Triprer, Comm. cit. T, 1. pe 237 et ss
concurrence sérieuses, 1l n’y a pas d’abus à redouter. Cette exception en faveur des marchés qui ont leur origine dans une adjudication n’est elle pas caractéristique ? Peut-on mieux laisser entendre que le seul but que l’on se propose est d'éviter lécueil de la fraude; peut-on plus nettement consacrer en principe ladmissibilité du contrat avec soi-même f?
Il y a plus: si la pensée du législateur avait été d'atteindre uniquement le contrat avec soimême, il eût défendu de prendre ou de conserver dans un marché un intérêt direct; mais l’on ne voit point pourquoi il eût été jusqu’à prohiber même l'intérêt indirect. Voici, par exemple, un administrateur créancier d’un tiers avec lequel ia société passe le marché : la plupart des auteurs pensent que l'opération est inadmissible ?, Serait-ce que l'administrateur contracte avec lui-même ? À moins de risquer une absurdité, on ne saurait le soutenir. — Si donc l’art. 40 défend à l'administrateur de prendre un intérêt direct ou indirect dans un marché passé avec la société, ce n’est point parce que cette opération présente la contexture antijJuridique d’un contrat avec soi-même ; mais parce qu'elle est une source possible de
4. V. Poxr, Soc., n° 1638. — BEDARRIDE, op. cit. n° 172. — Lyon- CAExX et RENAULT, n° 480.
2. Rusex pe Couper, Dict. n° 323, — Lyon:CaAEN et REN., n° 480.
fraude. — Ce que l’on édicte est une règle empirique; ce n'est point un principe fondamental que l’on formule.
Cela apparaît encore mieux lorsqu'on se demande quelle sanction s'attache aux dispositions de l’art. 40.
2° La sanction. — Cet article n’édicte point, d’une façon absolue, la défense de prendre un intérêt direct ou indirect dans un marché; la prohibition peut être levée par l'autorisation de l’assemblée générale.
Mais, à supposer que, sans obtenir cette autorisation, l'administrateur ait traité quand même avec la société, quel serait le résultat de cette infraction ? Qu'elle entraîne une mesure disciplinaire, la révocation de l'administrateur, cela n'importe guère: le point intéressant pour nous est de savoir si elle donne lieu à la résilation du marché. Certains auteurs l’admettent, et disent qu’en tout cas, il peut y avoir lieu à dommages-intérêts!. La vérité, c’est qu'il faut distinguer entre le cas où l’administrateur a pris dans le marché un intérêt direct, et le cas où il a pris seulement un intérêt indirect?. Si l'intérêt. pris est un intérêt indirect, on s'accorde à reconnaître que lannulation du
1, Lyon-CAEN et Renauzr, op, cit., n° 480, note 2. — VAvVASSEUR,
op. cit., n° 842 — BéDpARRIDE, Soc., n° 470, 2, Rose pe Couper, Dict., n° 326.
marché n’est pas possible lorsque le üers, débiteur de l'administrateur, par exemple, a contracté de bonne foi. Au cas où l'intérêt de l’administrateur dans le marché est direct, on décide qu’il peut y avoir lieu à nullité du contrat. Mais il est évident que la nullité qui sanctionne la prohibition de Part. 40 ne saurait être qu’une nullité relative. La société seule peut la demander, et, en fait, la société ne la demandera que dans le cas où l'administrateur lui aura causé préjudice par son ingérence imprudente, et se sera immiscé dans le but de réaliser un bénéfice personnel *.
De sorte qu’en réalité, l’art. 40 en arrive, non point à l'interdiction de l’idée du contrat avec soi-même, mais à la réparation d’un préjudice effectif causé par l'administrateur et à la punition de ce dernier. Par où l’on voit que la loi de 1867, bien loin de déroger au droit commun que nous avons établi à propos du gérant, le corrobore etle confirme. Pour l’administrateur comme pour le gérant, le contrat avec soi- même est admissible toutes les fois qu'il n’entraine point un danger. Ici encore, examen du droit positif consolide les principes que nous avons établis dans la partie théorique.
1. VAvasseuR, Tr. 11, n. 828. — ALAUZET, op. cit., n° 736, dit: « La
« seule sanction que l’art.40 puisse recevoir, s’il était violé, serait les « dommages-intérêts contre l'administrateur, »
Il resterait à examiner, en ce qui concerné l’art. 40, une dernière question : l’administrateur peut-il voter dans la réunion de l’assemblée générale qui autorise la passation d’un marché entre lui et la société? Cette dernière question sera implicitement résolue dans la section où l’on traitera des votes du mandataire des sociétés dans les assemblées où se discutent ses propres intérêts, second aspect du contrat avec soi-même des associés, gérants et:administrateurs.
Liquidateurs. — Il est une sorte de mandataire dont la situation peut se rapprocher de celle des gérants et administrateurs : c’est le liquidateur. Sans doute, il n'est point exact de prétendre que le liquidateur agit pour la société absolument comme le ferait le gérant et avec les mêmes pouvoirsi. Le gérant peut faire tout ce qui est utile à la marche normale de la société ; il peut engager sans cesse des opérations nouvelles, à mesure que les précédentes se terminent: en un mot, il fait vivre l’être moral conformément à son but.
Telle n’est pas la situation du liquidateur : il représente bien l'être moral, mais seulement dans la mesure nécessaire aux besoins de la
1. Voir cependant : Parpessus, Droit comm., n° 1074; — MaLPEYRE et Jourpain, Traités des act, priv., n°S 526 et ss.
liquidation ; il est seulement investi de la mission spéciale de terminer tout ce qui est en cours, de réaliser, de liquider. Il ne doit pas entamer d’affaires qui séraient de nature à engager les associés pour une longue période; en un mot, le liquidateur ne fait point vivre la société ; il l’aide plutôt à bien mourir. Il n’en est pas moins vrai toutefois qu’en une certaine mesure, le liquidateur est mandataire de la société. — Ce mandataire sui generis peut-il accomplir le contrat avec soi-même? — La question s’est récemment posée devant les cours italiennes de Parme et de Turin. Une société anonyme était en état de liquidation, la commission liquidatrice procéda à la vente des objets de l'exercice social. La vente, tentée primitivement aux enchères, ne produisit aucun résultat. La commission liquidatrice se détermina alors à procéder à la vente de gré à gré. L'un des commissaires liquidateurs présenta une offre; on délibéra et l’on conclut à l’acceptation de cette offre; les capitaux de la société et son exercice furent cédés à ce commissaire. C’est alors qu’un procès fut intenté,et que se posa devant les tribunaux la question de savoir si le commissaire liquidateur de la société peut acquérir ce qu'il est chargé de vendre.
1. BeparripE, Soc., n° 490. — Trorroxe, Soc. n° 1012. — Pau Poxr, Soc., n° 1952.
Pour la négative, l’on invoqua : l'art. 1457 du Cod. civ. it., correspondant à notre art. 1596; l'art. 150 C. D. C., qui oblige l'administrateur à s'abstenir de toute délibération regardant une opération dans laquelle d'aventure il possède un intérêt personnel; l’art. 386, qui ne permet au commissionnaire de s’établir contre-partie qu’au cas unique où les marchandises vendues ontun prix coté à la bourse et d'avance établi ; enfin, l'argument d'ordre général: un individu ne peut tenir deux rôles opposés en un même acte.
L'affirmative rejeta l'application des art. 1457, 150 et 386, et démontra que le législateur n'a pas admis comme un criterium naturel l’impossibilité du contrat avec soi-même.
La sentence de la Cour d’appel de Parme des 23 juillet-16 août 1895 se prononça en faveur de l’affirmative. Le devoir du liquidateur est assimilable à celui de l’administrateur, et rien ne s'oppose à ce que ce dernier passe des traités avec la société. L'achat par le commissaire liquidateur chargé de vendre des biens de la société ne saurait donc être argué de nullité‘. La décision de la Cour d’appel de Parme nous
1. Carlo Aro, Arch. giur., %, £vir, p. 417, décision de la Cour d'appel de Parme du 16 août 1895. — Tarrurart, Della representansa p. 555. — VIvANTE, Trattato di dir. comm., vol. 1 (Turin, 1897), n° 480 p. 484, note 166,
uses
semble pouvoir être « fortiorr transportée dans la jurisprudence française. Nous n’avons pas, en effet, dans notre droit, d'article analogue à l’art. 150 du Cod. de comm. ital.; si la présence de cet article ne s'oppose point à l'admission du contrat avec soi-même du liquidateur, à plus forte raison ce contrat doit-il être admis en l’absence d’un texte analogue.