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par les prétentions du défendeur, à raison des exceptions quMl sollicite. A ce sujet des distinctions doivent être faites.
Il y a des exceptions qui sont inhérentes à tel interdit^ et qui n'ont pas besoin d'être réclamées; perpétua insunty dit la loi 1, § 6, Utiposstd. (43, 17); d'autres, au contraire, n'y sont ajoutées qu'autant qu'elles sont invoquées. C'est à tort qu'on a prétendu quelquefois que le jeu des exceptions était étranger aux interdits. Bien des textes en parlent à leur occasion; et nous voyons les jurisconsultes discuter pour savoir si telle exception sera accordée ou non. Il n'y a pas de difficulté ordinairement^ s'il s'agit d'une exception dont l'efficacité est usuelle; le magistrat l'ajoutera, sauf au défendeur à établir qu'elle est fondée. Un pacte, par exemple, est invoqué : nous trouvons cette exception mentionnée dans la loi 1^ § 10, De op. nov. nunU (39, 1). 11 en est de même, si le défendeur soutient qu'il y a eu chose jugée, cas cité dans la loi 1, § 4, De liber, exhib. (43, 30). Quelquefois^ néanmoins, l'admissibilité d'une exception usitée sera décidée à la suite d'une causœ cojfnt7to, ainsi qu'il est dit dans la loi 3^ § 13, De hom. lib. exh. (43, 29).
Remarquons enfin qu'il y a des exceptions qui ne sont pas consacrées par l'Édit (in edicto propositœ) , mais que le Préteur a la faculté d'accorder après examen (causa cognita accommo^ dat). Cette distinction que fait Gaïus^ IV, 118, à l'occasion des actions, doit être étendue aux interdits. Sur ce point le champ le plus large était ouvert au magistrat romain. Ulpien^ L. 1, § 6, Ne quid in flum. public, (43, 13), apcès avoir indiqué une ^ hypothèse où la question de savoir si une exception devait être accordée avait divisé les esprits, ajoute que l'opinion à laquelle on s'est arrêté est que le Préteur en décidera suivant les circonstances; hoc tamen jure utimurut Prœtor ex causa œstimet an hanc exceptionem dare débeaU
Nous en avons dit assez pour faire comprendre comment le magistrat, avant de se décider à émettre un interdit, pouvait avoir à examiner des questions quelquefois assez graves^ ce qui ne lui permettait pas toujours de se prononcer immédiatement. Aussi ne pouvons-nous adhérer à la doctrine de certains auteurs % qui enseignent que le vadimonium n'était pas usité
1 Sic Zimmern, $ 71 . Scbmidt, p. 233, incline à rejeter le vadimonium.
en matière d'interdits. Gaîus, IV, 184^ nous dit que, si l'affaire ne se terminait pas le jour même devant le magistrat, le défendeur devait s'engager à se représenter à tel jour. Il est clair que la nécessité de remettre le règlement de l'affaire peut se présenter à l^occasion dés interdits, ce qui rend indispensable l'emptoi du t^adimonium. D'un autre côlé, pour savoir s'il résistera à un interdit comme à une action^ le défendeur a besoin peut-être de réfléchir^ de se renseigner; il obtiendra alors un délai, moyennant vadimonium.
ËQ dernière analyse, si le magistrat se résout à donner un interdit^ se bornait-il à émettre un ordre oral, ou le oonsignait-il par écrit? Bien que ce point soit controversé, nous ne doutons pas qu'à l'exemple de ce qui se passait pour les foi^ mules d'aclionsj il n'y eût également ici une réd action écrite» L'interdit pouvait se compliquer par l'addition de parties extraordinaires, destinées à augmenter ou à restreindre les pouvoirs du juge qui interviendra plus tard : celui-ci a besoin de connaître exactement la teneur de l'ordre dont il aura à vé^ rifier l'observation ou l'infraction. On a dû renoncer de bonne heure à l'usage primitif de simples formule» orales* Gela pouvait suffire dans le système des legis actioneSf quand il s'agissait de verba réglés invariablement à l'avance *, mais ce n'était paa là ce qui se pratiquait en matière d'interdits^