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elle point être généralisée ; n’arrivera-t-on pas quelque jour à notre solution ? © La contre- « partie du mandataire est admissible, à morns « qu'elle n'ait été formellement ou tacitement reje- € tée par le mandant, ou qu'elle ne cause préju- « dice à ce dernier ""?.»
1. Resterait à parler des contra!s avec soi-môme du gérant d’affaires ; mais nous eu avons déjà dit quelques mots, et nons nous confentons de reproduire ici l'opinion de Cogliolo, que nous avons déjà indiquée ci-dessus : & Anzi tutto il rappresentante the coatratta con se slesso puô non essere ne un curatore, ne unpubblico amministratore, ne un mandatario, ma uno spontaneo gestore di affari... .. Contratti candono sotto le regole della gestione di affari ogni pericolo à evitato, perche saranno contratti validi solo quando rispondano alle regole della gestione cioe, quando sieno utilmente compinti oppure ratificati dal reppresentato. » (Co&Lroco, op. cit., p. 147.) Cette règle est l'évidence même, et il n’est nul besoin d'insister.
2. Rosser, Manuel du droit fédér. des obligations.— Vinart, op.cit. n° 3688. — MuxrznGer, Motif du proj. du Code com. suisse, p. 365. — GuiLLouarD, Du mandat, n° 406 et ss.