DeBray, dans son Cours de Pandectes, année
2. Kunrze, cit. par Summer-Maine, {nst. jurid. des Romains, dans les appendices, à la fin du volume.
3. Kunrze, die Oblig. im rom. und heutigen Recht., p. 17-21, p. 117,118 — IneRING, Les Indo-Européens avant l'histoire, trad. Meulenacre. passim.
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Lorsque disparaîitle formalisme etque s’adoucissent les mœurs, l'exécution sur la personne devient de plus en plus rare. D’abord facultative, l’exécution sur le patrimoine devient la règle. L'évolution en est fort curieuse. Le patrimoine n’a, au début, garanti la dette que comme prolongement de la personnalité; l'obligation s’analysait alors en un jus in personam, puis, peu à peu, la personne s’est effacée devant le patrimoine ; le droit du créancier est devenu un jus ad rem '. I ne faut point exagérer, car Jamais l’évolution n’a été complète en droit romain : les Romains répugnaient à la pensée que lobligation püt être créée dans le patrimoine d’une personne par le fait d’une autre?; ils n’ont jamais admis complètement la représentation ni la cession de créance ; mais ils avaient toutefois en germe la notion moderne de l’obligation. Quelle est cette notion ?
B. — À la conception romaine primitive, les modernes en ont substitué une autre, qui contraste entièrement avec elle. La théorie romaine disait: c’est la personne qui doit à la personne ; la nouvelle répond: c’est le patrimoine qui doit au patrimoines. L'obligation