‹ Théorie générale des interdits en droit romain: exposition détaillée desChapitre 8 sur 22 · V, IJ · texte numérisé non relu

V, IJ

' Noix ad Pandect. su& h* h

* Nous verrons, en étudiant les règles de rinterdit Utruhi^ telles qu'elles étaient à l'époque des Jurisconsultes, que cet Interdit, proh!l)itoire dans aa forme» poavfitt an fond amener un effet restitutoire.

des Institotes de Justinien, de concert avec Gaïus, présenteDt une autre division tirée du but auquel ils tendent^ selon qu'ils font acquérir^ conserver ou recouvrer la possession. Il n'y a là^ en réalité^ qu'une subdivision de certains interdits, que nous laisserons de côté pour le moment, parce que c'est là précisément le sujet qqe nous aurons à traiter dans notre partie spéciale. Quant à la troisième division, que l'on rencontre également dans Gaïus et dans Justinien, d*après laquelle les interdits seraient tantôt simples, tantôt doubles, nous nous bornerons à dire, en quelques mots, quelle est la portée de ce point de vue. La règle ordinaire est que les interdits sont simples, ce qui signifie que les rôles de demandeur et de défendeur sont bien distincts, et que chacun de ces rôles appartient exclusivement à l'une des parties. Quelquefois, cependant, il en est autrement : les deux contondants sont à la fois demandeur et défendeur. Une condamnation est possible indistinctement à la charge de Tun ou de Vautre; on dit alors que l'interdit est double. Cette particularité ne se rencontre que pour certains interdits prohi* bitoires, notamment dans les interdits Uti possidetis et Utrubi. Nous aurons à voir, en étudiant en détail ces interdits, quelles étaient les conséquences de cette duplicité, et quelles complications de procédure elle entraînait.

Les jurisconsultes romains connaissaient encore pour les interdits d'autres divisions, dont il est nécessaire de s'occuper, parce qu'elles jettent du jour sur l'ensemble de cette matière.

S 2. — Interdits in prxsen$ ou in prâsteriium relata.

Cette distinction est faite par Uipien, dans la loi 1, § 2, De interd. Interdictorum quœdaminprœsens, quœdam in prœleri* tum referuntur. Le jurisconsulte cite à l'appui des exemples : in prœsens^ ut Uti possidetiSf in prœteriium^ ut De itinere aetu^ que. De aqua œstiva.

L'interdit Uti possidetis est appelé in prœsens, parce que le demandeur doit invoquer un état de fait actuel; pour y réussir, il faut, en effet, posséder interdictitempore. lien était de même dans rinterdit De superficiebus^ qui n'était qu'une imitation de l'interdit Uti possidetiSy et dont on trouve la formule dans la loi 1, pr., De superf. (43, 18). Dans Tinterdil Quod vi aut

clam^ bien qu'il dût s'entendre régulièrement de travaux pra^^ sentis temporis, existant encore au moment où le plaignant ré» elamaity nous voyons cependant^ dans la loi 11^ § 4, Quod vi (43, 24)^ que Julien passait par^-dessus cette considération, et autorisait l'interdit à l'effet d'obtenir des dommages-intérêts^ malgré l'eplèvement des travaux.

L'interdit est, au contraire^ in prœteritum relatum^ quand le demapdeur se base sur un état de fait passé, qui n'existe plus au moment où Tinterdit est délivré. C'est ce qui a lieu d'abord, nous dit Ulpien^ à l'occasion de l'interdit De itinere actuque; la formule, rapportée L. 1, pr. (43, 19), se contente d'un usage exercé dans le cours de l'année. La loi 1, § 2^ explique qu'il suffit pour triompher de prouver un usage embrassant un m<h dicum tempus, trente jours au moins, sans qu'il soit nécessaire que cet usage existe encore à l'instant de l'émission de l'interdit; de la sorte^ celui qui, en réalité, ne possède pas inter^ dicti tempore, peut réussir, en se fondant sur des actes de pos* seiBfion antérieurs, ce qui fait dire à Ulpien que cet interdit tuetur etim, licet eo iempore, quo interdictum redditur, ustis non sit. La relation à des faits passés est encore plus claire dans l'autre interdit cité par Ulpien^ celui De aqua œsUva. La condition de cet interdit est d'avoir exercé la conduite d'eaU pendant l'été écoulé, prtore œstaiey L. 1 , § 29> De aq, quoL et œst (43, 20) ; si le plaignant n'avait usé de ia servitude que dans le cours de l'année où il agit, il devrait recourir à un interdit utile, L. 1, § 36. Le demandeur n'a donc pas besoin de se fonder sur un état de choses actuellement subsistant; ce qu'il invoque, c'est une possession ancienne, qui peut remonter à dix-huit mois, et même jusqu'à deux ans, ainsi que l'explique Ulpien, L.l,§ 34.

§ 3, — Interdits temporaires ou perpétuels.

Quand il s'agit de savoir pendant combien de temps un interdit peut être réclamé à partir du moment où le droit de le réclamer a pris naissance, la réponse à cette question peut*£lre fournie par la teneur même de l'interdit, et dépendre des conditions auxquelles il est soumis* Ainsi, là où l'interdit exige une possession actuelle, lorsqu'il est inprœsens relatum, il est clair

qu-il ne peut plus être réclamé, dès que la possession a cessé ^ 1)6 même, quand Tinterdit, bien que in prœteritum relatum^ était subordonné à la condition d'une possession exercée dans l'année courante, hoc anno^ comnie Tinterdit de itinere ^, il ne pouvait plus être réclamé^ s'il s'était écoulé plus d'une année depuis le dernier acte dq possession. L'année s'entendait ici de l'année du calendrier. La règle était la même à l'égard de l'in* terdit De aqua astiva, sauf l'extension du délai, puisqu'ici l'on tenait compte des faits de possession remontant à plus d'une année, à la prior œsta», mais sans pouvoir aller au delà, ce qui était également pratiqué à l'occasion de l'interdit De rivis, L. 1, pr. (43^ 21). Il y avait enfin quelque chose d'analogue dans l'interdit Utrubiy la recevabilité de cet interdit dépendant autrefois, ainsi que nous l'expliquerons, de cette oîroonstance que le plaignant n'eût pas laissé acquérir à^son adversaire, dans le cours de l'année, une possession plus longue que celle qu'il avait eue lui-même. Le droit d'user' de cet interdit pouvait, suivant les cas, beaucoup varier quant à sa durée; il fallait mesurer sa diligence sur la longueur de la po8<session dont on avait joui dans le cours de l'année.

En dehors de ceux qui obéissaient à des règles spéciales, les iàterdits^ au point de vue de la durée du droit de les réclamer, se divisaient en interdits temporaires ou annaux, et en interdits perpétuels. Cette division est indiquée par Utpien, L. ij § 4, De interd,: Inlerdictorum quœdam annalia sunty qaœdam perpétua. Il s'agit ici de l'année utile, ppur le calcul de laquelle il faut défalquer les jours néfastes, ei tenir compte du temps pendant lequel le plaignant n'a pu exercer son droit, par exemple une absence justifiée. Voyez L. 1, pr.. De div. temp. prœscr. (44, 3).

Nous trouvons celte limite de i'annalité énoncée dans les termes de l'interdit fralidatoire, L. 10, pr., Quœ in fraud, cred. (42, 8). Qu'il soit question d'une année utile, c'est ce

^ Nous nous demanderons plus tard si Tinterdit Uti possxdetis ne pouvait pas 4tre employé, malgré ]a possession perdue, alors qu'il était dirigé contre un adversaire qui n'avait qu'une possession vieiense relativement au ptaignant.

« VïniQxàïi De aqua quotidiam, L, 1^ pr. (43, 20), l'inlerclit De /b»(c, L. 1, pr. (43, ?2)t ne protégeaient également que la pgssession exercée hoç anno.

que l'oD peut induire des lois 6, § 14, ei 10, § 18^ eod. 0$. L'in» terdil De iri non airmata, distinct à Tépoque des jurisconsultes de rinterdit De vi armata^ était soumis à la mênae restriction , L. 35, Deobliff. (44, 7), L. 1, § 39, De vi (43, 16); et ce dernier texte déclare positivement qu'il s'agit de Vannus utilU» L'interdit Qteod vi aUt dam devait également être exercé avant l'expiration de l'année depuis l'achèvement des travaux, L. 16» $ 4 (43, 24); et oomroe Tannée doit étr« prise utilement, le $ 6 reconnaît que celui-là n'est pas déchu au bout d'une année qui a ^été absent pour service public. Quand le délai dand lequel il fallait user de l'interdit annal était écoulé, il restait encore une action possible jusqu'à concurrence de ce dont l'adversaire s'était enrichi, de eo qwi4 pervenit, L* 4, De inierd. Le caractère dé perpétuité est, au contraire, expressément signalé pour un certain nombre d'interdits. C'est ce que nous avons déjà vu quant à l'interdit De tabulis exkibendis, L. 3, § 16 (43, 5) ; et nous avons concilié ce texte avec un passage des Sentences de Paul, IV^ 7, § 6. On rencontre des dispositions formelles, en ce qui concerne la perpétuité, à l'égard de mainta autres interdits, parmi lesquels nous nous bornerons à signaler l'interdit Ex operis novi nuniiationef L. 20, § 6 (39, 1), Pintêrdit Ne quid in loco puhlico^ L. 2, § 44 (43, 8), l'interdit De preca* rio, L. 8, § 7 (43, 26), l'interdit De migrando, L. 1, S 6 (43, 32).

Il reste néanmoins un assez grand nombre d'interdits sur lesquels les textes sont muets. La question qui s'élève est celle de savoir comment ils doivent être traités, s'il faut les ranger parmi les interdits temporaires ou parmi les interdits perpé<* tuels. Ce qui nous parait le plus raisonnable, c'est d'applit]uer ici la règle contenue dans la loi 35, De oblig. (44, 7), d'après laquelle les actions honoraires (et tel est le caractère des éC"> tiens basées sur un interdit) n'étaient données en principe fùU ofinumqu'autant qu'elles avaient pour but une m pereecutiOf par opposition à celles qui tendaient à une pemœ pereecuiio. On peut remarquer, en effet, que les trois interdits pour lesquels nous avons constaté plus haut la qualité d'être annaux suppo-* aent un délit de la part du défendeur ; en dehors de cette condition, c'est l'idée de perpétuité qui doit prévaloir, par exemple pour l'interdit Quorum bonorum.

Cette conclusion est cependant contestée^ notamment par

Schmidt S qui f^it prédominer la règle de la perpétuité, pour tous les interdits à l'occasion desquels la restriction à t'annalilé n'est pas mentionnée formellement. Cet auteur objecte que rinterdit De vi armata^ bien que pénal, était perpétueL On peut CTcpliquer cette dérogation par la nécessité où se trouva de bonne benre la législation romaine de réprimer avec sévérité les violences à main armée. — L'auteur objecte encore que rinterdit De precano était donné à perpétuité, et qu'il atteignait cependant celui qui avait cessé de posséder par dol. On peut répondre que les rapports entre le concédaqt et le concessionnaire à précaire étaient appréciés plutôt suivant les règles des obligations conventionnelles que suivant celles des obligations ex delicto; et nous verrons^ en examinant l'interdit De precario^ qu'en cette matière l'idée d'un contrat finit par être acceptée. Du resle^ Schmidt fait observer avec raison qiie, si les actions populaires étaient limitées intra annum^ L. 8, De pop. acL (47, 23), la prescription annale n'atteignait point les interdits populaires, ce qui est dit à l'égard de l'interdit A^e 9ui({ in loco publico, L. 2, §34, et 44 (43, 8), et de l'interdit De hominelibero exhibendo, L. 3, § 15 (43,29).

S 4. -- Division des interdits qaant à leur objet.

Si l'on examine les interdits par rapport aux objets auxquels ils s'appliquent, on peut constater qu'ils embrassaient une sphère assez étendue. Deux fragments, l'un d'Ulpien (L. 1, pr., Deinterd.)y l'autre de Paul (L. 2, § 1, eod. tiL)^ s'occupent de ce rapport, et subdivisent à cet égard les interdits, sans reproduire la même classification.

Le point de départ des deux jurisconsultes est cependant le même. Ils commencent Tun et l'autre par faire des interdits deux masses, la première relative aux choses divines, la se^ conde relative aux choses humaines : De ditinis rébus, aut de humanùj dit Ulpien; vel hominum causa^ vel divinijuris, dit Paul.

Quant à la subdivision de la seconde masse, celle relative aux choses humaines, Ulpien et Paul ne suivent pas le même

* P. 122 et 8uiv.

système. Voici/en regard Tune de l'autre^ les deux classiflcatîoQB proposées :

suivais^ ULPlEMi

Les interdits de rehus hominum seraient tantôt nuîliw, tantôt alicujus.

Sont nuîlius les interdits relatifs aux personnes libres, afin d'obtenir leur exhibition, ou d'exercer le droit de les emmener.

Quant aux interdits alicujus, ils seraient tantôt puhlica, tantôt singulorum.

Les interdits publies ont trait aux lieux publics, aux routes, aux fleuves.

Enfin les interdits singulorum peuvent s'adresser à une universalité^ comme Tinterdit Quorum honorum, ou ne concerner qu'un objet particulier, comme l'interdit Uti'possi^ detis, etc.

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