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et, dans le dialogue mental du contrat, il fait tout ensemble la demande et la réponse, promet et reçoit la promesse, offre et accepte. C’est bien l'apparence : est-ce la réalité ?
La réalité est tout autre, répondent Romer et ses partisans‘. Le jurisconsulte aperçoit l’action de deux personnes distinctes là où le vulgaire ne sait distinguer que laction d'une seule, devine leffet de deux volontés où le vulgaire n’en perçoit qu’une. Pourquoi ?
Décomposons l'acte bilatéral en ses deux éléments constitutifs, l’offre et l’acceptation, ou, si l’on préfère, pour préciser les idées, prenons un acte bilatéral bien déterminé, la vente, et distinguons-en les deux termes : la vente d’une part, l’achat de l’autre. Sans conteste, lorsque le représentant achète pour lui-même, c’est bien lui-même qui achète, qui contracte réellement comme l’une des parties, qui tent le rôle d’acceptant, d’acheteur.
Mais cependant qu’il se vend à lui-même, tient-il vraiment le rôle de la partie adverse ?
Est-ce lui qui fait l'offre ? est-il réellement vendeur? Non, sans doute; car, dans ce rôle de
1. Romer, 0p. cit. — Ont adopté la théorie de Romer: Mrrrets, S$ 23, MARINE Grunaur, $ 43, p. 482et ss.; — DERNBURG, von Han; = Koucer, cités par Tartufari, p. 440, n° 3, Della representanza. — Voir dans Rümelin, op. cit. page 12 et 13, la théorie un peu particulière de Behrend.
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vendeur qu’il rempliten apparence, il n’est que l'instrument de son représenté. À la vérité, il parle au contrat, mais sa parole est l'écho d’une volonté étrangère ; il est un porte-parole, et de même qu’on ne peut dire du cylindre d’un phonographe qu’il crée des sons alors seulement qu'il répète les sons enregistrés, de même il estimpos:ible de soutenir que le représentant contracte alors ‘qu’il est seulement lagent du représenté. — [La proposition peut ne pas se présenter avec celte roideur intransigeante: il peut se faire que l’on prétende seulement que le représenté contracte en même temps que le représentant, sans faire de celui-ci uniquement son instrument; mais que l'on atténue ou non le principe, il n’en est pas moins vrai que la question demeure entière, et que, dans un cas comme dans lautre, la pluralité des volontés apparaît dans le contrat avec soi-même.
Elle apparaît encore d’une façon plus nette, s’il est possible, dans le cas où le représentant conclut le contrat dont l’a chargé son représenté avec un autre représenté. Ici, la personnalité du représentant disparaît entièrement ; il ne contracte ni comme acheteur, ni comme vendeur, nicomme débiteur, ni comme créancier ; il exprime d’un côté la volonté de l’un, de l’autre, la volonté d’un autre; il est vraiment un intermédiaire dont la personnalité s’efface.
ii)
Dès lors, si le représentant ne contracte point seul dans le contrat avec soi-même, si même, en certaines hypothèses, il ne contracte nullement, si en tout cas le représenté, lui aussi, contracte, il n’y à plus lieu de parler de volonté unique.— L'institution est tout à faiten harmonie avec la règle de la pluralité des volontés : « Toute législation qui admet la représentation directe , doit, par là même, admettre la possibilité d’un « contrat avec soi-même ; car, si la volonté du « représentant vaut comme celle du représenté, « 1l faut nécessairement reconnaître que, dans « les contrats avec soi-même, deux volontés « d'égale valeur sont en fonction.! »(Romer.)
Telle est l'opinion de Romer. Comme on le voit, elle suppose que l'admission du contrat avec soi-même est subordonnée à l’admission préalable de la représentation directe, c’est-àdire de cette représentation où l’acte passé par le représentant produit directement effet dans e patrimoine du représenté. En cas de représentation indirecte, en effet, il est impossible de supposer un instant l’action de la volonté du représenté dans le contrat passé par le représentant ?. |
. Rower, cit. supra.
sn Wahrend es allerdings undenkbar ist, dass jemand Rechte gegen sich selbst erwirbt, ist es leu recht wohl moglich, dass durch Willenserklarung nur einer Person Rechte und Pfichten
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Mais, à s’en tenir à l'hypothèse de la représentation directe, le point délicat est précisément de savoir qui, du représenté ou du représentant, contracte avec le tiers.— Faut-il admettre le concours réel et unique du représenté au contrat? Faut-il admettre le concours collectif du représenté et du représentant? Est-1l plus Juridique de prétendre que le représentant substitue sa personnalité à celle du représenté, de telle sorte que c’est vraiment et uniquement lui qui contracte? Toutest là, et, sans élucider ces questions au préalable, il estimpossible de prendre un parti qui soit raisonné sur la doctrine de Romer.
Ces questions fort délicates ont été examinées par nous, etnous avons conclu que le représentant contracte à l'exclusion du représenté.
Dès lors, il est impossible de reconnaitre, comme Rômer, l’action de deux volontés de valeur égale dans le contrat avec soi-même. — La volonté du représenté disparaît ; une seule volonté s'exprime, celle du représentant ‘.
zwischen zwei Vermogenscomplexen, über welche jener Person die Verfügung zusteht, begründet werden. Es wird dabei nichts unmogliches in sich Widerspruchsvolles gewollt, und eine andere Schranke als diese psychologische ist dem Willen nicht gesetzt
(B) Jedes Recht, das die direkte Stellvertretung beim Vertragsschluss im Princip zulasst, ist genothigt, auch das Selbstcontrahiren principiell anzuerkennen. Denn wenn der Wille des Vertreters als Wille des Vertretenen gilt, so muss das Recht annehmen, dass im Fall des Selbstcontrahirens zwei Willen in Thatigkeit treten. (Opinion de Romer, cit. par Rümelin, op cit., p. 4-5.)
1. L'idea di una finzione delle due volonta fu idea affatto infelice,
À coup sûr, 1l est vrai de dire que cette volonté doit être en parfaite harmonie avec celle du représenté; mais cette affirmation ne conduit à rien qui puisse troubler notre conception. Il ne suffit point d'établir entre les volontés un rapport nécessaire de similitude. Quand on soutient que la volonté du représentant ne sert qu'à suppléer la volonté du représenté, on ne dit point pour cela qu’elle la contient; elle l’élimine bien plutôt et s’y substitue, de telle façon que la coexistence de ces volontés est impossible, et que, si l’on faisait l’analyse du contrat avec soimême, l’on n’y trouverait, comme élément unique, que la seule volonté du représentant.
D'ailleurs, si l’on quitte le terrain purement juridique pour aborder le terrain psychologique, on s'explique assez mal l’expression de deux volontés rivales, tout au moins parfaitement distinctes, par une personne unique.
S'imagine-t-on bien le représentant exprimant la volonté du représenté et la sienne propre ? Ce dédoublement est impossible psychologiquement. Lorsque le représentant dit : « Je me vends cet objet », on a peine à croire qu’en cette phrase unique se rencontrent
e di vero essa diede naturalmente buon giuoco agli avversari des Selbstcontrahiren, ai quali non riusciva affatto difficile il far constatare come, nella sfera dei diritti affidati al representante valendo, la volontà di questi come volontà del representato di una sola volontà puô essere parola. (Carlo ARNO, op. cit., p. 28)
deux décisions distinctes pensées par deux pérsonnes différentes.
Le système de Romer ne paraît donc point résister à la critique.
SECTION II
Le contrat avec soi même et l’idée d'acte unilatéral
L'argumentation de Romer a d'ailleurs excité la verve ingénieuse et subtile de Rümelin4. Il est, prétend cet auteur, impossible de voir dans le contrat avec soi-même l'action de deux volontés distinctes. Une décision unique s’y rencontre ; que cette décision exige une délibération préalable, une sorte de lutte, une balance d’affections contradictoires en soi-même, cela est incontestable. Chargé de vendre le cheval N..., si Je l’achète moi-même, au préalable : J'aurai réfléchi; mon esprit aura agité des motifs contraires et envisagé les deux aspects de Pacte. Mais de cette lutte, qui tout entière se passe dans le secret de ma volonté unique, une seule décision surgit, parfaitement homogène, et qui
1. Rumeur, op. cit., p. 3 ss. Ont adopté la théorie de Rümelin et l'ont commentée : Merket, dans Xritische Vierteljahr, ete, vol. xxxt1, p. 304, 6, 1890 ; — Ecx ,
Revue de Goldschmidt, vol. xxx1x, p. 265-273, 1801 ; — SerArINI, Arch. gluri., v. xzir, p. 225-261.
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ne garde point souvenir d’un débat antérieur. Je ne puis donc distinguer, dans cette décision unique et émanant de ma seule personnalité, d’une part la volonté du vendeur, de l’autre celle de l'acheteur. Pourquoi ? parce que la volonté est une comme l'âme même. Par la pensée, 1l est possible d’en distinguer les diverses fluctuations, d’en analyser les phénomènes successifs; mais c’est uniquement comme l’on distingue les parties d’un même tout, et sans qu'on puisse oublier que ces parties sont indissolublement liées. Cette distinction est purement métaphysique; en réalité, ces deux résolutions en donnent une seule. Par exemple : « Je déclare « me vendre le cheval de X pour 1.000 marks « et l’acheter pour le même prixt. » Il n’y a là que la répétition d’une même décision en deux formes, et non pas une déclaration de volontés réciproques.
Ainsi, non seulement une seule volonté se rencontre dans le contrat avec soi-même, mais encore cette volonté unique ne formule qu’une seule proposition : la décision est wutare.
Ceci posé, les adversaires de linstitution concluent à son inadmissibilité, parce que la formation d’un contrat, quel qu'il soit, ne peut résulter que du fait de la déclaration réciproque