‹ Théorie Générale Du Contrat Avec Soi-MêmeChapitre 19 sur 98 · STE · texte numérisé non relu

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les actes unilatéraux producteurs d'effets contractuels ? La question devient ici fort délicate, et cela pour deux raisons: d'abord, parce que la théorie de la volonté unilatérale dans les contrats n’est point encore parfaitement assise et définitivement construite, et ensuite; parce qu'il n’est point facile de voir comment la théorie du contrat avec soi-même se rattache à elle, et comment en réalité elle n’est que l’un de ses aspects.

À. — Lorsqu'on soutient que le contrat avec soi-même est un acte unilatéral, on n'entend point dire par là qu'il est assimilable à certaines opérations unilatérales qui, ni dans leur formation ni dans leurs effets, ne peuvent être mises en comparaison avec le contrat, comme le testament, la ratification d’un acte, l’adition d’hérédité ; car, s’il est un fait indéniable, c'est que le contrat avec soi-même garde en quelque façon l'aspect d’un contrat: s’il ne conserve point cet aspect dans sa formation, tout au moins le fait-il éclater dans ses effets ', Aussi ne peut-on le ranger que parmi ces actes qui produisent des effets de contrat sans en être eux-mêmes, c’est-à-dire parmi les actes unilatéraux générateurs d'effets contractuels.

Existe-t-il de semblables actes ?— La volonté

1, Sur ce point, v. Arno, op. cit, p. 29.

ANS) es unilatérale engendre-t-elle des effets contractuels ?

L'on n’est point d'accord sur la valeur Juridique de la théorie de l’acte unilatéral.

Les uns y voient une de ces conceptions neuves et ingénieuses susceptibles de renouveler le droit commun des obligations !.

D'autres sont moins enthousiastes ? et soutiennent que, d’une part, la théorie de lunilatéralité repose sur une équivoque, en ce qu'elle suppose laction d'une seule volonté là où réellement deux volontés agissent, encore que la seconde déclaration de volonté ne soit point contemporaine de la première, — et que, d’autre part, les arguments historiques que l’on apporte à l'appui de la théorie ne sont point probants.

Avant d'aborder la discussion, il faut nettement poser la question. — Qu'entend-on par actes unilatéraux générateurs d’effets contractuels? Il semble bien que l’on veuille entendre seulement les actes qui, émanant d’une volonté unique, expresse et licite, engendrent des obligations.

1. Worus, De la volonté unilat. dans les contrats, à la fin de l'ouvrage.

2. V. Waur. Du titre au porteur, tome re° (le chap. intitulé De la nature juridique du titre au porteur\,p.179 et ss.— Contra : SIEGEL, Das pou als Verpfichtungskund, p. 110; — DernsurG, Pier ur, p. 24, $ 9; — Jorry, Org. et Fonct. de la Banque de l’Empire pates p. 547,

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Au fond et dégagée de l'appareil scientilique un peu lourd dont on a voulu l’entourer, la question se réduit à celle-ci: l'offre simple uon encore acceptée engage-t-elle la personne de qui elle émane ?

Historiquement, dit-on, on en ades exemples.

Les législations modernes sont en général formées de deux sources: la source roinaine, la source germanique.

Or, 1° Le droit romain admettait, dans certains cas ct à titre d'exception, la vertu contractuelle de l'engagement unilatéral, et 2 le droit germanique la reconnaissait, non plus comme une exception, Mails comme un principe.

I. — Les exemples romains sont exacts ; Pernice ! en nie à tort la portée. Ainsi, un engagement unilatéral se rencontre dans la dotis dietio, dans la confessio in jure, dans la promesse faite à la personne indéterminée qui accomplira certains faits, dans le votum et dans le serment promissoire ?. — Mais que résulte:t il

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