‹ Théorie générale des interdits en droit romain: exposition détaillée desChapitre 7 sur 22 · PRINCIPALES DIVISIONS DES INTERDITS · texte numérisé non relu

PRINCIPALES DIVISIONS DES INTERDITS

g 1", T- laterdits restitatoixes , eibibitoins, proliibitoires.

La division la plus importante^ indiquée en première ligne (IV, 142), par Gaïus, qui la qualifie de principalis, reproduite sous la dénomit>;|tion (ie s^mïï^ par les rédacteurs des Insti*

' —Patates, § 2^ De interd, est celle qui présente les interdits comme étant tantôt restitutoires, tantôt exbibitoires, tantôt prohibi* toires. Ulpien, qui donne la môme division, L. 1, § 1, Deinterd,, y ajoute un quatrième terme^ en signalant aussi des interdits mixtes, qui seraient à la fois probibitoires et exbibitoires.

Cette distinction, tirée de la nature de l'ordre contenu dans l'interdit, exerçait, nous le savons, une influence sur la procédure à employer. Attacbons-nous d'abord à déterminer la portée des interdits dans lesquels l'ordre était celui de restituer.

Interdits restitutoirei. — Ici la formule élait toujours celle-ci : restituas» Mais cette expression avait un double sens : tantôt il s'agissait de faire avoir un ou plusieurs objets à quelqu'un; tantôt il s'agissait de rétablir des choses dans leur ancien état.

Pour le premier sens, il n'est pas question uniquement de rendre à quelqu'un ce qu'il avait d'abord, comme dans les interdits recuperandœ possessionis. Il peut être cas aussi de procurer à quelqu'un ce qu'il n'a jamais eu, comme dans les interdits adtpt5cen({(3P possessionis. Enfin l'interdit peut avoir indifféremment l'un ou Vautre de ces buts, comme dans les interdits qualifiés doubles sous ce rapport, tam recuperandœ quam adipiscendœ possessionis, dont parle la loi 2, § 3, De interd»

Le deuxième sens du mot restituere est celui de rétablissement d'un ancien état de choses. Ce rétablissement devait-il avoir lieu aux frais du défendeur, ou suffisait-il qu'il laissât rétablir? On distinguait à cet égard si le défendeur était l'auteur^ des ouvrages qu'il fallait détruire, ou s'il n'en était que détenteur. Les lois 2, § 43, Ne quid in loc, pt^L (43, 8)» 22 De op. nov. nunt. (39, 1), 7, pr., et § 1, 13, §7, 14, 15, pr., et § 1, Quod vi aut clam (43,24, contiennent des applications de cette distinction, qui doit être généralisée.

L^obligation de restituere emportait aussi la nécessité de tenir compte des dommages-intérêts, comme il est dit dans les lois 15, S 7« Quod vi aut clam, et 4, § 2, De aquâ et aq. pluv. (39,3). C^est là également une règle qui doit êtregé-

< On traitait comme Tauteur même celui qui avait ordonné de faire, ou qui avait raUflé ce qui avait été fait pour son compte.

néralisée, suivant la loi 8I5 D$verb. sign. (50, 16). Aussi l'interdit est-il encore possible à ce point de vue, nonobstant le rétablissenient effectué^ 1. 4> § 3, De aquà et aq, pluvr, L. Il, S 4, Qtiod vi.

En ce qui concerne les fruits, nous trouvons un principe, qui semble bien posé d'une façon absolue dans la loi 3^ Deinterd», principe d'après lequel les fruits, en matière d'interdits^ ne seraient dus qu'à partir de l'émission de l'interdit, et non pour une époque antérieure. Ce principe est en outre confirmé par une application qui en est faite à l'occasion de l'interdit De precario, L. 8, § 4, De prec. (43,26), ainsi que par une exception qui y serait apportée relativement à l'interdit Dnde vi,

dans la loi 1, S *^y ^^ ^i (43,16).

Néanmoins l'exactitude de celte doctrine a donné lieu à difficulté. En effet, à propos de l'interdit fraudatoire, la loi 25, S 4, Quœ in fraud. cred, (42,8) s'écarte de lacègle donnée par Uipien, en obligeant à la restitution des fruits antérieurs, sauf cette restriction que Pobligation n'atteindrait que les fruits pendants au moment de l'aliénation frauduleuse. Sur ce point, Pinterdit fraudatoire (la loi 25 est empruntée à un ouvrage de Vénuléius sur les interdits) se séparerait de l'action Paulienne ou révocatoire, dans laquelle les fruits perçus devraient être restitués sans cette distinction, suivant la loi 10, § 20, Quœ in fraud, Cujas* explique la difiérence entre l'interdit fraudatoire et l'action Paulienne comme un hommage rendu à la règle contenue dans la loi 3, Deinterd, Unterholzner* distingue entre le défendeur de bonne et celui de mauvaise foi. Il vaut mieux dire avec Scbmidt* que Ton s'était attaché littéralement aux expressions de l'interdit, qui exigeait pour la restitution que les choses aliénées fussent in bonis debitoris (Y. L. 10, pr. et § 9), ce qui n'avait plus de raison d'être observé sous Justinien, où les formules d'interdits avaient disparu.

Ce n'est pas tout. Paul, dans la loi 38, Deusur, (22, 1), s'occupe de la question de savoir dans quelles actions personnelles il y a lieu à la restitution des fruits perçus avant l'instance, comme le prouvent les divers exemples qu'il cite. On y ren-

* T. IV, c. 1319.

« Schuldverb, t. Il, p. 97.

contre au $ 4 Faction révocatoire^ au § 5 Tînterdit Umiê ci, et de plas, aa $ 1 1, Tiaterdit Quod vi anki clam.

Faot^il admettre que Paul avait une doctrine contraire à celle d'Ulpien^ et qu'il faisait découler de l'obligation de r^îir tuere la nécessité de tenir compte des fruits antérieurs? On pourrait être tenté de le croire^ d'après un autre texte de Paul,' relatif à la portée du mol reUUuere, la loi 173, $1, Dereg^jur. (50, 17) ; mais, d'un autre côté, la loi 246, § 1^ De verb. sù/n. (50, 16), dit que la restilutio constitue uniquement une affaire d'interprétation, Ma juriâ est interpretaiio. Or il semble qu'en général YinUrpretaiio fut celle énoncée dans la loi 3. Ulpien est effectivement bien formel. Paul lui-même ne cite que trois interdits, qui se ressemblent en ca qu'ils supposent une violence on une fraude, et il fait observer, L, 3S, § 4, De umr., qu'à Toccasion de l'interdit Unds vi l'expres&ion reiliiliifre doit s'en* tendre avec une^lena êi^ficaiio^

JnierdUs ecchikit^^* — Ces interdits sont peu nombreux; pn en compte quatre. Il s'agit dans l'un. De uAulie exhUeadis (D., 43, ô), de l'exhibition d'une chose; dans les trois autres. De homine libero exhibendo (D., 43, 29], De liberto exkU^endo Ga!., lY, 162, Instit.j § 1 , De interd.^ De lUberis eschihendis (D., 43, 30), de Texhibitiou d'une personne. Pour exhiber, il suffit de produire la chose ou la personne, de manière qu'elle puisse être exuminée. L. 3, § 8, De ftom^ lib. e^h.; L, 3, ^ 8, De tab* exk.^ tandis que pour restituer il faut se dessaisir. Cette distinction est faite dans la loi 22, De verb. $i§n. A part l'interdit Dekom^ lib. exh.^ destiné à protéger la liberté indi* yiduelle, tuendœ tibertati$ causa^ L. 1, A. t., l'interdit prohibitoire, comme l'action ad eœhibendum^ sert habituellement de préparatoire à un autre procès* Ainsi l'interdit De liberis eoçhibendis était suivi de l'interdit De liberi$ ducendis^ l«. 3> § 1, A« ^

JnlerdiU prohibitoires. — Dans ces interdits, les seuls auxquels dût s'appliquer proprement, suivant certains esprits, la dénomination d'interdits, l'ordre consistait à défendre à l'adversaire de faire quelque chose. Cet ordre pouvait avoir pour but d'imposer l'obligation de s'abstenir de tel ou tel acte, par exemple de bâtir sur un terrain public, de changer le cours de Teau, etc. Ici la formule était simplement ; veto. L'ordre pouvait

aussi «voir pour effet de ne pas empêcher l'adversaire de faire quelque cbose« ce qui étail indique par les expressions vim fieri DS^e. Était-il permis de recourir à un interdit prohibitoire, à raison d'une simple appréhension, avant qu'il n'y eût eu qaeique acte positif? Une réparation ne pouvait«elle être obtenue que pour des troubles postérieurs à l'émission de l'interdit? Ce sout là des points controversés^ sur lesquels nous reviendrons en examiasQt l'interdit probibitoire Uii posrideHs.

InUriiU mixtes. — Nous avons vu qu'Ulpien, dans la loi 1, § 1, Deinkri*, ajoute à notre décision un quatrième terme, en signalant des interdits qu'il appelle mixtes, à raison de ce qu'ils seraient à la fois prohibitoires et exhibitoires. Quels étaient les interdits ayant ce caractère? Les textes des Pandectes n'en fournissent aucun exemple. Gujas^ invoque, pour expliquer la pensée d'Ulpien, la loi 3, § 1, De lib. exk.; mais on n'y trouve autre chose que la mention d'un interdit probibitoire De Uherii âmendiey faisant suite à un interdit exbibitoire De tihriê exhiiendiSj ce qui constitue deux interdits séparés, et non un seul et même interdit* Nous sommes assez enclin i souscrire à la conjecture de Scbulting ^, qui propose de lire restitutaria au lieu de exhikiioria. C'est en effet le même Ulpien qui fait observer que certains interdits prohibitoires peuvent avoir l'effet d'interdits reatitutoires. Il le dit d'abord, pour l'interdit De aqt^ quoiidiana^ dans la loi 1, § 1, De aq. quoL (43, 20). Ceci s'explique, parce qu'il suffit pour triompher dans cet interdit d'avbir usé de l'eau une fois dans Tannée qui précède, de sorte que rinterdit sera resHtutoire, si le de* mandeur avait perdu la possession. Ulpien s'exprime de la même manière, L. 3, § 2, ne vie fiai (43, 4). La formule, que nous ne connaissons pas, de l'interdit donné au mieguê in poe» lesnonem suffisait sans doute, soit à protéger la jxissession troublée^ soit à faire recouvrer la possession perdue '•

Après cette division générale des inlendita» les rédacteurs

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