EXPOSÉ DE LA QUESTION
Le contrat avec soi-même présente, nous l'avons vu, l'aspect d’une institution en parfaite harmonie avec les principes généraux du droit ct de la métaphysique juridique. Cette concordance a permis, nous l'avons également constaté, aux jurisconsultes romains et italiens de la Renaissance d'admettre la possibilité du contrat avec soi-même en de nombreuses hypothèses.
Le caractère et le passé de linstitution doivent & priori nous inciter à croire que le droit moderne ne la réprouve point entièrement en ses règles positives.
Toutefois, la pensée du législateur moderne à l’égard du contrat avec soi-même ne se découvre point nettement au premier abord;
“ulle formule d'ensemble qui l’admette ou lé rejette ne se rencontre dans les textes.
Il ne faudrait point, en effet, se laisser prendre à la formule du code civil allemand, qui semble avoir tranché par la négative la question de la possibilité du contrat avec soimême : « Aucun représentant ne peut, aunom du « représenté, conclure un acte avec lui-même, à « moins que cet acte ne consiste dans l'exécution « d’une dette! ÿ, parce que cette formule, quelque générale qu'elle paraisse, fléchit en de nombreuses hypothèses, souffre des exceptions notables, particulièrement en ce qui a trait au Selbsteintritt du commissionnaire?. Il est rigoureusement vrai de dire que, si l’on cherchait à découvrir dans l'immense arsenal des lois modernes une règle universelle sur notre matière, la recherche serait imfructueuse et vaine: la tactique adoptée par le législateur a été la plus complète réserve, le silence le plus absolu *.
Comment interpréter ce silence ?
Au fond, les législateurs modernes sont-ils pour le rejetou,au contraire, pour l’admissibilité du contrat avec soi-même ? La logique nous contraint à soutenir que le silence du législateur