‹ Théorie générale des interdits en droit romain: exposition détaillée desChapitre 4 sur 22 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

PIIOCÉDURB PaÉlLlBLB À l'ÉMIMION DE L'iMTftaDIf •

Pour avoir un interdit, U fallait s'adresser au piagistrat qui avait le droit d'émettre uu ordre de cette nature. A Rome^ c'é«tait le Préteur urbain ou pérégrin; dans les provinces, c'était le Proconsul, G., IV, 139. Le Prœ$e$ ou Bector provifieiœ est souvent indiqué dans les Constitutions impériales comme dé^ livrant les interdits*. Ulpien, L. 1, § 6^ De off. prœf. urb. 1, 12), nous dit que le Préfet de la ville poivrait émettre oertains interdits.

Quant aux pouvoirs des magistrats municipaux, les renseignements nous manquent. Bien que leur compétence eût été considérablement réduite sous le régime impérial, ils avaient, dans les limites de ^ette compétence, la jurisdictio^ le droit d'organiser une instance, et par conséquent de délivrer les interdits qui se traitaient d'après le jus ordinarium. En 395, une Constitution des empereurs Honorius et Arcadius , L. 8 , C. Th., De jurisd. (2, 1], défend de porter devant les Présidents les causes peu importantes, notamment l'interdit appelé momentariœ possessionis '•

L^missÎQn de l'interdit avait lieujcontradietoirement, après les explications fournies au magistrat par les deux parties. La nécessité de la présence du demandeur n'est pas contestable; c'est lui qui vient solliciter le Préteur^ et qui doit lui faire connaître h quelle occasion il réclame son intervention. Il n'est pas douteux également que l'adversaire ne dût comparaître in jure; c'est à lui uniquement que Tordre s^adresse dans les cas les pins ordinaires, à moins que Tinterdit ne soit double. Les §§ 164 et 165, comm. IV de Gaïus, supposent bien cette présence de TadversairOj en indiquant ce qu'il doit faire sur-Ie-

> Deinterd. (S, 1), L. 1 et2; (^uor. bon. (8,2), L. 2; UU poistd. (8, 6], L. un.; D9 Uh, e«h. (8, 6), L. 2 et 3.

' Celte partie de la consUtuUoa â'Henorius et Arcadtag a fourni au Gode de Justinien la loi 8, Unde vi (8^ 4).

champ, s'il veut éviter les sponsiones pcsnales. L'ëtymologie, exacte ou non, donnée par Justinien au mot interdictunij vient encore à l'appui de cette vérité, qui ressort aussi de la paraphrase de Théophile^ Instit., IV, 15, pr., où il nous dit que les parties allaient trouver le Préteur et lui exposaient l'affaire.

Il fallait donc, pour obtenir un interdit, comme pour obtenir une formule d'action, recourir à la vocatio in jus. En cas de contumace de l'adversaire^ ou^ s'il était absent et que personne ne vint défendre pour lui, il y avait lieu à une missio in bona : in: bonis ejus eundum est^ L. 3, § 14, De hom, lib. exhib. (43, 29), de même que si quelqu'un se dérobait aux poursuites de celui qui voulait se faire délivrer une formule d'action (L. 7, S 1, Quib. ex caus. in possess., 42, 4).

La faculté d'agir par procureur, qui était la règle sous le système formulaire, existait également en matière d'interdits* Divers textes des Pandectes supposent cette faculté. Ainsi la loi 35, § 2, De procur. (3, 3], indique à quelle condition un procureur peut obtenir, soit une action, soit un interdit. La loi 62, eod. tit»^ dit qu'un mandat spécial n'est pas nécessaire pour postuler un interdit. Il y avait toutefois exception en ce qui concernait l'interdit De liber, ducend. Ce n'était que cognita causa que cet interdit était accordé pour autrui, L. 40, pr., dict. tit. Eu outre, dans les interdits populaires, suivant l'usage observé dans les actions de cette nature, L. 5, De pop. acL (47, 23), le demandeur ne pouvait procéder par procureur. — La même latitude d'avoir un procureur était admise à l'égard des défendeurs, L. 39, pr«. De procur.; L. 3, § 14, De hom. lib. exh. Cette faculté était même plus étendue, puisqu'elle n'était pas écartée dans les actions populaires, Dict. L. 5.

fUir Âf.t»4\

Les parties étant présentes devant le magistrat, examinons

ce qui va se passer in jure. Ici se continue l'assimilation que

nous avons déjà constatée entre la procédure des interdits et

celle des actions.

Celui qui sollicite un interdit expose ses prétentions, et ré-

, ! clame en conséquence la délivrance de tel interdit.

ûixti*' - Quelf(uefois il n'y aura pas de difficulté pour faire droit à

cette demande; c'est ce qui arrivera si le postulant allègue des

faits qui, d'après les prévisions de l'Édit, autorisent la res-

source d'un interdit, si en outre il est prêt à fournir la preuve de ces faits, et si enfin il rencontre une dénégation de la part de son adversaire. Ainsi Àulus Âgerius soutient qu'ayant vis-àvis de Numerius Negidius une possession non vicieuse, il a élé expulsé violemment par ce dernier; celui-ci nie Texpulsion^ ou prétend, comme il pouvait le faire au temps des jurisconsultes, que la possession était vicieuse à son encontre : dans cette hypothèse, le magistrat n'hésitera pas à délivrer Tinterdit Unde vu Ou bien Âulus Âgerius soutient qu'il est régulièrement en possession, et qu'il est troublé par Numerius Negidius; celuici prétend, au contraire, que la possession lui appartient : dans ces circonstances, la concession de l'interdit Uti possidetis va d'elle-même. , "\

Le débat in jure amènera de suite un résultat opposé, la i * ^'^ ***^ dénégation de l'interdit, si nous renversons les suppositions admises tout à l'heure. Les faits, fussent-ils prouvés, ne se prêtent point à un interdit; c'est un fermier qui se plaint d'être troublé dans sa jouissance. Le réclamant, au lieu d'être en mesure d'établir ses allégations, désespérant d'en faire la preuve, recourt à la conscience de son adversaire; et lui défère • le serment. Cette ressource est possible à l'occasion de la prétention à un interdit, comme à l'occasion de la prétention à une action, suivant la loi 3, § 1, Dejurej. (12, 2). L'adversaire s'empresse de prêter serment ; il n'y aura pas d'interdit, de même qu'il n'y aurait pas d'action. Le défendeur ne veut^il ni jurer ni référer le serment, il est considéré comme ayant avoué, L. 38, Dejurej, Le résultat serait le même, si les faits allégués étaient spontanément reconnus par la partie adverse; on appliquerait la règle : confessus in jure,,.^ que la loi 6, § 2, De confess. (42, 2), étend à la matière des interdits. Il peut, sans doute, y avoir lieu à nommer un juge pour procéder à une estimation ; mais, si l'affaire ne se prête pas à une semblable mesure, les voies de contrainte seront autorisées; L. 1, $lyDetab.exh, (43,5).

Il se peut que le débat in jure ne tourne pas aussi court, '^"•'^ y pour aboutir immédiatement soit à la délivrance de l'interdit, soit à la dénégation de l'interdit ou à des moyens d'exécution qui le rendent inutile. Dans certaines circonstances, la mission du magistrat se compliquera, et ce n'est qu'après une causœ

cognitio qu'il se résoudra à accorder ou à refuser Tinterdit. Cette causœ cognitio^ dont le résultat décidera de Tinterdit, sera ordinairement motivée par des considérations relatives au demandeur; quelquefois ellQ deviendra nécessaire, à raison des prétentions du défendeur.

Demandeur. — Déjà, en mentionnant l'admissibilité des procureurs en matière d'interdits^ nous avons vu que l'interdit relatif à Texereice de la puissance paternelle, De liheris ducêndiSf n'était accordé à un procure^ qu'après une causœ cognitio. Le m6me interdit exigeait de la part du magistrat, quand la personne dont l'état se trouvait en question était impubère, une appréciation de la moralité des parties litigantes; et la loi 3, $ 4, De lib. exhib. (43, 30), nous dit que, si ces parties sont suspectes, le magistrat statuera sur la garde de l'impubère, et ajournera le débat jusqu'à l'époque de la puberté *. 6»^ C^it^^r^vr ^

La mission du magistrat devient plus délicate, si le demandeur ne se trouve pas dans l'une des hypothèses précises qui ont été déjà pourvues d'un interdit, mais dans une situation analogue, et qu'il sollicite par des motifs d'équité l'extension à son profit d'un interdit ancien, qui sera étendu, donné u^t7emen$^ ce qui est en définitive la création d'un interdit nouveau. Le magistrat prend ici un rôle approchant de celui du législa^ teur. Les mœurs romaines lui accordaient ce pouvoir; mais il est évident que ce n'est qu'après un examen de l'affaire qu'il se résoudra à user de cette faculté.

Nous devons cependant faire observer que ce droit pour les magistrats est contesté par quelques personnes. Sans doute, dit-on, il a existé anciennement; mais il leur a été retiré par la loi Gornélia de 687, qui défendit au Préteur de modifier son Édit pendant le cours de sa magistrature, de telle sorte qu'en CBS de lacune il se serait trouvé réduit à ^impuissance. Cette

^ En cas de délivrance de Tinterdit, s'il s'agissait d'un impubère ou d'une femme même pubère, le magistrat devait régler ppur la durée du procès la garde de l'impubère ou de la femme, L. â,§ 6, eod. tiu -^ Quand il y avait plusieurs prétendants à l'interdit De homine libeto exhihendo^ le Préteur avait à examiner f uel était celui qui avait le plus de titres à l'obtenir, on qui offrait le plus de garanties, L. 8t S l^i ^^ ^^* ^*^- ^^^* i^h 29). Cette appréciation se présentait en général à l'occasion des actions populaires^ L. 2, De pop, act, (47, 23).

manière d'entendro la loi Cornélia est contredite par rhistoire des progrès du droit romain. Des textes nombreux nous prouvent que le magistrat n'hésitait pas, quand il croyait la chose opportune, à étendre une action déjà existante^ ou même à eréer une action entièrement nouvelle. Ce dernier cas est Tapplieatton la plus fréquente de l'action dite in factum. Nous trouvons à l'occasion des interdits, conmie pour les actions^ la dénomination d'interdits utiles 9 c'est-à-dire étendus par voie d'analogie. A propos d'un cas nouveau^ le magistrat pouvait émettre un iùterdit inusité jusqu'alors^ de même qu'il pouvait créer une action. Ainsi, dans la loi 15, Ad exhib. (12, 4), Labéon prévoit une hypothèse où, pour autoriser la concession, soit d'un interdit^ soit d'une action, il invoque uniquement l'équité ^

Le préalable d'une causœ cognitio sera encore nécessaire pour concéder un interdit^ si le demandeur ne se trouve pas dans les conditions régulières pour l'obtenir, mais qu'il ail perdu cette situation par un motif qui lui permet de solliciter une resiitutio in integrum. Ici le Préteur n'innove pas; il ne fait que Tapplication de son Édit, en accordant l'interdit, grâce au préalable d'une restitutio. On rencontre un exemple de ce procédé dans la loi 1^ § 9, D^ itin. act. (43^ 19). Il s'agit d'un interdit prohibitoire, protégeant la possession d'une servitude de passage; la condition sous laquelle il ^oooi^Sie est que le demandeur ait usé de la servitude dans le cours de Tannée qui précède l'interdif^ et cela pendant trente jours au moins. En fait, cet exercice n'a pas eu lieu depuis plus d'un an, au moment où rinterdit est réclamé; seulement l'exercice a été impossible à raison d'une inondation. Ulpien admet pour ce cas cfue le Préteur accordera une restitutio in integrum^ basée sur cette clause générale de TÉdit : si quok mihi justa causa esse videbitur*. L'Édit ne prévoyait pas expressément la restitution ob inundationem. Aussitôt après, le jurisconsulte indique un autre motif de restitution, qui était, au contraire, spécialeipeat contenu dans l'Édit, savoir la violence,

< V. aassl le cas rapporté L. 0, $ t, De damn. inf. (39^ 2).

* L'interdit sera délivré, dit le jurisconsulte, repetita dt«, c'est-à-dire en repof tant ei| arrière l'époque à laqueUe la possession est exigée, Repetere signifie rejeter dans le passé { la cautio repetita die est un billet avec antidate, L. 3; De /Id. instr. {22, 3}.

Pour arriver à réparer le préjudice subi, le Préteur modifie la teneur ordinaire de l'interdit; au lieu de s'exprimer ainsi : Quo itinere hoc anno... usus es,.,, il dira : superiore anno. Telle sera la rédaction, si le Préteur a vérifié le motif de restitutiOf et s'est convaincu de sa réalité. Le juge n'aura pas à s'en occuper. Toutefois cette vérification peut donner lieu à un débat; l'adversaire soutient qu'il n'y a pas eu inondation, et que c'est par négligence que le demandeur n'a point exercé le passage hoc anno. Habituellement une appréciation de l'exactitude du motif de restitution serait embarrassante pour le magistrat ; alors il ne restituera qu'hypotbétiquement, en subordonnant l'efficacité de la restitution à un examen dont sera chargé le juge de l'interdit. La formule sera ainsi construite : Quo itinere superiore anno usus es, si propter inundationem hoc anno uti non potuisti^ le juge aura à rechercher, non-seulement s'il y a eu possession l'année précédente^ mais en outre si, dans le cours de la dernière année, la possession a été impossible. La loi 15« § 5, Quod vi aut clam (43, 24), fournit encore un exemple d'interdit accordé moyennant une restitutio in integrum.

Dans les textes que nous venons de citer, on voit apparaître à chaque fois l'annalité, cette condition essentielle dans notre droit pour les actions possessoires. S'il était vrai, en droit romain, que, pour obtenir un interdit, il fallût toujours se pourvoir devant le magistrat avant le laps d'une année, depuis le moment où le droit à l'interdit a pris naissance, nous aurions à signaler cette circonstance, en exposant les règles générales sur la concession des interdits. Mais il était loin d'en être ainsi. Les Romains distinguaient des interdits perpétuels et des interdits temporaires, qui étaient aussi qualifiés annua, L. 1, § 4, De interd. (43, 1); encore s'agissait-il d'une année utile. Nous aurons à revenir sur ce poinf en traitant des divisions des interdits. Quant à présent, nous nous bornerons à faire observer qu'à Rome il n'était pas de l'essence d'un interdit d'être réclamé dans le délai d'une année, puisqu'il y en avait qui étaient perpétuels. Plus tard nous nous occuperons de la question de savoir si l'on peut poser en cette matière une règle absolue.

Défendeur. — La nécessité d'une causœ cognitio, préalable* ment à la délivrance de l'interdit, peut aussi être occasionnée

Page 1