BorsrTez, n° 312 bis
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interdit le contrat avec soi-même comme tel ? Non point, mais qu'il le limite etle soumet à une autorisation, dans certaines hypothèses, à raison du péril qu’il peut présenter.
L'autorisation de l'assemblée générale apparait comme une mesure préventive, qui a pour but d'éviter la conséquence fâcheuse qui s'attache souvent à la conclusion d’un contrat avec soi-même, la collision des intérêts.
L'art. 40 ne prohibe donc point le contrat avec soi-même comme tel et parce que ce contrat serait contraire à la nature des choses.
Cette proposition est-elle exacte ?
Nous allons l’établir en examinant successivement l'étendue et la sanction que comporte la règle. À
1° L’étendue. — Les marchés et entreprises conclus de gré à gré tombent en général sous l'application de l’art. 40.
Au contraire, ceux ou celles qui ont leur origine dans une adjudication, bien que la loi ne les excepte pas formellement de ces dispositions, ne paraissent point y être soumis.
En effet, d’une part, lors de la discussion du projet de loi, les organes du gouvernement se sont nettement prononcés pour cette dernière solution ‘ ; d’autre part, s’il y a publicité et