Boisrer, Cours de droit com., p
d'être un élément accessoire de la société, en sont au contraire l’un des éléments importants, sinon l’élément prépondérant,comme cela a lieu dans les commandites par actions, l'on doit permettre le contrat avec soi-même aux gérants. Ils ne sont plus, en effet, que de simples mandataires de la personne morale, et peuvent de cette façon représenter dans le même contrat deux sociétés différentes.
Dans ce sens, on peut même argumenter de l'art. 40 de la loi du 27 juillet 1867, qui admet que les administrateurs d’une société anonyme peuvent traiter, en leur nom personnel, avec la société qu'ils représentent, pourvu qu'ils aient obtenu lautorisation de assemblée générale !.
En somme, ou bien le gérant apparaît comme l'associé principal dans chacune des sociétés,et, dans ce cas, il serait absurde de lui permettre le contrat avec soi-même; ou bien, au contraire, il est uniquement un mandataire quelconque :
dans ce cas, rien ne s'oppose à ce qu'il les fasse contracter ensemble.
La question est plus simple encore en ce qui concerne les sociétés anonymes. L'administrateur d’une société anonyme n’est jamais que mandataire ; il ne paraît jamais s'identifier avec la société ; il peut donc, au cas où il administre