‹ Théorie générale des interdits en droit romain: exposition détaillée desChapitre 17 sur 22 · T. III, S · texte numérisé non relu

T. III, S

^ Traité de la possession, $ 43.

♦ Curs» der Instit., t. II> p. 640.

de sa chose en faveur du coDcessionnaire et de ses successeurs^ tant qu'il ne lui plaisait pas de la redemander.

L'opinion d'Ulpien sur la transmissibilité du precarium quant aux héritiers du rogans est d'ailleurs en barnionie avec l'existence d'un lien contractuel, que nous verrons avoir été admis par le même jurisconsulte. Tant qu'on ne reconnut pas une véritable obligation formée à la suite à\ï precariumy il était difficile de faire entrer l'héritier dans le rapport créé par le fajt de son auteur. L'héritier devient sans doute débiteur de ce dont le défunt était débiteur ex contractu; mais^ comme on ne voyait pas dans le precarium un negotium contractum, l'idée d'une dette faisait défaut. Le rogans était tenu parce qu'il possédait^ et que sa possession^ vicieuse à l'égard du rogatas^ permettait de soulever un débat au possessoire où le rogans devait succomber. Quant à l'héritier, sa possession ne paraissait pas pouvoir s'apprécier de la même manière, parce qu'il n'y avait eu aucune prière de sa part, disaient Celse et Paul. De là des difficultés pour ouvrir au rogatus un moyen de se faire rendre par l'héritier la chose concédée precario à son auteur. On avait songé à appliquer à cette situation la ressource de l'interdit de clandesHna posses^-sione^ qui devait être insuffisante. L'imputation de posséder clandestinement ne convenait, en effet, qu'à l'héritier qui était instruit de l'origine de la possession de son auteur. Si Théritier ignorait le precarium, fallait-il donc que le rogatus recourut à la revendication et prouvât son droit de propriété pour obtenir la restitution ? Remarquons que si en fait l'héritier a l'avantage de posséder, il doit en réalité cet avantage aux prières émanées de son auteur, il le doit à sa qualité d'héritier qui lui fournit la faculté de s'emparer de tout ce 'dont le défunt jouissait. Aussi voyons-nous Papinien rattacher, même en matière de precarium, la possession de l'héritier à celle du défunt ; il les déclare inséparables l'une de l'autre, en disant que l'héritier succède in vitia defuncti. Par conséquent, l'héritier sera considéré comme possédant lui aussi precario^ de façon à autoriser à son encontre l'exercice d'une voie possessoire. Or, s'il subit les inconvénients de la qualité d'héritier, n'est-il pas juste qu'il ait d'un autre côté les avantages de cette position, pour les profits attachés au precarium, pour le droit de gagner les fruits jusqu'à ce que la chose soit réclamée ; en un mot, qu'il soit traité absolument ainsi qu'un précariste^ à l'instar de son auteur, dont

on lui impose la représentation pour qualifier sa possession? C'est là le système qui nous paraît avoir été accepté par Ulpien, qui pouvait le soutenird'autant plus facilement qu*il envisageait le rogam comme étant débiteur ex contractu^ ce qui lui permettait d'étendre naturellement à Théritier les effets de l'obligation coiatractuelle. Nous pensons que ce système avait prévalu dans le dernier état du droit ; et celte opinion peut s'étayer sur une constitution des empereurs Dioclétien et Maximien, la loi 2, C, Deprecar., où Ton voit que l'interdit deprecario est donné sans difficulté contre les héritiers du roganSy ce qui était repoussé par les anciens jurisconsultes ^

Quand le precarium était consenti au profit du débiteur gagiste ou de l'acheteur^ il s'éteignait de plein droit par l'acquittement de la dette ou le payement du prix de vente, L. 11, L. 20, h. t.

Le precarium prenait fin également, si le précariste transformait sa possession en détention, ce qui pouvait s'effectuer par une simple convention, par exemple en prenant désormais à bail la chose concédée d'abord precariOy L. 10, pr.yDe acq. po8s.

Moyens de restitution ouverts au concédant, — Nous avons vu que le precarium n'était pas considéré dans l'origine comme un negotium contractum, qu'il était impuissant à engendrer une obligation. Aussi le droit civil ne fournissait-il aucune action à raison de cette affaire : Nulla eo nominejuris civilis actio esset, dit Paul, L. 14, h, t. ; non est contra eum civilis actiOf répète encore Ulpien, L. 14, § 11, Defurt. Le concédant aurait donc été d'abord dans la nécessité de recourir à la revendication ; il

* H est à remarquer que, si la transmission du bénéfice du jfrecarium a fait doute à l'égard de l'héritier, il n'en était pas ainsi relativement à un antre successeur per universitatem; nous voulons parler de Tadrogeant. Pomponius, L. 16» h. t,, décide que Tadrogeant possédera precario ce qui aurait été concédé de la sorte à celai qu'il adroge, et cette décision n'est contrariée par aucun autre texte. Faut-il dire que Pomponius penchait à ne pas traiter l'avantage découlant d'un precarium comme étant rigoureusement attaché à la personne, et à le considérer comme susceptible de transmission? Faut-il supposer, comme l'insinue Pothier, que le jurisconsulte sous-entend qu'il y a eu renouvellement tacite dç la concession au profit de Vadrogator?

aurait fallu établir un droit de propriété pour triompher de ta possession de son adversaire.

Quand une fois un débat au possessoire fut admis^ et que la possession fut protégée pour elle seule» la ressource des interdits retin. possess, dut être accordée au rogatus. Nous avons établi, en effet, que la condition d'une possession actuelle en fait n'était pas exigée pour réussir dans ces interdits, ce qui est incontestable pour l'interdit Vtruhiy ce qui était également vrai dans l'interdit Utipossidetis^àh^ que la possession existant chez l'adversaire était vicieuse à l'égard de l'autre partie. Nous trouvons la confirmation de cette opinion dans un texte du titre De precario, dans la loi 17, où il est dit que le précariste peut user de l'interdit Uti possidetis y à rencontre de tous, un (Seul excepté, savoir celui de qui il tient la chose ^ Ne serait-il pas bizarre que \e rogatus pût impunément harceler le rogans dans sa position, et qu'il ne lui fût pas permis, faute d'une possession effective, de soulever un débat judiciaire tendant à régler le point de savoir à qui appartient la possession, véritable question agitée dans l'interdit Uti possidetis^ où le juge ayant à rechercher, ainsi que le dit Gaïus, IV, 166, uter nec vt, nec clam^ nec precario possidet^ ne doit pas tenir compte d'une possession entachée de précarité vis-à-vis l'autre plaideur '?

' Qwt prèeûHo fundum po9$id€t, if inierdicta VH p6tndeti9 aâ90tÊm 9mnêi, prsBiir ewn quem rogavit^ uti potist,

^ Certains esprits allaient même jusqu'à dire que^ malgré l'investiture de la possession active au proût du concessionnaire^ autorisé à exercer les interdits retin. et reeup, possess., le concédant n*était poiilt déponillé de laposàesÂion qu'il aur&H consertée amVi». Telle est rdpinion énotieée, L. f 5, § 4, %, t., pMr Pômponlus» qui reeonoait que la ohose est douteuse. PcNit-étre faut -il voir dans ce texte une trace de la controverse qui a existé entre les jurisconsultes romains sur la possibilité de l'existence d'une possession in solidum en faveur de plusieurs personnes. Nous savons par la loi 3, § 5, De acq. poss.^ que les Sâbîniéns (et Pomponius paraît avoir a|)partenn â cette école) admettaient le concours d'une possession justa et d'une possession iûjusta, notamment eiî ce qui concerne le rogatus et le rogans. Mais cette doctrine ayant été repoussëe, il faut, pour éviter une aiitinomie, restreindre la conservation de la possession an profit du rogatus, tant que dureleprecarium, à la possession ad usucdpionemy tandis que la possession ad interdicta ne lui reviendrait, suivant lâ décision d'Ulpien, L. 13, §7, />e aeq. poÉs., que rupto precario. Toutefois, si jusqu'à <îe moment la possession ad interdicta manque au rogatus d'une manière générale, elle ne lui fait pas défaut, au moins d'une manière relative^ quand il s'agit de ses rapports avec

Maigre la faculté ouverte au rogatus d'employer la voie des interdits retin. possess. , le Préteur introduisit au profit du même individu tin interdit spécial, l'interdit de precario, qui avai( pour but de faire recouvrer la possession abdiquée à la suite d'un precariunty de môme que l'interdit Unde vi s'appliquait à la réintégration de la possession perdue par l'effet de violences. Ce nouvel interdit n'était point inutile, les interdits retin. possess. pouvant être insuAsants, attendu qu'ils supposent pour leur efficacité que l'adversaire est en possession. Ils ne vont pas, en effet, au delà d'un ordre qui se borne à défendre dô troubler l'exercice de la possession chez l'autre partie, tandis que l'interdit de precario enjoint une restitution à effectuer. Sans doute le précariste qui ne possède plus n^est responsable que de la perte de la possession provenait de son dol ou de sa faute lourde : Quod precario ab illo hahes, aut dolo malo fecisti ut desineres hahere, L. 2, pr., h. t. Mais si le précariste a disposé de la chose dont il était comptable, et s'est mis ainsi frauduleusement dans l'impossibilité de la restituer en nature, ou s'il l'a perdue par une négligence grossière, il n'échappera pas à l'interdit de precario, là où un simple interdit retin, poss. n'aufait pas de sens, et serait inapplicable.

Suivant Puchta * et de Vangerow ', il y aurait eu encore un autre motif pour imaginer l'interdit de precario^ en ce qu'il aurait fourni un moyen d'agir au concédant, même après une année écoulée depuis qu'il avait renoncé à la possession. Cet interdit était effectivement perpétuel, comme le fait observer, t" 8^ S "^9 ^' ^'9 Ulpien, qui ajoute que les concessions à précaire ayant habituellement une longue durée, il eût été absurde de refuser l'interdit post annum. Pas de possibilité, au contraire, pensent les auteurs que nous avons cités, de donner l'interdit 'Dti possidetis après plus d'une année de non-jouissance de la part du rogatus; car il n'était accordé que intra annum quo primum experiendi potestas fuerit, et cette potestas avait existé dès le principe chez le concédant qui était libre de révoquer le lendemain la concession qu'il avait faite la veille.

le rogans, puisque ce dernier, aux termes de la loi 17, h. t., ne peut prétendre à faire protéger sa possession yis-à-vis le rogatw, qui se trouve à l'abri de l'interdit Uti possidetis.

1 Cwrs, derinstit., t. II, § 225.

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