ROMER, Rechtgeschaft des Stellvertreters, etc
2, RUMELIN, 0p. cil.
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Pour Romer, le contrat avec soi-même est un acte bilatéral; apparemment, sa formation semble être l’œuvre d’une seule volonté; mais l'apparence ne correspond point à la réalité : — deux volontés concourent réellement à son accomplissement, la volonté du représentant et celle du représenté — volonté double qu’exprime un organe unique, mais qui ne se confond point en une seule.
Pour Rümelin, l'acte produit des effets du contrat sans en revêtir le caractère : son aspect est celui de l’acte unilatéral ; sa place est marquée parmi les actes nnilatéraux générateurs d’effets contractuels.
Les deux théories opposées dontnous esquissons la charpente, sans souci des nuances, ont un but commun : tourner l'obstacle, tenter d'effacer le caractère étrange que semble revêtir d’abord le contrat avec soi-même. — Rümelin et Romer ont voulu enlever à cette institution, que les adversaires considéraient comme une nouveauté monstrueuse et bizarre, sa contexture sut generis, et le faire entrer bon gré mal gré dans le cadre d’institutions préexistantes.
Chacun d’eux, son classement fait, a pu se flatier d’avoir rangé le contrat avec soi-même en une classe d’actes bien précise ; il a pu croire que, désormais, ce contrat avait acquis un état
ER civil définitif, sans qu’on püt à l'avenir élever aucun doute sur sa validité.
C'était se faire illusion. L'on démontra à l'encontre de Rômer que, dans le phénomène juridique de la représentation, il n’est qu’un seul contractant, le représentant, et son argumentation. basée sur la proposition contraire, croula entièrement. — L'on soutint alors victorieusement contre Rümelin que le contrat avec soi-même est vraiment un acte bilatéral, et non un acte unilatéral ; de telle sorte que, sur les ruines des deux théories, l’axiome de la pluralité des volontés dans Pacte bilatéral apparut comme un obstacle que, désormais, il était impossible de tourner pour faire admettre le contrat avec soi-même.
Il eût été peut-être plus habile et tout ensemble plus sûr d'aborder l'obstacle de front au lieu de tenter d’y échapper. Si l’on parvient à démontrer que la pluralité äes volontés peut être un fait habituel dans les contrats, mais n’est point nécessairement de leur essence, à tel point qu’il soit possible de les concevoir sans elle, on aura par là plus de chances de faire admettre le contrat avec soi-même par le droit positif.— Cette tàche nous estimposée.— D'un côté, nous ne pouvons soutenir que le contrat avec soi-même n’est point un acte bilatéral; de l’autre, nous sommes contraint de reconnaitre
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qu'une volonté unique préside à sa formation : malgré tout, nous devons établir que cet acte n’est point en contradiction formelle avec les principes fondamentaux du droit des contrats. Nous tenterons de le faire. — Mais auparavant il est impossible de rejeter, sans les examiner un peu plus en détail, les constructions opposées de Romer et de Rümelin, en mettant en regard les solutions de leurs adversaires.
L'étude de l’ensemble de la question comporte donc trois points :
1° Examen de la doctrine de la pluralité des volontés dans le contrat avec soi-même ;
2 Examen de la doctrine du contrat avec soi-même, acte unilatéral;
3° Examen de la doctrine du contrat avec soi-même, Contrat sut generis.
SECTION
Le contrat avec soi-même et la pluralité des volontés
En apparence, une seule personne, le représentant, une volonté unique, la sienne, intervientdans la formation du contratavec soi-même. L'on voit un individu vendre et acheter tout à la fois, emprunter ou se prêter à lui-même, payer et recevoir en paiement; il est seul sur la scène,