LE MANDATAIRE D'UNE PERSONNE MORALE
$S. Position de la question. — Te problème du contrat avec soi-même du mandataire demande à être étudié dans ses rapports avec la personnalité morale.
Sur ce terrain, son étendue est très vaste; il franchit les limites du droit privé, et embrasse des questions de droit administratif et politique.
Nous ne soulèverons point ces difficultés.
Nous nous sommes imposé un cadre rigou-— reux, celui du droit privé. Nous ne l’excéderons point, et, choisissant parmi les personnes morales celles qui fournissent le champ d’expérience le plus propice à nos investigations, nous étudierons uniquement le contrat avec soimême dans l’ordre des sociétés commerciales.
Cette réserve nous empêche-t-elle de découvrir
1. Cocrioro, Op. cit., 1, p. 146, met sur le même rang, au point de vue du contrat avec soi-même, les personnes morales du droit privé et celles du droit public. (Persone giuridiche, enti morali, municipii,
ospedali, banche, etc ...). Vid., au sutplus : C. Aro. Arch., giurid.; mm LV, p. 420 et p.412, note 2 ; — Maswo, 1V, Commento al cod. pen. ît., fasc. vir (Verona 1892), p. 528 etss.;— RomER, loc. cit., p.96 et ss.; —
RumeLin, loc. cit., p. 2, et tous les traités généraux de droit administratif.
les principes essentiels de notre matière en ses rapports avec la personnalité morale ?
Non point. La société commerciale est un prototype auquel peuvent s’assimiler toutes les personnes morales: les solutions que nous découvrirons en la prenant comme modèle s'étendront, par voie d’analogie, aux êtres Juridiques identiques. Et c’est pourquoi nous entrons dès maintenant dans l'examen du contrat avec soi-même dans l’ordre des sociétés.
L'on devine comment la question peut se poser : l’être moral société ne peut vivre que grâce au mouvement que lui impriment les personnes physiques qui le composent; la société a besoin de représentants. Ceux-ci tantôt délibèrent entre eux sur les mesures à prendre pour assurer à l’être moral les meilleures conditions d’existence, et votent sur ces mesures, tantôt prennent en main les intérêts sociaux, et agissent pour le compte de la société.
Soit qu'ils agissent ou délibèrent et votent, ces représentants de la société peuvent-ils accomplir le contrat avec soi-même ?
Avant tout, une distinction s'impose. Si la personne qui agit, délibère ou vote, est à la fois gérante et associée, si la société semble graviter autour d'elle, si, comme certains commandités, elle semble, en fait, s'identifier avec la société elle-même, la question de savoir si l’on doit
admettre le contrat avec soi-même apparaît comme excessivement délicate. Un tel contrat présente en effet un grand danger. Le gérant ne peut-il point sacrifier entièrement et, pour ainsi parler, irrévocablement les intérêts de ses coassociés ? C’est ce qu'ont pensé les auteurs et la jurisprudence. Certains jurisconsultes ont ajouté que,le contrat avec soi-même ne se concevant que dans l’hypothèse de la représentation, il était contraire à la logique juridique de l’admettre en ce cas. En effet, apparaître, en fait tout au moins, comme la personnification d’un être moral n’est point vraiment représenter cet être moral. Quoique cette dernière remarque nous semble exagérée et par cela même inexacte, nous sommes frappé par le danger que présente le contrat avec soi-même dans l'hypothèse ci-dessus, et nous croyons qu’il est plus prudent de l’interdire.
1. Borsrez, Droit comm., n° 316 et suiv., et note sous cassation, 14 décembre 1874 (Dalloz, 75, 1, 340), arrêt Schaken contre Vitali, Picard et Cie. — Le commandité se distingue juridiquement de l’être moral « société », cela est évident ; aussi serait-il exagéré de dire, comme paraît l'avoir dit Boistel (Loc. cit.) : &..... il faudrait dire que « la personnalité morale de chaque société réside essentiellement « dans le gérant. » Ces expressions outrées dépassent la pensée de l’auteur. En fait, le commandité gérant est l'élément primordial de la société, et le vulgaire le confond avec elle. En droit, il en est différemment : une personne morale ne peut être constituée par une personne physique unique. Il y a là une nuance entre le fait et le droit qu'il faut bien saisir, sous peine d’inexactitude. Au surplus, cette délicate distinction ne controuve point notre thèse.
Mais, dans la très grande majorité des hypothèses, il n'existe point d'identification apparente entre l'être moral et la personne physique dont l’action ou le vote se répercutent sur la vie du corps social : tantôt le représentant de la société y est étranger ; tantôt il en fait partie, mais seulement comme unité sociale, sans paraître absorber en lui la société elle-même.
On se trouve donc presque toujours dans les rigoureuses limites de la représentation, et la question de la possibilité du contrat avec soimême apparaît.
Elle revêt deux aspects distincts.
L'on peut, en effet, se trouver en présence du représentant d’une société unique; la question qui s'offre à l'examen est celle-ci: dans l’action ou le vote, le représentant peut-il à la fois défendre son intérêt propre et celui de la société? Mais on peut imaginer aussi la représentation de sociétés distinctes par une seule personne ou par les mêmes individus, et l’on se demande alors si ces personnes peuvent faire contracter entre elles les diverses sociétés qu’elles représentent.
L’on voit que le problème se scinde en deux branches :
1° & Le contrat avec soi-méme du repré- € sentant d’une soctété unique ; »
2° « Le contrat avec soi-même du représentant « de plusieurs sociétés. »
SECTION 'e
Contrat avec soi-même du représentant d’une société unique
Représenter, c'est, ou bien passer des traités pour le compte de la société, ou bien voter sur des intérêts dans les assemblées générales.
Le représentant qui passe des traités pour le compte de la société peut-il les passer avec luimême ? Tel est le premier point.
Le représentant peut-il voter, dans l’assemblée générale, sur une question où est en jeu son intérêt personnel ? Tel est le second point.
Nous examinerons successivement ces deux grandes catégories de questions : le contrat avec soi-même sous forme de traités passés avec la société ; le contrat avec soi-même sous forme de vote dans les assemblées sociales.
Mais, avant d’entrer dans l'examen de ces hypothèses distinctes, nous établirons un premier principe qui est l'évidence.
Le représentant de la société qui, sans le consentement des associés, emploie les capitaux de la société à son usage ou pour son commerce personnel, esttenu de réparer le dommage qui
peut en résulter pour la société, sans préjudice de l’action pénale, s’il y a lieu’.
C’est donc seulement dans les limites de la bonne foi que la question du contrat avec soi même se pose, tant à propos des traités passés avec la société qu'à propos du vote. — Examinons-le successivement sous ces deux aspects.