‹ Théorie Générale Du Contrat Avec Soi-MêmeChapitre 30 sur 98 · SOS) EE · texte numérisé non relu

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indirecte. Comment admettre, en effet, que le commissionnaire, représentant indirect, ne puisse ‘accomplir le contrat avec soi-même, alors que cela est permis au mandataire ?

À notre point de vue, le mandataire et le commissionnaire se trouvent dans des situations identiques. [L'un et l'autre sont des intermédiaires ; chacun d’eux se trouve à la tête de deux patrimoines distincts; si l’un peut, par sa volonté unique, créer un lien de droit entre les deux patrimoines qu’il gère, pourquoi refuser à l’autre une semblable prérogative !. Objecterait-on que les actes du représentant indirect s’accomplissent d’abord en nom propre, et profitent au patrimoine du représentant avant de se produire dans le patrimoine du représenté ? Cette objection ne prouverait rien. On ne peut démentir, en effet, que, dans la réalité, et c’est là le point essentiel, l'acte accompli se trouve être passé,en dernière analyse,pour le compte et dans l'intérêt d'autrui, et qu’en fin de compte, c’est dans le patrimoine de ce dernier que se trouve constitué, modifié ou détruit le lien juridique. Ajoutons au reste que, si, dans la représentation indirecte, les effets Juridiques de l’acte naissent, à l'origine, en la personne du représentant, il

1. Carlo Aro, op. cit., p. 37. — Contra: Romer, Mirti et KouLer, Gesammelte Abhandlungen, ete.…., Mannheim, 1883.

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n’est point impossible de penser à un transfert qui, dans certains cas, serait contemporain de l'acte lui-même !. Il est certain que le commissionnaire, par exemple, * peut, en sa qualité de personne privée, pour son propre compte et en nom propre, contracter avec soi-même en tant que commissionnaire.

Avec Grünhut *, nous expliquons « l'entrée « du commissionnaire dans le contrat» au moyen de la doctrine du contrat avec soi-même. A la vérité, Rümelin pense, comme nous le verrons plus tard, que la contre-partie du commission naire constitue une autre figure juridique que celle du contrat avec soi-même ; mais cetauteur n’a pas par cela même nié la possibilité du contrat avec soi-même en matière de représentation indirecte . « 1! ne serait pas juste de déclarer, « comme à fait Lepa ‘, que la construetion de « Grünhut est toutà fait erronée parce que le con- « rat avec soi-même du représentant indirect, « par exemple du commussionnaire, n'implique

1. CIn diritto romano ad esempio in certe circonstanze e superfluo l’atto di trasferimento e sono ammesi anche senza di esso come trasferiti i diritti e la obbligazione ». Winpsomein, 1, 1891, $ 73

2. Grunaur, $ cit., « Das Selbstcontrahirungsrecht des Einkaufs und Verkaufs Commissionars », p. 452-510.

3. GRUNEUT, das Selbstcontrahirungsrecht, etce., p. 452, 510.

4 LEP, op. cit, p. 262. (Il Reichsgericht, Eutsch., vol. v, p. 59). Ritiene eiô non solo ammissibile secondo le statuzione del diritto positivo, ma neppure concepibile. (Carlo Aro, op. cil., p. 32.)

« aucune contradiction. — Comme la reconnais- « sance du contrat avec soi-même ne dépend pas « de la reconnaissance de l'existence d’une repré- « sentation directe, rer la représentation directe « n'est point nier en soi le contrat avec soi-même ».

A la vérité, lorsque le représentant indirect accomplit le contrat avec soi-même, il se transforme en représentant direct, agit nécessairement parte in qua au nom de son représenté, et fait produire immédiatement en son patrimoine les effets du contrat; mais cela n'empêche point de reconnaître que l’opinion qui soutient que le contrat avec soi-même est lié étroitement à la représentation directe et dépend de sa reconnaissance par le législateur. est erronée.

Lorsque Romer ! affirme que le droit romain ne connaissait point la représentation directe, et par la même ignorait le contrat avec soimême, il exprime une opinion qui manque de fondement. Pour nous, l’admissibilité du conrat avec soi-même étant acquise dans la représentationi directe, il n’y à plus de raison de la nierdans les rapports avec l'Ersaiimann, comme Jhering appelle celui qui opère en nom propre, mais dans l'intérêt d’un tiers.

1. Rome, cit. $ 1. — V. encore HerLmanx, die Stelluertretung in Rechtgeschaften, 82, p. 39, et aussi Winpscuælp, op. cit. — InErix6, Gesammelte Aufsatze aus den Jahrbüchern, vol. 1, Léna 1881, p. 191.

Il. — L'existence de la représentation directe ou indirecte, telle est la première condition qu'exige le contrat avec soi- même. Mais, dans le domaine de la représentation, est-il toujours possible ? n’exige-t-il point encore d’autres conditions ? La logique, la loi positive ancienne et moderne (vid. art. 1596 C.c.) nous répondent: Le contrat avec soi-même est possible à condition qu’il n’engendre pas un conflit d’intérêts.La question du conflit, dans le contrat avec soimême, est certainement la plus importante de toutes celles qu’il nous sera donné de rencontrer au cours de notre seconde partie.Elle apparaît à chaque instant et dans les textes romains et chez les auteurs italiens de la Renaissance, et dans le droit moderne. Nous ne pouvons donc indiquer 1ci que ces grandes lignes.

Quelle est limportance du conflit d'intérêts dans le contrat avec soi-même ?

Certains auteurs prétendent que le contrat avec soi-même ne se peut détacher de la collision des intérêts, et qu'en conséquence on ne peut admettre ce contrat... sans être amené à violer nécessairement en sa faveur les plus élémentaires principes de l’équité contractuelle. C’est ce qu'ont pensé Grünhut!, Beckmann ?, Lepa ,

1. Gruxaur, Das Recht des Kommussionars, etc. 2. BeckMann, System des Kaufs, etc., S 196.

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