‹ Théorie Générale Du Contrat Avec Soi-MêmeChapitre 64 sur 98 · LATTES · texte numérisé non relu

LATTES

« Tout autre bénéfice est illicite, non seulement s'il « l’oblient par des moyens malhonnétes, mais par « quelques procédés qu'il réalise ce gain... Le « mandataire doit appliquer toute son habileté dans « l'intérêt du mandant, auquel il a promis ses « services, el non dans le sien propre, quiest suffi « samment sauvegardé par la rémunération à « laquelle il a droit, si le mandat est salarié‘. »

Cette assertion n’est nullement fondée. Pourquoi défendre au mandataire de réaliser des bénéfices légitimes ? Sans doute, il lui est rigoureusement interdit de nuire aux intérêts de son mandant; mais, s’il trouve le moyen de s’enrichir sans léser ces intérêts, il ne commet aucun acte répréhensible, et n’encourtaucune responsabihté.

C’est bien ce qui se produit au cas où le mandataire s'établit contre-partie du mandant aux conditions qu’il eût pu obtenir d’un tiers.

D'ailleurs, si l'on voulait soutenir que le mandataire encourt une responsabilité quelconque et commet une faute, l’on ne voit pas bien quelle serait la sanction de cette faute. M. Guillouard lui-même dit, en effet: «Les fautes « que le mandataire commet dans l’accomplis- « sement de son mandat ne peuvent entrainer « contre lui la condamnation à des dommages-

1. Guizcouarp, Des Contrats aléatoires et du Mandat. — Vid. aussi Waur, note sous Paris, 29 janvier 1897 (S. 98, 9, 121).

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« intérêts que si elles causent préjudice au man- « dant, et dans la mesure du préjudice qu’elles « lui causent. Ce n'est, d’ailleurs, que l’appli- « cation au mandat de l'art. 1149 C. civ. sur les « dommages et intérêts résultant de l'inexécution « des obligations en général. »

G.— On est donc forcément amené à valider la contre-partie du mandataire dans les cas où clle ne donne point lieu à collision d'intérêts.

Mais, précisément, on a prétendu qu'il était toujours opportun d'empêcher cette collision, et l'on a ajouté que la crainte de cette éventualité suffisait à déclarer impossible la contrepartie du mandataire. L’on ne doit jamais laisser l'intérêt du mandant à la discrétion du mandataire, qui, fixant à son gré le prix de l'opération, en recueillera les avantages et se constituera ainsi Juge et partie.

C’est, on le voit, l’éternelle objection que l’on fait au contrat avec soi-même.

Les règles spéciales du mandat ne la justifient point, mais, tout au contraire, nous permettent de l’écarter.

Le mandant ne reste point à la discrétion du mandataire, parce qu’il n'est point tenu

1. Cass., 8 décembre 1884 (S. 1886, 1, 300 ; P. 1886, 1. 728). — 11 novembre 1885 (S. 1886, 1, 303 ; P. 1886, 1, 729), et Ponr, Tr. des petits contr., mit", n. 986. — LaurenT, Prince, de dr. cæ., 1, 27, n.465.

d'accepter sans les discuter les conditions que celui-ci cherche à lui imposer.

L'art. 1992 du Code civil est sa sauvegarde.

Cet. article permet au mandant d'obtenir des dommages-intérêts, qui pourront, dans l’espèce, consister en une modification des clauses du contrat, au cas où le mandataire veut lui imposer des conditions plus onéreuses que celles qu’eût pu lui assurer un mandataire diigent*.

De deux choses l’une, en effet: ou bien le mandataire, en s’instituant contre-partie du mandant, est resté dans les limites du mandat, alors l’acte est nécessairement licite ; ou bien il en est sorti, et les actes faits par lui en dehors du mandat sont des actes de gestion d’affaires, que le mandant est libre de ratifier ou non.

Par quelque côté que l’on examine l’opération, 1l n’est pas vrai que le mandant en soit nécessairement la dupe.

C’est bien plutôt le contraire qui se produit en pratique. Le mandataire devenant contrepartie évite le plus souvent au mandant de multiples frais: frais de voyage, lenteur, frais de correspondance; de sorte que la contre-partie, au lieu de nuire au mandant, lui profite dans la très grande majorité des hypothèses. — Les

. 1. Vivant, Corso di diritto commerciale, 4e édition, r.1v,n° 3687.

règles du mandat, bien loin d'être des obstacles à la contre-partie, la justifient pleinement. — Le contratavec soi-même du mandataire est parfaitement admissible. La jurisprudence a fini par le reconnaître, üimidement sans doute; mais, dans une espèce qui n’en est pas moins caractéristique, elle a admis que l’endosseur en blanc d’un effet de commerce peut remplir l'effet à son nom. Mandataire du souscripteur, l'en dosseur, en se transmettant la propriété de l’effet de commerce, accomplit incontestablement un contrat avec soi-même. Nul obstacle ne s'y oppose : qu'il remplisse à son nom ou au nom d’un tiers l'effet de commerce, il ne cause pas plus dans un cas que dans l’autre préjudice à son mandant!.

Cette solution de la jurisprudence ne doit-

1. Limoges, 25 mars 1846 (Sirey, 46, 2, 263). — Lyon, 17 juillet 1847 (S., 49, 2, 680). — Lyon, 10 mai 1844 (S., 45, 2, 481). — Metz, 5 août 1869 (S., 70, 2, 170). — Cassation, 24 jum 1878 (S., 79, 1, 151).

« Il faut reconvaître, dit la Cour de cassation, que les intimés ne pouvaient remplir cet endossement à leur profit qu'autant qu'ils auraient fourni à Maignier la valeur du billet. » Cela va de soi: on ne peut admettre un contrat avec soi-même qu’à la condition expresse qu'il ne soit point frauduleux. — «Voilà ce que l’on dit, et que dis-je autre chose? » pourrions-nous répondre à la jurisprudence, si désormais elle hésitait encore à admettre la possibilité du Contrat avec so1-même.

Voir, sur la question de « l'Endossement en blanc », la thèse de M. Méheudin, dont le manuscrit nous a été obligeamment communiqué, M. Méheudin à parfaitement raison de rattacher l’endossement en blanc à son propre profil à la théorie du Contrat avec soi-même ; mais il a tort de prétendre que le Contrat avec soi-même prend exactement « le contre-pied de l’art. 1596 ».

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