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VOTE DANS LES ASSEMBLÉES

Lorsque l’associé, le gérant ou ladministrateur délibèrent ou votent dans l'assemblée sociale où se discutent leurs propres actes, lorsqu'ils sont appelés à se prononcer sur leur gestion, ils occupent deux situations opposées, Joignent dans une même opération les deux tenants extrêmes, et, en réalité, contractent avec eux-mêmes.

Cette sorte de contrat avec soi-même est-elle possible ? Le problème doit être posé successivement dans l’ordre des sociétés par intérêts, soumises au droit commun, et des sociétés par actions, lesquelles sont sous l'empire de la loi de 1867.

À. — Sociétés par intérêts. — « L'ordre publie «ou l'essence des choses, dit la Cour de cassa-

«tion, ne prescrit aucune solution nécessaire ; «tout dépend de la volonté des parties, lesquelles « sont libres de réglementer à leur gré le mode de « délibération et de votation dans l'assemblée des « sociétaires. » C’est conserver en principe le droit de vote du mandataire. L'on s’est inscrit en faux contre la solution de la Cour suprême, et lon a soutenu notamment que le gérant d’une société en commandite ne saurait conserver son droit de vote dans l'assemblée qui reçoit et approuve ses comptes de gestion.

A l'appui de cette proposition, l’on prétend qu’en des hypothèses analogues à la nôtre, la loi supprime le droit de vote, et l’on ajoute que le gérant est un véritable mandataire auquel on ne peut permettre, sans laisser à sa discrétion son mandant, de voter sur l’approbation de ses propres comptes 2.

IL — Voici, dit-on, des hypothèses analogues : a) Le tuteur, qui est en même temps membre du conseil de famille, ne peut prendre part aux délibérations qui le touchent personnellement. (Art. 423 et 426 Code civ.) — b) Les parents qui ont provoqué l’interdiction sont exclus du conseil de famille appelé à donner un avis sur l’état de l'individu que l’on veut inter-

1. Cass. civ. rej., 27 juillet 1881 (Sirey, 83. I. 337; Dalloz, 83, I, 20),

2. Cass. 1881 (S., 82, I, 335). — Monnier, Dr. com., T. 1, n° 533, — Ponr. Soc., T: 1x, n° 1434,

dire. (Art. 495 du Code civ.)—e) Le maire d’une commune,choisi parmi les membres du conseil municipal, reste membre du conseil; il peut prendre part aux délibérations ordinaires, mais il cesse de pouvoir voter dans les séances où sont débattus ses comptes d'administration. S'il peut à la rigueur assister à la délibération, 1l doit se retirer au moment de l’émission du vote. (Loi du 18 juillet 1837, art. 25.) Ces analogies sont imparfaites. Le conseil de famille et le conseil municipal sont des assemblées représentatives qui Statuent sur les intérêts du pupille ou de la commune; le tuteur et le maire sont de purs mandataires : les exclure, c’est sauvegarder l'intérêt des représentés. Chaque membre du conseil de famille ou du conseil municipal représente l'intégralité de la personne individuelle ou collective qu’il s’agit de protéger. Écarter l’un des membres, le maire ou le tuteur, de la délibération n’équivaut point à laisser un intérêt sans défense : la représentation demeure intégrale. C’est au contraire priver un intérêt de son représentant naturel et unique que d'interdire au gérant associé le vote dans l’assemblée sociale. — Si l’on veut à toute force une analogie, ce n’est point dans les assemblées de famille où municipales qu’il faut s'attendre à la rencontrer: il faut examiner ce qui se passe danslesassemblées parlementaires,

Le député ou sénateur devenu ministre ne cesse point d'exercer son droit de vote dans la Chambre dont il fait partie, et contribue à former la majorité qui approuve ses propositions ou sa conduite politique et reçoit ses comptes d’administration!. (Loi du 2 août 1875, art. 23.) Cela s'explique : touten représentant les intérêts de la nation entière, ie député ou le sénateur reste mandataire d’un arrondissement ou d’un département particulier. Si, par suite d’une circonstance quelconque, il venait à perdre son droit de vote, il en résulterait qu’une fraction de la population nationale demeurerait sans représentation.

Ja situation de l'associé gérant n'est-elle point comparable à celle du député ou du sénateur, à cela près toutefois qu’en ce qui le con-

cerne, ce n’est point l'intérêt d'autrui qui est en jeu, mais son droit propre et son intérêt personnel qu’il s’agit de protéger ? Comme celle du représentant de la nation, la personnalité du gérant se dédouble: il est gérant, c’est-à-dire mandataire ; il est associé,c’est-à-dire intéressé.

I. — Vouloir mettre en avant sa qualité de mandataire pour lui interdire le vote,c'est commettre une erreur manifeste. Le mandat du

1. V. Eugène Prerrz, Droit politique électoral et parlementaire, 1ro édit, n°“ 1019 et ss,

gérant n’est point un mandat ordinaire !. Sans

doute, il représente; mais il représente un être

collectif dont il est lui-même membre, et qui, sans lui, est incomplet.

Vis-à-vis des tiers, sa personnalité se confond presque avec celle de son mandant?.

Ces raisons ne sont-elles point péremptoires; permettent-elles d’assimiler le gérant au mandataire, auquel défense est faite de participer au jugement des comptes qu'il doit rendre ? A la fois associé et mandataire, il peut figurer des deux côtés de l’opération, rendre compte d’une part, recevoir le compte, d’autre part, comme partie intégrante de l’ètre collectif qui forme la société.

Au surplus, si le gérant peut voter dans l'assemblée qui approuve ses comptes, il peut, a fortiori, voter dans les assemblées où son intérêt personnel ne se trouve pas aussi mani-

4. V. Cass., 29 novembre 1871 (S. 71, 1, 225). — Béparrine, Soc., m. 1er, n° 203.

2. « A tel point, dit M. Labbé, auquel nous empruntons la plupart de nos arguments, que son nom, sa signature sont presque le nom, la signature de la société, et qu'il s’oblige in solidum en obligeant là société. (V. Poxr,n's 1441 et ss.) Vis-à-vis des commanditaires, ajoutet-il, il est beaucoup plus indépendant qu'un mandataire. Il à, il est vrai, des pouvoirs limités; mais il les tient du pacte social ; il ne reçoit pas d'ordre de ses coassociés. (C. comm., 27-28.) II n’est point révocable (C.civ.1856.) » (LaBBÉ, sous Cassation, Sirey 83,1,337.)- M.Labbé commet ici une légère erreur, que nous nous permettons de relever. Le gérant est révocable tout comme le mandataire, sauf toutefois que le mandataire peut être révoqué ad nutum, tandis que la révocation du gérant ne peut avoir lieu que pour une cause légitime (Art.1856.)

féstement opposé à l’intérêt social. Qui conteste que le gérant puisse, par exemple, en tant qu'associé, participer à fixer la quantité des bénéfices ou du dividende à distribuer ?

Rien ne s'oppose à ce que la décision de la Cour suprême soit généralisée. Le gérant d’une société en commandite est, en tant qu’associé, membre des assemblées sociales, et participe aux délibérations de la société, alors même que ces délibérations portent sur une question où son intérêt personnel est en jeu. Cela ne veut point dire qu’on lui sacrifie les intérêts de ses coassociés : ceux-ci ne restent point sans défense ‘, car la révocation peut intervenir pour cause légitime, et, sans aucun doute, le dol, la faute grave ou l'incapacité manifeste sont suffisants à la motiver. (Art. 1856.)

Si telle est la solution qui s'impose en matière de sociétés par intérêts, quelle doit être celle que nous devons adopter pour les sociétés par actions ?

B. Soctétés par actions. — Il est juste de reconnaître que les lois de la plupart des États européens refusent à l'administrateur d’une société par actions le droit de vote dans les questions où son intérêt personnel est en jeu.

1. Art. 1874 Cod. civ. — DeLcanezr, Soc., Tr 1er, n° 176. — Liyox- Caen et Rexauzr, Pr. de dr. com., n° 363. — Contra : Paris 1850 (S. 50, 2, 447),

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