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Telle était l'opinion de la doctrine allemande dès avant 1884, alors qu’il n'existait aucun texte prohibitif. « La défense de voter est fondée, disait « Renaud, sur la nature des choses. Elle n'exelut « point seulement les administrateurs d'étre revi- « seurs descomptes; elle s'oppose en outre à ce qu'ils « votent sur l'octroi ou le refus de la décharge". » — Depuis, la règle s’est confirmée : les art. 190 et 221 de la Novelle des Sociétés par actions du 18 juillet 1884 en sont la solennelle consécration. &« Quiconque, dit notamment l’art. 190, doit « recevoir décharge ou étre affranchi d'une « obligation par l'assemblée générale n'a aucun « droit de vote, soit personnel, soit comme man- Chdalair ee La même règle s'applique aux « délibérations tendant, pour la société, à conclure « une opération de droit avec lui?. »
Le nouveau code de com. allemand a suivi ces errements ; conservant la disposition, il l’a étendue aux délibérations portant sur un procès à intenter contre l'actionnaire intéressé. ($$ 247 à 311.) Pareille disposition se rencontre dans le code suisse de 1881, dont l’art. 683 décide que ceux qui, à un titre quelconque, prennent part à
1. RENAUD, Das Recht der Akliengesellschaft, 2 édit. 1875, $ 55, p. 505.
2. La règle, selon l'exposé des motifs, a à peine besoin d’être justifiée. On ne peut attendre d’un actionnaire intéressé qu'il fasse abdiquer son intérêt propre devant celui de la société. Entwurf eines Gesetzesbetreffend die Kommandit, Gesellschaften auf Aktien und die Aktiengesellschaften, nebst Fegründungen. Berlin, 1883, p. 232,
la gestion n’ont pas voix délibérative lorsqu'il s’agit de donner décharge au conseil d’administration pour la gestion ou pour la reddition des comptes ; — dans le code hollandais, qui prive les directeurs (art. 52) participant à la gestion du droit de se prononcer sur leur propre responsabilité ; — dans l’acte fondamental anglais des sociétés par actions de 1862 (25 et 26 Vict., cap. 19), qui exclut, dans sa première cédule A, des fonctions de vérificateur des comptes quiconque serait intéressé autrement que comme actionnaire dans une affaire avec la société ; — enfin, dans le code de com. italien ($ 32), qui force l'administrateur qui a un intérêt contraire à celui de la société dans une opération donnée à s’abstenir de toute délibération relative à cette opération {.
En somme, saufdans quelques États, comme la Belgique, l'Espagne etle Portugal, où il n’existe aucun texte sur la matière, la grande majorité des lois européennes interdit le cumul des deux rôles d’intéressé et d'administrateur délibérant.
1. Sur cet article une controverse s'élève : — Rignano y voit un argument en faveur de la thèse qui regarde comme nuls les contrats avec soi-même faits par le représentant d’une société commerciale. Sraffa dit, au contraire, que l’article se borne à établir la responsabilité de l'administrateur qui,en sacrifiant à son propre intérêt celui de la société, lui a occasionné un préjudice. Nous sommes de cet avis. — RicnaNo, op. cit, 824 et ss. — Srarra, loc, cit., p.171. — PATTERI, La Societa anonima, Torino 1890, n. 260, p. 388, — Caro ARNO, loc. cül, supra
Comment doit se résoudre la question chez nous ?
Lorsque, quittant les sociétés en commandite par intérêts, nous passons à létude des sociétés par actions, nous abandonnons le droit commun pour tomber sous l’application de la loi de 1867.
Trouve-t-on, dans cette loi, une raison spéciale de défendre le vote de l’administrateur ?
A la vérité, 1l existe un texte, l’article 4, qui défend aux associés qui ont fait l’apport en nature, ou stipulé des avantages spéciaux, de voter dans les assemblées sur ces apports ou sur ces avantages.
La généralisation de ce texte s’impose-t-elle? L'on ne saitpoint,au fond, si l'intention du législateur a été d'introduire la règle comme une application d’un principe général ou pour déroger à ce principe. Le mutisme des travaux préparatoires nous oblige à raisonner & contrario : qui dicit de uno de altero negat.
En présence d’un doute, ce n’est point le principe restrictif qui doit l'emporter : la liberté est la règle, la défense seulement lexception.
1. L’argument déduit des art. 4 et 24 de la loi n’a pas beaucoup de force; il est présenté comme argument a simili, il peut être transformé comme argument & contrario. Le brocard, qui dicit de uno de allero negat, vient immédiatement à la pensée, et il convient à l’interpréta-
tion d’une loi pleine de détails arbitraires. (J.-X. LaBgé, note, $S. 83 I. 338.)
C’est vainement d’ailleurs que, pour étayer l’article 4, on en rapprocherait les dispositions de l’article 40. Cet article, de l'aveu de tous, édicte une exception. Si l’article 4 est exceptionnel, lui aussi, comment veut-on, en dépit de l’autorité de M. Thaller', que deux exceptions, même intimement unies et se corroborant l’une l’autre, soient suffisantes à faire pressentir un principe général ?
Il nous paraît donc plus logique et tout ensemble moins hasardeux d’adopter l'opinion la plus libérale. La loi de 1867, si minutieuse et sirigoriste, ne décide point que l’associé nommé administrateur perd le droit de vote qu'il avait en tant qu’associé ; c’est donc qu’elle a entendu le lui conserver. Cela est grave, dit-on, et ne va pas sans de sérieux inconvénients. Soit; la plupart du temps, l'administrateur a entre les mains un grand nombre d’actions ; quelquefois même, il dispose de la moitié du capital social, et dès lors peut être certain de rester maître du vote dans toutes les délibérations. S'il n’a point cette moitié, il pourra lacompléter en s’attribuant les procurations des absents qui ont adressé au siège social des pouvoirs en blanc; car il n'est pas douteux que, pouvant concourir personnellement au vote, il ne soit habile à voter