‹ Théorie Générale Du Contrat Avec Soi-MêmeChapitre 49 sur 98 · ROMER, Cil., p · texte numérisé non relu

ROMER, Cil., p

cas où 1l y aurait un « seribere pecuniam », il y aurait lieu à une obligation civile? C’est là une question difficile à trancher. Pour nous, lorsqu'il est fait palam aperteque, le prêt du tuteur au mineur oblige celui-ci. L’on ne voit pas pourquoi il en serait autrement, et pourquoi cette hypothèse conduirait à une solution différente de celle de l'hypothèse précédente.

Admis pour le tuteur, le mutuum avec soimème l’est & fortiori pour les autres représentants. Exception est faite cependant en ce qui concerne les administrateurs publics, qui ne peuvent prendre des deniers dans le Trésor en alléguant que c’est à titre de prêt. Cette impossibilité n'a rien d’ailleurs de métaphysique, elle est toute pratique ; cela est si vrai qu’elle peut ètre levée par le pouvoir souverain: € Mist forte « præsumendi facultutem sublimium potestatum « jussione perceperit !.

SECTION III

Achat et vente avec soi-même

Le droit romain, qui reconnaît la possibilité du contrat avec soi-mêmeen matière de mutuum,

1. Cod. ! et 2, X, 75. — Confer. BRUNNEMANN, Com. in codicem IV. Naples, 1779, p. 1620.

la nie-t-il,par une contradiction inexplicable,en matière d’'emptio? Peut-on accomplir Pachatavec soi-même et, réciproquement, accomplir une vente ?

A. L'achat. — Nous rencontrons dans le Digeste un texte qui semble bien interdire l'achat des biens du mandant par le mandataire: « Tutor rem pupilli emere non potest: idemque « porrigendum est ad similia, id est ad curatores « procuratorès et qui negota aliena gerunt. » Ce texte consacre-t-il vraimentla négation formelle du contrat avec soi-même? C’est le sentiment de Bechmann!, de Lepa”, de Muskat* et de Rubstratt *.

Ce n'est pas celui de Romer, de Rümelin et d'Arno : ; ce n’est pas non*plus:le nôtre.[ne suffit pas, en effet, de constater que l’achat pour soi-même est interdit; il faut encore pouvoir affirmer que la prohibition tient à son caractère de contrat avec soi-même : si elle tenait à des causes extérieures, elle n'aurait plus de portée, et ne prouverait rien contre notre théorie. C’est précisément le cas ; il est facile de létablir.

Le sibi emere est prohibé, non en tant que

+ BECHMANN, cit., p. 286.

. LEpa, cit., p. 245.

. Musxar, cit.. p 534.

- Runsrrarr, dans /ahrb., f. Dogm., v. 15, Iena 1889, p. 146.

Cu

. Rover, Rumezix et ARxo, cit. Voir au surplus Arno, p. 579.

contrat avec soi-même, mais parce qu'il entraîne pratquement la collision des intérèts. L’existence d’un prix normal contrôlable fait défaut dans la vente romaine; et si, comme le disent Labéon et Cassius !, l’on ne peut laisser la détermination du prix de vente à l'arbitrage d’un üers, 1l faut en conclure, comme Rümelin?, qu’à plus forte raison il est dangereux de le laisser à l’arbitrage de l’un des deux contractants. C’est cetle unique raison pratique qui empêche le mandataire d'acheter les biens du mandant. Cela est si vrai, que là où elle existe sans impliquer d’ailleurs le contrat avec soimême, elle suffit à faire prohiber l'achat: « Non « licet ex ofjicio, quod administrat quis, emere « quid vel per se vel per alium personam * ».

On peut ajouter encore que la règle n'a pas été formulée tout d’un coup. D'abord édictée pour le tuteur, elle s’est ensuite étendue aux autres mandataires, comme en font foi les termes «idem porrigendum ad similia ». Pourquoi cette application progressive ? S'explique-t-elle dans le cas où la prohibition tiendrait à l’impossibilité naturelle du contrat avec soi-même ?Non,

car les défenses diverses n’eussent pas manqué . Lamrow et Cassius:-— Of Serafini, cit, n.x.. p. 117. (Dig, 18, 62; — Dig., 1, 16, 6; — Cod., 1, 53, 1.) 2, Rumeur, cit., p. 210.

Page 1