CONTRE-PARTIE DU COMMISSIONNAIRE
Nous venons de démontrer que le contrat avec soi-même est possible dans le domaine de la représentation directe : reste à poser la question dans le domaine de la représentation indirecte.
Bien que la notion du contrat de commission ne soit pas absolument adéquate à la notion de représentation indirecte, nous choisirons
1. Voir. cependant: BrAvARD-VEYRIÈRES, 11, p. 232 ; — Locre, Esp. du c. de c.,1, n°237 et 238; — Cass. 24 juillet 1852 (D., 1852, I, 254); — Cass., 80 avril 1853 (D., 1853, 5, 140. — L'arrêt dit notamment: « Attendu.... que le commissionnaire commercial proprement dit est l'mtermédiaire qui conclut en son propre nom, s’oblige seul, etc... » Contra: TuazLer, Précis, n° 981 et ss; — Lyon-CaEn et REN., T. xt,
le commissionnaire comme type de nos explications dans cette dernière partie. C’est qu’en effet l'assimilation complète de la commission a la représentation indirecte nous est indifférente. Peu nous importe que le commissionnaire n'agisse pas toujours en nom propre; il nous suffit qu'il y agisse presque toujours, et que, dans la plupart des cas, il occupe la situation d’un représentant indirect .
Avant donc de nous chercher querelle sur ce point, que l’on réfléchisse que nous examinerons,dans ce chapitre,uniquementl’hypothèse du commissionnaire agissant en nom propre.
Au reste, c’est dans ces limites assez restreintes que la question se pose dans la plupart des législations modernes. On étudie surtout la situation du commissionnaire en bourse et en marchandises ‘, et c’est à leur propos que se
p. 333, C. com. allem., art. 383, et le ©. de com. franc., art. 94, al. 1. M. Thaller reconnaît toutefois que l’opinion qui voit dans la commission une sorte de mandat en nom propre, est fort commode dans la pratique « La commission, en effet, n’est pas seulement le fait de donner son concours à autrui pour lui procurer un placement de marchandises ou un achat d’approvisionnements. Elle fournit surtout au négociant ou à l'industriel le moyen de vendre ou d'acheter au loin à des tiers qui ne le connaissent point, et qui ne veulent traiter qu'avec une personne de leurs relations. Il faut que le commissionnaire prête à ses donneurs d'ordre sa réputation de solvabilité, son crédit, son nom. Ainsi l'entend à présent la loi allemande. » (TæazLer, op. cit., no 922 )
1. Il est juste de reconnaître que la question ne manque point d'intérêt en ce qui concerne le commissionnaire de transports. Il n'existe point de personnes exerçant spécialement la commission de
sont livrées les principales luttes autour du contrat avec soi-même, luttes dont l’aboutissement a été, dans la majorité des hypothèses, le triomphe de l’idée que nous défendons. Il serait hors de propos d’en rappeler les divers épisodes ; nous en connaissons l’origine italienne, puisque nous avons étudié à part les textes des jurisconsultes de la Renaissance sur cette matière.
De nos jours, le code fédéral suisse, art.
664, —le code hongrois, art. 381, — le code de comm. roumain, art. 611, — le c. de c. italien, art. 386, — le c. de c. allemand, art. 376, et nouvelles lois de bourses, art. 71, proclament la possibilité de la contre-partie du commissionnaire.
L'art. 386 du c. de c. italien dispose que le commissionnaire a le droit de s'établir contrepartie de son commettant: « Se | commitiente
transport : « La commission de transport, dit M. Thaller, peut, chez une même personne, se cumuler avec un transport propre, du moins pour une partie de la route. » (TrarLer, op. cit., p. 590, n° 1032.) — Nous allons plus loin que cet auteur, et nous disons que la plupart du temps il en est ainsi: c'est, par exemple, l'entrepreneur de camionnage qui traite avec une compagnie de chemins de fer, ou encore deux compagnies de chemins de fer qui traitent entre elles. Dans un cas comme dans l’autre, le voiturier primitif opère la substitution d’un contrat de commission à son premier contrat de transport. Cette création d’un contrat émanant d’une volonté unique ressemble à s'y méprendre au contrat avec soi-même. La loi aurait grand tort de l'interdire aujourd’hui, puisque, depuis longtemps, il s’accomplit sans aucun inconvénient. V. enfra les dispositions de la loi allemande à cet égard,
non disporre altrimenti. » Mais, c'est surtout en Allemagne que le développement du Selbsteintritt, tel est le nom que l’on donne à la contrepartie, présente les phases les plus intéressantes.
Relativement à la commission de transport,
le C. de c. décidait « que le commissionnaire de
transports à, sauf convention contraire, le droit d'effectuer lui-même le transport des marchandises, et que, s'il use de cette faculté, il profitera des avantages du voiturier ordinaire, et sera tenu de ses obligations ».
D'un autre côté, l’ancien article 376 résolvait
la. question en ces termes : « Dans la commis-
sion pour l'achat ou pour la vente de marchandises, de lettres de change ou de valeurs mobilières qui sont cotées à la Bourse ou au marché, le commissionnaire à le droit, quand le commetiant n'a pas süipulé le contraire, de livrer comme vendeur la chose qu'il doit acheter,ou de garder pour lui comme acheteur la chose qu'il doit vendre. Dans ee cas, l'obligation du commissionnaire de rendre compte de l'achat ou de la vente se borne à justifier que, pour la fiæaüon du priæ, il s’est conformé aux cours de la Bourse ou du marché au moment de l'exécution. Il a droit à la commission ordinaire, et il peut porter en compte les autres frais d'usage en matière de commission! .»
1. ©. de c. allemand, trad. Gipe-FLacx, Lyon-CaEx et Drerz, p. 145.
Cet article terminait une lutte mémorable qui se livrait depuis longtemps sur cette question entre les auteurs.
Tout le monde n'était point d'accord sur l’admissibilité du Selbsteintritt. Les uns soutenalent que, par l’admission d’un droit sans la moindre limite d’acheter ou vendre au commettant, le droit de commission serait ébranlé dans ses bases, et qu’un faux commerce avec soi-même en prendrait la place!.
D’autres, moins timorés, répondaient :
« D'après les principes généraux et les usages « commerciaux allemands, le commissionnaire « reste toujours libre d'acheter lui-même la mar- « chandise qu'il est chargé de vendre, de livrer « lui-même la marchandise qu'ilestchargé d'ache- « ter.... On arrive ainst plus vite au but?. » C’est à ces derniers que l’art. 376 donnait raison. Peu après son apparition, il fut violemment attaqué : Lepa, Muskat, von Hahn, Levin, Abraham *, menèrent contre ces dispositions une vigoureuse campagne, et tentèrent, lors de lanouvelle loi des bourses, de les faire retrancher de la législation.
1. Grunuur, Der Commissionshandel, p. 452-453. — Sur l'histoire du droit de Selbsteintritt en Allemagne : l'excellent livre de Lepa, Die Lehre vom Selbsteintritte des Kommissionars. Stuttgard,1883 ; — LEvin, Ueber das Kommissionsgeschaeft; — ABRAHAM, Ueber den Eintritt des Kommissionars als Selbstkontrahenten, 1884.
2, TrerrscHkE, Kechtsgrundsatze von Kommissionshandel, Leipzig, 1839, p. 15 et 16.