‹ Théorie Générale Du Contrat Avec Soi-MêmeChapitre 57 sur 98 · Voyez sur ce point Thaller, n. dans Dalloz · texte numérisé non relu

Voyez sur ce point Thaller, n. dans Dalloz

3. Conf., en ce qui concerne cette dernière affirmation, Carlo Arno, Archiv, Jurid,, t. xxvix, p. 411. ;

nos

doit s’interpréter dans le sens favorable. Ne point interdire positivement équivaut à reconnaître tacitement ; et, du moment que la conformité du contrat avec soi-même avec les principes généraux du droit est établie, et qu'il cadre à merveille avec l'ensemble de la législation, rien ne s'oppose à son admissibilité. Il est possible d'utiliser, dans la pratique, cet instrument juridiquement parfait ; en d’autres termes, l’on ne voit point pourquoi l’on ne pourrait faire descendre le contrat avec soimême du domaine métaphysique, où nous l'avons primitivement étudié,dans la région des faits juridiques positifs. Fe

Mais à ce raisonnement logiquement irré— futable se présente une sérieuse objection :

« Il est certain, sans doute, que le contrat avec soi-même n’est point réprouvé dans toutes ses manifestations possibles par le législateur,en ce sens qu'aucun texte ne dit: « {7 est interdit de contracter avec soi-même. »

Mais il n’en est pas moins vrai que, si la prohibition générale n’existe point, il se rencontre çà et là, dans les textes, des prohibitions particulières, relatives à des hypothèses cer- {jaines de contrat avec soi-même. Ces prohibitions ne sont-elles point les échos d’une défense générale inexprimée, mais sous-entendue par le législateur ? Ne peut-on point conclure

de cas singuliers à une règle d'ensemble ?

Prohibant le contrat avec soi-même dans quelques-unes de ses manifestations, le législateur n’a-t-il pas voulu en exclure jusqu’à Pidée même ?

Cette argumentation est fort spécieuse ; on n’y répondrait point en se contentant d’opposer la formule connue: « Qui dicit de uno de altero « negat ». Cet axiome est sans doute rigoureusement vrai,mais il est &pplicable seulement cntre hypothèses différentes, la différence fûtclle uniquement de nuance ; il cesse de produire son effet en face d’hypothèses identiques et tellement voisines, que ce qui vaut pour l’une vaut nécessairement pour l’autre, sans qu’apparemment aucune raison n'existe de distin— guer. Si donc l’on prouvait que, dans un cas déterminé le législateur prohibe le contrat avec soi-même comme tel, c'est-à-dire à raison de son caractère spécifique, en tant qu’acte bilatéral dont [a création est due à une volonté unique, cela suffirait: la preuve vaudrait pour toutes les autres hypothèses. On aurait démoniré que le législateur réprouve l'idée même de contrat avec soi-même, et interdit cet acte en quelque circonstance que ce soit.

Mais cette preuve n’est pas possible: on n'arrive point à démontrer que, dans les cas parüculers où la loi refuse d'admettre le

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