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lois spéciales de la profession d’agent de change, qui lui défendent de négocier les effets publics ailleurs qu’à la Bourse. (Arr. 27 prair. an X, art. 3.) Mais on n’a jamais douté de sa régularité au point de vue des principes généraux du droit, et aujourd’hui, un texte est venu terminer toute controverse en admettant ce que nous appelons la compensation des commandes. (Déc., 7 oct.
1890, art. 43 in. fine ‘.)
Les nécessités du commerce, lobligation où l’on se trouve de faciliter la conclusion rapide des opérations, justifient ces actes du commissionnaire et de l'agent de change. Peut-on transporter ces principes dans l'ordre des sociétés ? Il faut d’abord rappeler le criterium que nous avons posé au commencementde notre chapitre, et nous demander, du moins dans le domaine des sociétés en nom collectif et des commandites, si les gérants ne forment pas euxmêmes toute la société.
Voici une société en nom collectif qui se compose de Pierre et de Paul ; l’acte est fait pour elle par Pierre et Paul ensemble. Supposons que Pierre et Paul prétendent avoir formé deux
1. L'art. 43 ün fine, décret 7 octobre 1890, dit: « Les mêmes règles doivent être suivies pour l'exécution, par voie d'application, des ordres en sens contraire reçus par le même agent de change. L'on en conclut qu'implicitement, l'application des ordres, où mieux, la compensation des commandes est admise en vertu de l’art. 43.
sociétés différentes pour deux abjets distincts, et faire ensemble un traité transférant des droits d'une société à l’autre: les créanciers de chacune de ces sociétés pourront soutenir qu’un pareil traité n'a pu produire aucun effet juridique. En réalité, Pierre et Paul forment toute la société, et, lorsqu'ils accomplissent le contrat avec soi-même, ils ne représentent point deux sociétés distinctes; ce ne sont point des mandataires : leur contrat avec soi-même ne rentre point dans les limites assignées par nous au contrat avec soi-même possible. Ne pourraiton même point aller plus loin, et prétendre qu’il n’y a pas réellement deux sociétés distinctes ! ?
Ce que nous disons des sociétés en nom collectif s'applique aux sociétés en commandite. Deux commandites ayant un seul et même gérant, seul associé en nom dans les deux sociétés ne peuvent contracter ensemble. En effet, s’il est reconnu que, conformément à la nature normale de la commandite, c'estle gérant qui fait les deux commerces simultanément; que les bailleurs de fonds, fussent-1ls différents dans les deux commandites, lui apportent seulement l’appoint de leurs capitaux, il est bien certain que le gérantest l'âme de chaque société,
1. Voir note de Bendant sur la possibilité de deux faillites séparées et simultanées pour un commerçant qui a fait deux commerces distincts. (Paris, 80 avril 1867, D. 68,11, 218.)
et qu’il est à craindre qu’il ne sacrifie à son profit les intérêts de ses coassociés, si on lui permet le contrat avec soi-même. Par suite, il ne peut contracter avec lui-même comme représentant de deux sociétés. Mais, au contraire, si le gérant ou les gérants se présentent comme les véritables mandataires de deux sociétés, celles-ci ayant une personnalité morale bien accentuée en dehors de la gérance, il faut, suivant nous, admettre une opinion inverse et appliquer la règle que nous avons déjà posée pour le mandataire*. .
Supposons une société en nom collectif qui a pour gérant un seul des associés solidaires ou même un étranger: celui-ci ne constitue plus la personne morale elle-même ; il est son mandataire. Il peut dès lors très bien traiter pour la société avec lui-même, soit en son nom, soit comme gérant d’une autre société ; car nous savons que le mandataire peut accomplir le contrat avec soi-même, d’une part en son nom, d'autre part au nom de l’un de ses mandants.
La Cour de cassation ? a admis la validité d’un pareil contrat.