'émifl^iûn d'up prdff défendant de troubler la possession de celui qui a sollicité l'iorr terdit, si l'immeuble au sujet duquel l'prdrp a été émis est eptf9 les mains d'iia* tiers? Une simple abstention ne suffit pas aii pareil cas; et tonte condamnation serait impossible, puisqui^ l'adversaire ne fait rien qui empêche l'autre partie d'exerper la possession à laquelle elle prétend. -^ Quand il n'y avait pm restitution en oature, le juge, pour baser sa condamnation, dat^ vait estimer, non pas la valeur vénale de la chose, mais l'ipir térêt que présentait la possession pour le demandeur. Geit§ règlCf que nous avons rencontrée à 1 pcpaajop de Tipterdit {7|
possidetis, s'appliquait également à notre interdit, et nous la trouvons énoncée positivement dans la loi 6, De vi : In interdicto Unde viy (anti eondemnatio facienda est qiMnti intersit possidere. Nous ne reviendrons pas sur les difficultés qui s'attachaient à cette appréciation^ et que nous avons déjà signalées.
L'interdit Unde vi entraînait, en outre, à la charge de celui qui succombait, l'obligation d'indemniser de tout le dommage accessoire résultant de la dé;;>c/tOy dommage dans les détails duquel entrent avec soin les jurisconsultes romains, tandis qu'ils gardent le silence sur cet article, quand ils traitent de l'interdit Vtipossidetiê, — En ce qui concernait les fruits de Timmeubie^ on admettait qu'ils devaient être rendus depuis le moment de la dejectio, et non pas seulement à partir de la délivrance de l'interdit, L. t, S 40 De viy ce qui semblerait n'être qu'une application de la portée habituelle du verherestituere, contormémexii à la loi 173, § 1, 2>c reg. jur.; cependant le § 40, confirmé par la loi 3, De interd,, a l'air d'opposer sous ce rapport la règle suivie sur l'interdit Dnde vi à celle qui était généralement observée dans les autres interdits. Peu importait que des fruits eussent été en réalité perçus par le dejiciens; il fallait voir si le dejectus en eût recueilli^ dit la loi 4, G., Unde vi. Celte appréciation des fruits manquant au possesseur s'étendait pareillement aux fruits des meubles dont il avait perdu la possession en même temps que celle de l'immeuble. Â l'égard de ces meubles, leur valeur principale devait aussi figurer dans ie calcul des réparations à fournir. L'interdit s'en expliquait formellement : quœque ille tune ihi hahuity L. 1 pr. De vi; et les jurisconsultes se livrent à des développements pour établir la portée de la restitution à ce sujet, L. 1, § 33 et suiv. La plus grande sévérité était déployée à l'égard du deficiensy qui était rendu responsable même des cas fortuits, L. 1,§ 34. Afin de faciliter ta liquidation de la condamnation à raison de ces meubles perdus, l'empereur Zenon, L. 9, C, Undevij décida que le demandeur serait admis à déclarer par serment quelle était la valeur de ces objets, sauf la fixation d'un m€tximum de la part du juge. C'est ce que les commentateurs ont l'habitude d'appeler juramentum Zenonianum» La limite d'un maximum déterminé par le juge n'est que l'application à cette hypothèse d'un tempérament général qui paraît, suivant la loi S,%t,De
in lit. jur.y avoir fini par être apporté à l'asage dajusjurandum inlitemK
$ 2. — Interdit de precario.
Nous avons rencontré déjà plusieurs fois la oiention du precqrium, soit à Toccasion de Tusucapion dite lucrative, comme faisant obstacle à l'accomplissement de cette usucapion, soit en traitant des interdits re/tnendor et recuperandœ possessionis^ comme imprimant à la possession le caractère d'un vice au moins relatif. Le precarium donnait aussi naissance à un inter* dit particulier, qualifié interdit de precario^ et ayant pour but de faire recouvrer la possession. Cet interdit forme aux Pandectes Pobjet d'un titre spécial, liv. XLUI, tit. 26. Pour comprendre l'application de cet interdit^ il faut d'abord exposer ce que les Romains entendaient par precarium.
La définition du precarium nous est fournie par Ulpien, dans la loi 1, pr,f h. t., en ces termes : Precarium est quod precibue peietUi utendum conceditur^ quamdiu is qui concessit palitur. Le precarium consiste donc dans la concession de l^usage d'une chose^ concession obtenue grâce à des prières *, mais révocable au gré du concédant. Le mot usage doit être pris dans un sens large; il vaudrait mieux dire jouissance : le concessionnaire, en effet, le précariste, est autorisé à bénéficier des fruits. Cette concession, ajoute le § 1, doit être appréciée comme une sorte d^ libéralité* Néanmoins il n'y a pas aliénation véritable, donation proprement dite, suivant le §2, attendu
"^^ Comme, à la suite d'ans dejectio, il y a interruption de la possession, et nécessité pour le dejectus réintégré de commencer une nouvelle possession ad usticapionem, le préjudice causé par cette interruption doit régulièrement être pris en considération par le juge. Remarquons toutefois qu'il s'agit uniquement de parer à TéTentualité d'un dommage incertain, dont la réalisation dépend d'un avenir inconnu, puisqu'on ignore si le d^eetus sera exposé plus tard à succomber dans une revendication dont il eût pu triompher en l'absence de la dejeetio éprouvée. Le parti le plus simple, comme le fait observer Savigny, semble être d'imposer au défendeur la prestation d'une cautio, par laquelle il s'engagera à Indemniser son adversaire du tort que pourrait lui occasionner un jour l'éclat d'une revendication, dans le cas où elle eût échoué, grâce à une usucapion dont l'accomplissement aurait été empêché par le fait de la dejeetio.
* De là les expressions de rogatus et rogans, par lesquelles les Jurisconsultes ont l'habitude de désigner le concédant et le concessionnaire.
^tlë lë éôiSièédâbt éàt toujoufd raaitre de reprendre ce qu'il a livré. L'affaire présente plus de ressemblance avec lé cômroodaty fait observer le jurisconsulte au § 3, parce qu'elle doit aussi aboutir à une restitution. Nonobstant Tanaiogie qui est signalée, des différences importantes séparaient le precarium du comnaodat.
Première différence. •— Le coninK>dat n'attribue ctu eommodftfcaire que la faetiUé d'user de la ehose prêtée^ sans déplacer la possession^ qui reste au commodant. Au contraire, le préeariste acquiert régulièrement ^ la possession^ comme t'indique la loi 4^ § 1 : Meminiset autekt noe oporiet eum, quiprecarib habét, etiam pt>S8iderei C'est là le point de vue le plus impor* tant; le pi*écariste possède; il a à sa disposition les ihterdits reiinendœ od recuptrandce pessessioniÈ, 11 peut, dès lors^ de son propre chef^ saos qu'il ait besoin d'avoir reciiUrs au eoneédant, défendre sa position contre tous eeux qui y porteraient atteinte^. Seulement il se trouve désarmé vis-^à-*Vis le r&gatuê, à l'égard duquel il possède vki&ee. Le jorossesseur bn vertu d'un preemum avait par conséquent en droit romain une situation tout aiitre que celle qui appartient chez nous à celui duquel en dit cfu'il possède précairement. La précarité^ en droit frali^ çais^ est d'une manière absolue incompatible avec la possessiori^ dont elle emporte la négation^ pour réduire le possesseur préeaire à n'étrô qu'un détenteur, dépourvu en cette qualité du droit d'exereer les actions posseésoires.
Deuâaiirtie HfféréHàe. -^ Le t)ré(5ariàtè était lt»aité avec beaucoup d'indulgence quant aux soins qui lui étaient imposés jyotlf la ^Odse^^atibti de la chose à lui confiée. Màlgr;êja^atuité de l'affaire, sa responsabilité ne s^élevait pas au-dessus du dol et de la faute lourde, L. 23, Dp reg. jur., tandis que le edmoiodataire était tenu de la faute in e^iêtrmctoi et soumis à l'Application du plue bâut degré dé sévérité. Cette amilbèee <dst m&^éè L. ft, § t, )l.^, ))a^ Ulpieti, qui éipti(itie là faVëb)* dont
^!!àv)^y tait fèinafqâèr, éa i&tô^tiaiit leà lois ib, ^ 1, Dé àcq, pbst., et ë, fi, bê précàf-, qu'au moyen d'une cotiventibki formelle en ce sens, tiii p't^caHufn t>oùftalt êtl:6 concltl dans ettaporter tranâtation de la possession. D*uD autre côté, là pbSàe&sibh, ètiginàirCmént coiicédêé, ^ourtàlt êttë rétiffié daâl là Mité, i^otilMméîtt (àr Piâtâtvèntièn ifût bliî; voyez L. 21,
S 3, De d^. fmm.
jouit le pi^édétiste par l'esprit tout de bienveillance qai a présidé & la concession : Née immerito dolum solum prœstat i$ qui precario rogavitf cum Muni hee descendat ex liberalitate ejus qui precario conce$s%t; et satis sii, si daim tantumprœsietur.
Troisième différence. — Sous un autre rapport, le commodataire était, à Tinverse^ dans une situation meilleure que celle du précariste. Le commodat, en effet^ était envisagé comme un contrat sérieux, qui, malgré Tintention de rendre service par laquelle est guidé le commodant quand il se résout à faire un prêt, lui imposait des devoirs envers le commodataire dès que la convention avait commencé à recevoir son exécution. Par suite, le commodataire avait le droit de retenir contre le gré du commodant la chose prêtée jusqu'à ce qu'il eût pu en retirer l'usage entier en vue duquel elle lui avait été Fournie ^ Il en était autrement quant au précariste, dont Ja jouissance dépendait toujours pour sa continuation de la discrétion du concédant. On allait même jusqu'à dire que la faculté de révocation arbitraire était de Tessence duprecarium, de telle sorte qu'une convention contraire serait restée inefficace, et n'aurait pu engendrer une exception, suivant la décision formelle contenue dans la loi 12, pr., h, t. Probablement aussi le préeariste se trouvait destitué de toute action pour se faire tenir compte de ses impenses ou améliorations, tandis que le commodataire pouvait exercer à cet effet Inaction commoiaii contraria.
Il est incontestable que le precarium^ avec les règles exceptionnelles qu'on y rencontre, présente, suivant l'expression de Savigny, une sorte d'énigme. Aussi vraisemblablement iWigine de cette institution doit-elle être demandée à certains rapports sociaux particuliers au peuple romain. L'explication la plus accréditée, développée par Savigny, qui Ta empruntée à JVieburb, fait remonter le precarium aux concessions que pritnitiven^ent les patriciens avaient Tbabittide de faire à leurs clients, en détachant au profit de ces derniers la jouissance de quelque fraction des possessiones considérables concentrées entre leurs mains, et prises sur Yeiger publieus qu'ils déte-
* L. 17, S 3, Commod. vel cont.
naient en grande partie. Cette opioioo s'appuie sur uo passage de Festus *, qui compare ces concessions à celles qui seraient faites par un père à ses enfants {perinde ac liberis). Le rapport étroit de dépendance qui existait entre les parties empêchait de traiter l'affaire comme donnant lien à des obligations prô* prement dites^ et de l'apprécier suivant les principes qui au- ^' raient été observés relativement à des personnes étrangères ■ . Tune à l'autre. Le droit civil n'intervenait pas pour régler les ;\ difficultés que pouvait faire naître un pareil arrangement; il ne fournissait à ce sujet aucune action,, dit la loi 14, h. t., ce qui rendit nécessaire la création d'un interdit spécial. On ne voyait pas dans le precarttim, ajoute le même texte, un negotium contractum; c'était une attribution gracieuse, à titre de pure bienveillance. De là l'autorité sans bornes reconnue au concédant pour retirer son bienfait; de là les ménagements dont on usait pour mesurer la responsabilité imposée au concessionnaire.
On pourrait objecter que dans ce système le preearium aurait dû être restreint aux immeubles; et cependant on le trouve usité également à l'égard des meubles. Mais il est bien légitime de conjecturer qu'il u'y eut là autre chose qu'une application du preearium en dehors de son domaine primitif. Nous voyons, en effet, que l'extension du preearium aux objets mobiliers n'a été admise qu'après coup, puisque les jurisconsultes prennent le soin de constater que cette extension est possible, L. 4, h, L '. Du reste, l'idée qui sert de base au preearium (concession d'une jouissance révocable à volonté) gagna de plus en plus du terrain quant à ses applications. On ne s'en tint pas à concéder de la sorte la jouissance de choses corporelles; cet arrangement fut autorisé même pour les choses incorporelles, qui purent servir de matière à un preearium. La possessio juriSy à l'instar de la possession proprement dite.
' Festus, V» Patres.
* 11 est à remarquer que» si le preearium n*a été qu'avec peine étendu aux meubles^ le rapport inverse aurait existé quant au commodat, qui, du temps de Labéon, était encore considéré par certains esprits comme n'ayant pas trait aux immeubles, L. 1, § l, Commod, vel cont. Le même texte nous apprend, il est vrai, que Topinion contraire avait prévalu; cependant Ulpien^ dans la loi 17, ffr., De prasser, verb.^ regarde comme prudent de recourir en pareil cas à Taction pr<€scriptis verhis.
fttt considérée comme sasceptible d'être exercée en verla d'un precartiim. Divers textes nous apprennent (voyez L. 2» § 3; L. 3, L. lô> § 2, h, ê.) qu'une servitijde peut être concédée precario K
Quelque satisfaisante que soit cette conjecture, elle ne rend pas compte de la persistance du precarium sous les jurisconsultes, à une époque oà de semblables concessions ne devaient plus être en usage. Aussi ]e precarium parail-il s'être maintenu pour satisfaipe à d'autres besoins. Il fut utilisé notamment afin de ménager la facilité de conserver la possession et par consé* ^^^^ quent l'usage de sa chose au débiteur qui voulait donner une ^ sûreté réelle à son créancier, et qui dans ce but devait d'abord consommer une aliénation, plus tard faire au moins tradition. Grâce à la conclusion d'un precarium, le débiteur, en cas de pignus, reprenait la possession, sous la condition de la rendre dès que cela plairait au créancier. Sans doute l'application du precarium à l'hypothèse du pignus avait soulevé quelque difil* culié, comme étant contraire à la règle : Precarium $uœ rei eanmtere non potest. Mais ces scrupules furent justement écartés, attendu que le débiteur, par la constitution d'un pignus^ avait entamé la plénitude de son droit, en détachant.la possession au profit du créancier; et c'est précisément cet avantage qu'il ressaisissait au moyen dix precarium. Tel est le raisonnement que fait Ulpien, L. 6, S ^^ ^* ^«^ raisonnement qui avait prévalu, et dont la pratique des affaires tirait un parti journalier. C'est pourquoi le jurisconsulte nous atteste que de son temps rien n'était plus fréquent que cet emploi du precarium : Quotidie enim precario rogantur creditores ah hiSy-qui pignori dederunt.
Le precarium paraît aussi avoir été usité en matière de y^,^^ vente, quand le vendeur, qui ne se souciait pas de renoncer
' * On peut tirer de là one nouvelle différence entre le commodat et le precarium; il est certain, en effet, qu'une senritude n'eat pas susceptible d'un commodat, puisqu'elle constitue une qualité du fonds dominant, qualité qui ne saurait s'en détacher pour être appliquée à un autre fonde. Seulement il n'y a ici encore qu'un développement donné par la suite à un rapport de droit qui n'avait pas été imaginé en vue de cette hypothèse, développement qui ne peut servir à expliquer les motifs pour lesquels a été introduite cette espèce de rapport.
ÙC
à 80D droit de propriété avant te payeipent du prix , déai^ rait néannioins transférer à ^acheteur une possession, gr&o^ & laquelle celui-ci pi\t de son chef assurer par la voie deë uinterdits son maintien en jouissance. Cet expédient eal men^ itionné dans plusieurs texles^ On sait qu'en droit romain il était de règle que le vendeur, maigre la tradition qu'il avait faite, restait à défaut de payement^propriétaire de la chose vendue, s'il n'était pas prouvé qu'il avait voulu suivre simplement la foi de son débiteur, ou si des satisfactions fournies par l'acbeleur ne démontraient pas que le vendeur, trao* quillisé sur le payement du prix, avait entendu se contenter d'être créancier. Cependant le vendeur, qui tenait ordinaire* ment à se débarrasser le plus tôt possible de la garde et de la surveillance de la chose^ se bâtait souvent de la remettre aux mains de l'acheteur^ tout en se réservant la propriété. ÉtaîtMl alors dépouillé de la possession, qui aurait passé à Tachetear? Nous ne saurions le croire. Il n'y a là, en effet, qu'une tradition faite sous une condition tacite, restriction dont est susceptible ce mode de transmission de la propriété, suivant la loi 38^ § 1, De acq. poss. Or, tant que la condition qui affecte an acte de droit est en suspens^ les effets ordinaires de cet acte ne peuvent pas se produire. La tradition étant conditionnelle, la possession elle-même (car la tradition n'est que la remise de la possession) reste en suspens au regard de l'acheteur, qui ne l'a que sub conditiênê ; d'où il suit qbe jusqu^à l'accomplissement de la condition, la possession en réalité continue à résider en la personne du vendeur. C'est donc à lai que devraient régulièrement appartenir les interdits, s'il y avait de la part de tiers trouble apporté à la jouissance dé l'acheteuf, ou si ce dernier avait subi une dejectio. On conçoit que le ved*deur cherchât à s'arranger de manière à n'avoir pas besoin d'intervenir dans ces débats, et que de son côté l'acheteur eût à cœur de pouvoir défendre par lui-même la position de fait que lui avait donnée la tradition. Un precarium fournissait le moyen de satisfaire à ces exigences de la situation respective des parties. Dans l'intervalle qui s'écoulait jusqu'au payemeût du prix, le precarium conférait de suite à l'acheteur la posses-
* Voy. L. ÎOi h. «*; L. lâ, 5 21, De att. emt.: L. Il, g 12, Quod w ont dam; L. 3, C, Depaet, inU
sion proprement dite et par conséquent le droit aux interdits, sans dépouiller sérieusement le vendeur de l'avantage de la possession, qu'il pouvait reprendre à son gré, en recourant à l'interdit deprecario^ ainsi que ledit là loi 20, h, t.
Quand XQ'precariufn eut ainsi dévié de sou application prinnilive, il ne put pas conserver complètement le caractère qui lui avait été assigné dans Torigine ; aussi ne resta-l-il pas étranger au droit civil, qui flnit par s'en emparer, en le faisant rentrer dans la classe des contrats, et en accordant, commej nous le verrons, une action ex contractUy ractio £ prœscripj isi verbis. D'un autre côté, là ôû lo precarium n'était pas dicté par un esprjt de libéralité, il nous semble difficile d'admettre que l'indulgence dont on usait envers le précarisle, au point de vue de l'appréciation de la faute, dût être observée, puisque les motifs qui expliquent cette indulgence n^exislaient pas en pareille hypothèse. Comment croire que le débiteur gagiste, auquel le créancier avait consenti à confier precario la possession de \9l res pignerata^ ne fût tenu pour la conservation de cette chose que de son dol ou de sa fautu lourde ? Ne doit-on pas en dire autant de l'acheteur, qui, ne pouvant payer son prix, serait obligé de restituer le chose vendue, dont le vendeur lui aurait transféré la possession precario 7 Sans doute, si le créancier gagiste ou le vendeur étaient réduits à n'avoir que la ressource de Tintérdit de precario^ ils ne pourraient imposer à leur débiteur une responsabilité plus étendue que celle que comporte cet interdit. Mais à côté de la voie de l'interdit, bonne pour obtenir la restitution de la possession, le créancier gagiste ou le vendeur, qui aurait à se plaindre de l'incurie du débiteur, pourrait recourir à l'action que leur donne le contrat do gage ou de vente, afin d'exiger la réparation du dommage imputable à la faute du débiteur, suivant iea règles d'après lesquelles s'apprécie la faute à l'occasion du contrat de gage ou du contrat de vente.
Comment se constituait le precarium ? — Il est évident qu'une cdnventioti ne pouvait orditiairement à elle seule ^ produire
* Sans doute la lot •, h. t., dit qu^in preearium peut s'établir entre ab- Mhtfe comme entre présenti, par eorresp<^danqe, ou par nntermédiaire d'un huntiHt; iààU belâ à'É tftilt qii'à là naaiére dont interHendHl tt
un pareil éiat de choses^ qui gît principalement en fait. Régulièrement la tradition était nécessaire, afin de procurer au précariste la possession de la chose dont il devait }ou\r precO' rio, sauf que dans le cas où il se serait trouvé déjà détenteur ou possesseur, la convention eût sufli pour Faire naître les rapports propres au precarium. Fallait-il absolument que des prières formelles eussent élé adressées au concédant? C'est ce qui a été soutenu par certains auteurs^ qui ont invoqué le nom donné à l'affaire, ainsi que la définition d'Ulpien, que nous avons rapportée plus haut. Mais, comme le font observer Savigny et de Vangerow, il ne faut voir là que l'indication de la façon dont les choses se passent ordinairement; et il n^y a aucun motif raisonable pour transformer cet usage en un clément indispensable à la formation du frecqriumj quand il est constant d'ailleurs que Is^ volonté des parties a été de créer entre elles un semblable; rapport. Aussi Paul, dans *ses Sentence», liv. V, tit. 6, § 11, admet-il que \g precarium peut s'établir tacitement : Precario possidere videtur non tantum, qui per epistolam vel quacumque alia ratione hoc sibi concedi postulavit, sed et ts, qui nullo voluntatis indicio patiente tamen dominOf pomdet.
Droits du précariste. — Le precarium une fois constitué, le précariste jouit pour son compte, de même que si la chose lui appartenait. Nous avons vu que la possession était reconnue en sa personne, malgré le défaut d'animus domini. Cette possession, il peut la défendre contre tous, hormis le concédant, par lequel il peut être dépouillé dès qu'il plaît à celui-ci de révoquer son bienfait. Toutefois, la révocation n'a trait qu'à l'avenir; il suffit que le précariste restitue la chose non détériorée par son dol ou sa faute lourde. Comme il a possédé en vertu de l'autorisation du dominus^ il est traité à régal d'un possesseur de bonne foi, il ne sera pas comptable des fruits qu'il a perçus, dont le profit lui resterai La res*
concours des volontés, qai est ici dispensé de l'observation de toutes formes.
* Il ne faut pas étendre ce droit d'appropriation aax produits extraordinaires, qui n*ont pas le caractère de fruits. Ainsi, quand une anctUa avait été livrée precario, le part, n'étant pas in fructUj suivant l'opinion qui .«▼ait prévalu, ne devait point appartenir au rogans. Il y avait alors accrois*
source qui est mise à sa disposilioo pour se maintenir ou se remettre en jouissance consiste dans ia facuU(^ . d^user des interdits retin. ou recup, possessionis. S'il ne se trouve plus dans les conditions voulues pour exercer ces interdits^ les moyens accordés ordinairement à celui qui est propriétaire, ou en voie d'arriver à la propriété, lui sont refusés 5 non-seulement Taction en revendication, mais encore Taction Publicienne ne pourra être invoquée par lui, attendu qu'il ne lui est pas permis de se considérer comme propriélaire : Non eo animo nanciscitur posseêsionem , ut credat se dominum esse, dit la loi 13, § 1, De PubL acl. Victime d'un furlum^ il n'aura pas droit, suivant la loi 14, § 11, De furt,^ à l'action fkkttiy donnée cependant à quiconque avait intérêt à ce que le furtum ne fût pas commis. Mais Tintérét du précariste consiste seulement à s*assurer un bénéfice, non à éviter une perte; car il n'est pas responsable du furtum envers le concédant. Aussi est-il assimilé sous ce rapport au possessor pro herede^ que nous avons vu également destitué de l'exercice de l'action furli, parce qu'il s'agissait uniquement pour lui de réaliser un lucre : Intéresse autem ejus videtur, qui damnum passurus est^ non ejus qui lucrum facturus esset, L. 70, § 1, De furt, 11 faudrait, pour ouvrir l'action furti au précariste, que ses intérêts eussent été compromis de manière à l'exposer à un dommage, ce qui aurait lieu si le furtum était postérieur à la délivrance de l'interdit de precario dirigé contre lui, parce qu'il devient alors responsable du /ur/um, dict. L. 14, § 11. Enfin, Tincertituiie de la position du précariste, toujours placé sous le coup d'une révocation arbitraire, ne permettait pas, quand la concession avait été faite au profit de plusieurs, de réclamer la. cessation de l'indivision par l'exercice de l'action communi dividundo, L. 7, § 4, Comm. divid. Les héritiers du précariste ne pourraient également prétendre à opérer un partage entre eux^ la mort du bénéficiaire mettant fin de plein droit au pr^carium^ suivant une opinion qui, comme nous le verrons, a été longtemps suivie.
Comment finit le precarium ? — Le precarium s'éteint d'abord
sèment de l'objet du precarium; l'enfant se trouvait pour le précariste dans la même condition que la mère; voir L. ]0« h, t.
parla révocation de la pari du eonccdant qui est libre de faire cesser la jouissance quand il le veut, à tel point qu'il n'était pas lié par une convention ayant pour objet de restreindre son droit à cet égard. Un terme précis avait-il été fixé pour la durée du precarium^ si la possession continuait après Tarrivëe de ce terme, on induisait de ce fait la conclusion tacite d'ua nouveau precarium (L. A, § 4, h. ^.), qui découlant d'un con^ septement supposé, ne pouvait être admis qu'autant que le dominus se trouvait en état de consentir. Le renouvellement du precarium devait donc être écarté^ si le dominus avait été frappé de folie, ou ét^it décédé avant l'expiration du temps auquel avait été limité te precarium. Dans ce cas, toute base venant à manquer pour asseoir un precarium^ la possessioa aurait dû être traitée désormais comme une possession de mauvaise foi, entraînant Tobligation de restituer les fruits et la responsabilité de la faute.
M. de Vangcrow* fait observer qu'il n'est pas indifférent d'admettre un nouveau precarium plutôt que la continuation de l'ancien, en ce que d'après le premier point de vue, la prescription extinctive de l'obligation de restituer qui pèse sur le précariste, ne commencera à courir oi^'à dater du nouveau precarium. Il ajoute qu'à (^éfaut de cette circonstance d'un renouvellement, la prescription trentenaire doit prendre son point de départ au jour de la tradition^ sans qu'il soit nécessaire pour la faire courir, contrairement à ce que pense Savigny, qu'une réclamation ^it eu lieu de la part du dominus. L'opinion de M. de Vangerow nous paraît exacte. L'action en restitution étant née pour le dominus du moment de la concession, rien n'empêche la prescription d'avoir aussitôt son cours. Prenons garde toutefois que, si l'obligation de restituer s'éteint au bout de trente ans, il n'en faut pas conclure que ce terme une foi3 passé, le précarisle ou ses héritiers peuvent prétendre à conserver la chose qui serait encore en leur possession. Il ne saurait être question d'appliquer ici la prescription de trente ans qui, dans le dernier état du droit romain, permettait même au possesseur de mauvaise foi de repousser la revendication. La raison en est que dans les rapports du précariste ou de ses représentants à titre universel vis-à-vis le concédant, il y a ab-
sence de possession efScace, par suite du vice dont elle est a£fdoiée. Celte possession^ avec le vice originaire qui la frappe d'iropuissanee, se eonCinue telle qu'elle a con^naeucé^ en vertu de la ràgle suivant laquelle nul ne pent se changer à lui-mémo la eause de sa posaessiofi« ▲ défaut d'une interversion prov^ Bant d'afte .oontradiotion Qf>po6êe au droit du eoi^cédant, le précariftte et ses héritiers se trouvent donc indéûatment t^M» de restituer ce qu'ils ^nt entre lenrs mains. Le recours à une revendication propreruent dite n'est même pas nécessaire; U voie de l'interdit de precario suffit à garantir les droits àa concédant. Il s'agit, en effet, de savoir à qui appartient la pos^ ftieesipo ; or» respectivenient aux parties titigantes, le conoédaot doit être préféré, toute possession utile à rencontre da son 9dversai|fH3 pianquant au concessionnaire. JEn droi$^ c'est le concédant qui possèdSf et il est fondé à recouvrer la pos** session qu'il n'a pas en fait* Seulèaient» il ne peut exiger la restitution que de ce qui est réellement possédé au montent aà il agit, ifuapd bien fnéme le dol ou la faute lourde du précarista aurait acasi^onné la diminution d^ ee qui avait été 4^oneédé pTtçario. Il en serait auti*en)ent dans le cas où la rastiiuUoR serait denEiandée avant l'expiration du délai de trente ans. L aor tion aurait alors pour base une obligation indépendante de ia possession dont l'exécution pourrait être réclamée» le défont dauf eut^il perdu la possession, si l'on pouvait imputer cette perte à son dol ou à sa faute grossière.
L'aliénation de la chose concédée que faisait le r^gaim seno? blerait aufirçmier abord devoir mettre fin au precarium, p^\9'^ qu'il reposait sur un sentiment de bienveillance personnel au concédant, sentiment auquel on ne doit pas s'atti^ndre de la part de l'aequéreur. Cependant les jurisconsultes romains en dénidaient autrement. Le precarium subsistait néanmoins, sauf que le nouveau propriétaire prenait la place de son auteur, et que désormais le sort du précariste était à la discrétion du successeur du concédant. Voir L. 8, § 2, h. t.
Quelle influence exerçait sur le preearium le décès de Pona ou de l'autre des parties? Il n'y avait pas de difficulté pour le cas où le rogaius serait venu à mourir. De l'aveu de tou« U9 jurisconsultes, le precarium subsistait néanmoins, comme l'é^
tablii^sent les lois 8, § 1, oi 12^ § 1, h, ^*; c'était désormais par rapport aux héritiers du rogatus que le rogans possédait preoario. Touiefois il en eût été autrement, si la concession avait été subordonnée expressément à la persistance de la volonté du concédant : Quoad is qui dediiset velleL Aux termes de la loi 4, Locat.^ une convention ainsi formulée aurait eu pour effet de mettre fin au ^ecarium, de même qu'à la loeatia^ par la survenance du décès du bailleur.. Le précarisle n'aurait plus été dès lors qu'un possesseur de mauvaise foi ; il aurait perdu tout droit à l'indulgence dont on usait ordinairement en matière de prtcarium»
La mort du rogans semble bien avoir été d'abord appréciés tout différemment^ et avoir été considérée comme entraînant la rupture du precartum, Ce\se, dans la loi 1%$ 1, h, L, est positif pour opposer sous ce rapport les effets de la mort du rogaius à ceux de la mort du rogans. Après avoir dit que la precarii rogatio passe à l'héritier du concédant ^ il ajoute qu'il en est autrement quant à l'héritier du rogans : Ad heredem autem ejus, qui precario rogavit, non transit; quippe ipsi duntaxat^ non etiam heredi concessa possessio est. Le motif donné par le jurisconsulte est qu'il s'agit d'une concession faite intuitu personœ^ qui, comme telle, doit cesser à la mort du bénéficiaire. Paul, Sent., liv. V, tit. 6, § 12*, refuse également à l'héritier du rogans le droit à une possession basée sur un precarium, parce qu'il n'y a eu de sa part aucunes prières, et que le défunt n'avait obtenu la possession que de cette manière. Il ajoute que l'héritier, s'il reste en possession, doit être regardé comme possédant clandestinement. Nous ne doutons pas que, pour caractériser ainsi la possession de l'héritier, Paul ne 8ous-entend!t qu'il était informé de la position de son auteur. L'héritier devait alors avertir le rogaius du décès, et offrir la restitution^ sauf à lui à solliciter un nouveau precarîufii en sa faveur. S'il possède, grâce au silence qu'il a gardé, il ne réussit à conserver la possession qu'en celant au daminus l'événement
^ Eoquejure utimur, ditUlpien, après avoir rapporté l'opinion conforme de Sabinas et de Celsas; les deux écoles étaient d*accord sur ce point.
* Hères ejus qui preeariam postessionem tenehat, ti in ea manserii, magit dicendum est clam isideri possidere : nulla enim preces ejtu videntur adhibiUe^ et ideo perseeutio ejus rei semper maneUt^ me interdieto locus est.
qai a mis fin au precarium; sa possession est par conséquent clandestine.
Quant aux droits ouverts au concédant, le même texte nous apprend qu'une réclamation est toujours possil)le, sans indiquer par quelle voie; on» pourrait croire cependant qu'il y a exclusion de tout interdit. Cette dernière partie du passage de Paul présente quelque dififtculté d'interprétation. Le jurisconsulte, en effet, après avoir exprimé l'idée que la possession de l'héritier ne repose pas sur un precarium, qu'elle constitue plutôt une possession clandestine, semblerait, au moyen de la conjonction ideOf faire découler de là cette double conséquence que le concédant aurait toujours le droit d'agir, et qu'il n'y aurait pas lieu à un interdit. Mais quel rapport existe-t<il entre la prémisse et les déductions qui en sont tirées? Car, si l'on supposait, au contraire, que le precarium fût maintenu, le concédant aurait pu néanmoins -agir en tout temps, l'interdit de precario étant donné sans limite d'un délai, post annum, dit la loi S, § ulL, h, t. D'un autre côté, l'existence d'une clandestina possessio ne doit pas faire obstacle à l'exercice d'un interdit, soit que Paul admît encore, comme il le faisait peutêtre, un interdit de clandestina possessione, soit qu'il autorisât en pareil cas la ressource de l'interdit VU possidetis, qui a fini par être jugée suffisante. — A notre gré, tout ce que veut dire Paul, c'est que l'interdit de precario^ dont il s'occupait dans les paragraphes précédents, ne doit point trouver place ici. L'héritier n'est pas admis à invoquer la position d'un précariste, avec les ménagements qu'elle comporte, de manière à n'être tenu de restituer que ce qu'il possède, sauf la responsabilité de son dol ou de sa faute lourde, de même qu'il ne peut prétendre à conserver les fruits qu'il aurait perçus jusqu'au moment où il est poursuivi. Il est soumis indéfiniment à une action, sur laquelle il devra tenir compte rigoureusement de la chose et de ses accessoires, sans que les principes indulgents observés à l'occasion du precarium lui soient applicables.
D'un autre côté, Papinien, dans la loi 11, De div. temp. prœscr,, paraît partager Popinion de Celse et de Paul sur la non-transmission du precarium à l'égard de l'héritier du concessionnaire. Il commence par poser cette règle que les vices de la possession du défunt passent à son héritier, et font Ob'stade à l'usucapion dans sa personne, malgré l'ignorance où il
tetaii (jUAnt à l^exisieoce de ces vices) puis il fait inapplication de cette règle au cas où le défunt aurait possédé precariê ^ A ce sujet) il eoseigoe que le precarium ne lie pas l'héritier i[m n'en aurait point connaissance, de sorte qu'il n'y Aura pas lieu à l'interdit de precario : Quamvii enim preearium heredem ignih rantem non teneaty nec inêerdicto recte eanvenieiur» Le fond ds la pensée du jurisconsulte est donc que le preearium ne se continue pas dans la personne de l'héritier du prëcariste^ par conséquent^ que le preearium prend fin à la mort du bénéfi* ciaire. Il est vrai que Papiniea suppose de la part de l'héritier une ignorance de l'état de choses, d'où il faut se garder de conclure qu'à contrario le preearium subsisterait^ si l'héritier était informé de l'origine de la possession de son auteur. Comme le fait observer Cujas ', Papinieu veut mettre eo relief ce principe que là où la possession du défunt était vicieuse, l'héritier, malgré sa bonne foi, ne peut aspirer à une possession qui lui permette d'usuçaper ce que ie défunt ne pouvait usucaper; et c'est pourquoi il suppose un héritier i^norofu. Mais il est clair que si, dans la pensée de Papinien^ l'héritier de bonhe foi ne peut prétendre à être traité comme un précariste, il devait à plus forte raison refuser cette faveur à celui qui serait édifié sur l'existence du preearium^ Nous avons va que dans ce dernier cas Paul considérait l'héritier comme possédant clam; et probablement il le soumettait à l'interdit de elandestina posseseione. Sans doute l'héritier de bonne foi oe sera pas un possesseur clandestin; toutefois^ il sera possesseur d'une chose dont la restitution ne devra pas être réglée suivant les principes du preearium. Sa bonne foi assurément sera prise en considération; elle lui permettra d'excuser les détériorations qu il aurait commises, en disant qu'il a cru abuser de sa propre chose, dum ma re abuU putaL On devra lui appliquer ce que l'on disait à l'égard du possesseur de bonne foi d'une hérédité : Quasi suam rem neglexit, nulliquerelœ suhjeetus e&t^ L. 31, § 3, De her. pet. Mais du moins il aura à restituer les fruits jusqu'à concurrence de ce dont il s'est
' La leçon ordinaire des Pandectes , conforme au manuscrit des Florentines, porte : Veluti cum sciens alienum iWwm, illo, vel precario poisedit. Il est évident qu'une corruption s'est glissée dans le texte. Cujas, t. IV, Q. 1459, propose de lire : àlienuii^ vel «i^ vel pretariô^ etc.
ȕ. I, C.481...; t. IV, e. t459.
eûrlchi^ tandiâ quHl pourrait les conserver 8^ii avait \& droit de se présenter comme ayant joui en vertu d'un precartum*
La doctrine qui ressort des textes précédents peut«elle se concilier avec ce qui est décidé par Uipien dans la loi 8, § uU.f h, t.f ainsi conçue : Hoc interdicto hères ejus, qui precario r^guviif temtur^ quemadmodum ipse • ut $%ve h^bet^ sive dolofe' cit quominushd^eret vet ad se perveniret^ tenecUur: ex dolo au» tem defuncti hactenus quatenm ad eum pervenit? Il nous parait évident qu'Ulpien prend le contre-pied de ce qui était enseigné par les autres jurisconsultes^ car il assimile l'héritier au bénéficiaire primitif. L'héritier n'est pas^ à ses yeux, un possesseur clandestin, un possesseur de mauvaise foi ; il prend absolument la place du défunt: Tenetur quemadmodum ipse {qui rogavit). En vain dira-t-on avec Cujas que l'héritier est tenu de l'interdit de precario, non pas proprio nomine, mais seulement nomine herediiario. Uipien sépare ces deux positions. £n ce qui concerne la jouissance du défunt, fût-elle entachée de dol> l'héritier n'est obligé que dans la limite de ce dont il se trouve enrichi. Quant à sa propre jouissance, il répond de son dol, abstraction faite de tout profit encore existant. 11 y a donc deux mesures à appliquer» selon que l'héritier est poursuivi proprio nomine on herediiario nomine^ ce qui prouve qu'il peut l'être à ces deux titres. En vain dira-t-on, avec Favre * et de Yangerow', qu'Ulpien sous-entend la conclusion au moins tacite d'un nouveau precarium^ parce que l'héritier coniinuerait à jouir de l'aveu du concédant instruit du décès. Dans cette hypothèse, en effet, ce ne serait point en qualité d'héritier, mais à raison d'un acte* ayant pris naissance en sa personne, que le défendeur serait soumis à l'interdit de precario. Nous estimons qu'il vaut mieux admettre avec Savigny ^ etPuchta *, qu'Ulpien ne reculait pas devant l'idée d'une transmission du precarium au profit de l'héritier, sans s^arrêter à cette objection qu'il n'y avait pas eu prière de sa part. Il supposait chez le concédant Tintention de renoncer gratuitement à la jouissance
* De etr. pfagm., Dec., LXXVI, err. 9.