C’est du moins l'opinion générale de MM. Aubry et Rau
9, Porter, des Succ., chap. 111, sect. 111, art. 2, $ 4 — Meruin,
Quest. de dr., prop v. $ 2, n°5. (La très intéressante constatation
Ye
Nous connaissons donc déjà d’une façon certaine deux solutions opposées : d’une part, la possibilité du sébi solvere et, d'autre part, lim possibilité d'acheter de soi-même.
Que faut-il décider à l’égard des autres contrats ?
L'article 1996 étant exceptionnel, le principe qui s'impose dans tous les cas non prévus par cet article, c’est la possibilité pour le mandataire de se constituer cocontractant de son mandant.
Mais, bien que ce principe nous paraisse certain, 1l nous est permis d’hésiter relativement à l'acte correspondant à l’achat, à la vente.
Sile mandataire ne peut acheter les biens de son mandant, peut-il lui vendre ses propres biens ?
Rien dans la loi ne prohibe une telle opération. Toutefois, cette hypothèse est si voisine de celle prévue par Part. 1596, le danger qu’elle peut comporter est tellement semblable à celui
relative à la succession Créqui.) — DEmorompr, r. xv, indique parfaitement,à propos de l'héritier bénéficiaire, la construction du contrat avec soi-même : « Objectera-t-on que l'héritier se trouvera tout à la « fois jouer les deux rôles de vendeur et d’acheteur ? Il est vrai, « mais c’est qu'il a en lui deux qualités ou plutôt même deux per- « sonnages : il est vendeur en sa qualité d’héritier bénéficiaire, mais «il peut être acheteur en sa qualité de tiers, conservant à ce titre « son individualité distincte et son patrimoine personnel séparé du {« patrimoine de la succession. »
que cet article a pour but d'éviter, que la doctrine et la Jurisprudence s'accordent généralement pour assimiler le cas de la vente des biens du mandataire au mandant à celui de achat des biens du mandant par le mandataire.
Nous avouons que nous ne savons quel parti prendre dans cette hypothèse.
Est-ce l’argument d’analogie qui doit l’emporter ; doit-on au contraire s’en tenir rigoureusement à la règle? Les exceptions étant de droit étroit, la réponse est fort délicate; nous hésitons à en donner une positive !.
Mais l’hésitation n’est plus possible en dehors de l'hypothèse de la vente; et,relativement à tous les autres contrats, nous affirmons que le mandataire peut en principe être contre-partie de son mandant.
L'on ne peut opposer à notre affirmation l’art. 1996, qui est exceptionnel ; on ne trouve d’ailleurs, dans la loi, aucune règle prohibitive :
1. Les auteurs assimilent généralement, au point de vue de la prohibition du contrat avec soi-même, l'hypothèse de la vente à l'hypothèse de l'achat. La raison qu’ils donnent n’est point fondée. L'achat de la propre chose du mandataire ne peut être la matière du contrat du mandat ; car le mandataire jouerait à la fois le rôle d’acheteur et de vendeur, le rôle de vendeur comme maître de la chose, le rôle d'acheteur puisqu'il représenterait celui-ci dans l'opération: si une personne ne peut acheter sa propre chose, & suæ rei emptio non valet. » — V. Duranrow cit. p. D., J. G., Mandat, n° 39.
Par exception, les auteurs reconnaissent que l’on peut donner mandat à une personne d'acheter, dans une chose commune, sa propre part. — V. Duranrox, loc. cit.
reste à savoir si le système par nous adopté est compatible avec le concept du mandat dans le droit français moderne.
Les adversaires de notre théorie se sont placés sur ce terrain, et ont soutenu que la contre-partie du mandataire ne pouvait être admise, parce qu’elle ne concorde point avec les principes généraux du mandat.
A.— Tout d'abord, dit-on, Padmissibilité de la contre-partie est en opposition avec l'intention du mandant. Le mandant n'entend point contracter avec le mandataire ; à ses yeux, le mandataire est seulement un Intermédiaire chargé de lui choisir un cocontractant. Si, au lieu de se borner à son rôle normal, le mandataire s’institue contre-partie de son mandant, il ne répond point aux intentions de ce dernier.
Cette manière de voir n’est pas exacte. En dehors du cas où le mandant individualise, pour ainsi dire, l’opération en désignant soit l’individu avec lequel le mandataire devra contracter, soit l'objet sur lequel il devra porter ses vues, le but du mandataire paraît être le suivant:
obtenir un prêt de tel montant, louer ses immeubles tel prix, etc... Peu lui importe la personne de son cocontractant; pourvu que son patrimoine s’enrichisse d’une valeur active, il lui est indifférent qu’elle vienne de telle ou telle source.
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A la vérité, dans la plupart des cas, le mandat met en présence trois personnes : le antdant, le mandataire, le tiers.
Mais ce phénomène, qui est habituel, n’est nullement essentiel à l’idée de mandat.
Le mandat consiste dans le fait « qu’une « personne donne à une autre le pouvoir de faire « quelque chose pour le mandant et en son « nom ». (Art. 1984.)
Pour que le mandat existe, il suffit que le mandataire soit obligé de faire quelque chose au nom du mandant et pour son compte.
Peu importe la façon dont l’acte est accompli, pourvu qu'il le soit: un nouveau contrat doit se former ; mais 1l est indifférent que ce contrat se forme avec le mandataire ou un tiers. « En « résumé, le mandat est en quelque sorte un « contrat d'attente, qui sera suivi d’une convention « définitive entre le mandant et un sujet désigné « par le mandataire, sujet qui peut fort bien étre « Le mandataire lui-même. »
B. — On objecte encore que le mandataire ne peut faire d’autres profits dans le contrat que le salaire qui lui est alloué. « Z{ faut bien, dit « M. Guillouard, se pénétrer de cette idée, fonda- « mentale dans le contrat du mandat, que le « mandataire ne peut faire d'autres profits dans « le contrat que l'allocation du salaire convenu « entre lui et le mandant, ou fixé par l'usage.