Summer-Maine, loc. cit
2. SAvIGNy, Du Droit des obl., S 59. — GAUDEMET, Étude sur le transport de dettes, thèse, Paris 1898.
3. SALEILLES, Cession de dettes, p. 3. — Winpscner», Pandeckten, "1, $ 257, n° 1. — Kunrze, Oblig. im rom., etc. cit : « Die Forderungsfrage
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n’est plus un droit sur la personne, mais sur les choses. Elle ne se confond point sans doute avec le droit réel, mais elle en diffère seulement parce qu’elle frappe ë&r globo tous les biens patrimoniaux, tandis que le droit réel les frappe individuellement et déterminément!. Hormis cela, l’assimilation est complète; l'obligation s'est, si l’on peut ainsi s'exprimer, cristallisée en une valeur qui revêt dans le patrimoine du créancier la forme créance, dans celui du débiteur la forme dette. Résumons d’un mot toutes ces observations en disant que la notion d’obligation est devenue une notion économique et purement objective. Son caractère subjectif a presque totalement disparu : L'obligation, dit Ihering, fonctionne dans le droit nouveau comme, dans le droit ancien, fonctionnait la chose ellemême.
Si tel est le caractère moderne de l'obligation, on s'explique fortbien la notion du contrat avec soi-même : la pluralité des volontés n’est plus de l'essence même du contrat; le créancier etle débiteur ne sont plus que les représentants de
ist eine Geldfrage. » — Sazrins, nov. und Deleg., p. 348: ( Der Inhalt eines obligatorischen Rechts ist ebenso unpersonlich wie der des Eigenthums ». — GaAupemeT, loc. cit. — PiLon, op. cit. supra, p.48 ets. À 1. Vid PLanior, Traité éiém., t. 1°r, page 281, n° 728. « Un droit réel quelconque est donc un rapport juridique établi entre une personne comme sujet actif et toutes les autres comme sujets passifs »
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leurs patrimoines respectifs; ils apparaissent comme des instruments servant à l’accomplissement d’un acte. « Ce sont les patrimoines, personnes abstraites, qui sont unis par Île fait de obligation ; le patrimoine doitau patrimoine, le patrimoine paie au patrimoine; l'opération s'effectue entre eux. Les personnes n’v entrent que comme instruments : elles sont les organes, les représentants, les mandataires de leurs patrimoines respectifs !. » Sans doute, dans la plupart des cas, la pluralité des instruments est requise ; en général, chaque personne n’a à sa disposition qu’un patrimoine unique : l’union de deux patrimoines distincts suppose donc, au préalable, l’accord des personnes. Toutefois, il peut en être autrement; exceptionnellement, il se peut qu'une personne ait à la fois la disposition de deux patrimoines : c’est ce qui arrive dans lhypothèse de la représentation.
Le représentant dispose de son patrimoine propre comme dominus,et de celui du représenté comme procurator : qui s'oppose à ce que le représentant puisse lui seul créer des rapports
1. Poracco, Della dazione in pagamento, vol. 1°, Padoue-Vérone, 1888, p. 148 : « Nelle obligazioni, meglio che una volontä vincolata ad un’ altra, si ha un vincolo fra due patrimoni considerati come personalità astratte. Ë un determinato patrimonio che deve una certa prestazione ad un determinato altro patrimonio, e le persone fra cui apparisce sorgere il vincolo non sono che gli organi, i rappresentanti, altrimenti surrogabili, delle rispettive personalità patrimoniali. »
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contractuels entre ces patrimoines divers? Si une volonté unique suffit à produire le résultat demandé, pourquoi en exiger plusieurs ? Quelle bonne raison donne-t-on pour exiger la pluralité des instruments, alors qu'un instrument unique suffit à la perfection de l'opération. « Entre le fait d'une seule volonté qui peut dis- « poser de deux patrimoines appartenant à deux « personnes déterminées, dit Arno, et le fait dans « lequel chacun des deux patrimoines est à la « disposition d’une volonté spéciale et distincte, il « ne peut exister une assez grande différence pour « empêcher qu'on ne puisse, dans un cas comme « dans l'autre, parvenir à un résultat identique!.»
Mais, silecontrat avec soi-même n'implique aucune contradiction métaphysique, il est utile de se demander quel phénomène juridique il engendre. À la vérité, il apparaît immédiatement, sans qu’il soit besoin de réfléchir davan-tage, comme s’analysant dans la substitution d'un contrat à un autre : le représentant devient acheteur ou vendeur, et un contrat de vente ou d'achat remplace le mandat ou la commission qui existait à l’origine des choses. Nous avons vu qu’un tel phénomène était possible; mais ilest intéressant de déterminer sous quelles conditions il peutse produire,et quels effets il entraine.