Peenice, p 289, Labeo
2. Comp.: loi 46, Pr. dig. de jure dotium ; — Pucura, Institutionem, 8 259, note 6; — Bkrinz, Pandeckten, t 11, p. 141, note 37. — Adde: Winpscneip, L. 11, p. 172; — SCHLoSsmManN, Der Vertrag, p. 144; enfin, WazTer, Kirchenrecht, $ 346. — Anrxprs, Pandekten, $ 307 note 2. La pollicitatio était la promesse faite dans un but d'utilité commune, le votum était la promesse faite dans un but religieux. Ces deux actes sont le type de la promesse obligatoire par simple enga-
gement.
EX — JS —
de tout ceci ? — C’est qu'en droit romain, en des hypothèses fort limitées du reste, l'engagement unilatéral produit exceptionnellement des effets contractuels. — Ces hypothèses sont si peu importantes, que les jurisconsultes les indiquent, mais n’essayent point de les justifier, encore moins de les synthétiser dans une théorie d’ensemble.
Il serait d’ailleurs téméraire de tenter la construction de la théorie avec les seuls éléments romains :: le principe romain en est précisément la négation ! — En droit romain, en effel, la volonté expresse ou tacite de s’obliger ne peut pas suffire, en principe, pour créer une obligation civile à la charge de son auteur. Quand on songe que, dans ce droit rigoureusement formaliste, le concours des volontés ne suffit pas pour lier leurs auteurs respectifs, s’il ne s’est manifesté dans certaines formes prescrites par la loi, à bien plus forte raison doit-on penser qu'une seule volonté ne peut créer de lien juridique.
Si à ce principe rigoureux se présentent quelques exceptions, elles confirment la règle. En somme, il est impossible de croire à une tendance de la législation romaine dans le sens de l’unilatéralité.
il. Aussi fenonce-t-on à faire dériver la