Op. et loc. cit. supra
lue
Mais ces tentatives furent vaines : lon eut beau répéter que la contre-partie donnait lieu aux abus les plus criants ‘, le nouvel art. 71 de la loi des bourses confirma l’art. 376. Définitivement, la législation allemande reconnais sait l'admissibilité du Selbsteintritt? ; nous ajoutons que de ce fait elle consacrait la possibilité d’un cas spécial de contrat avec soi-même.
Ce n’est point toutefois l’avis de tous ceux qui ont tenté une construction théorique du Selbsteintritt, et bon nombre d’auteurs répugnent à expliquer la contre-partie en faisant intervenir l’idée de contrat avec soi-même.
Selon Anschütz et Makower, la figure juridique du Selbsteintritt s'analyse en une offre alternative.
Je donne à Titius mission de m'acheter un certain nombre de titres circulant dans le com-— merce. À Titius s'offre l'alternative, ou bien de
1. Voir notamment, sur ce point, les deux monographies d’'Adolph ExDEMANN, Systematische Darstellung der Geschaeftsbedingungen von 21 Bankfirmen, et Das moderne Kommissionsgeschaeft in ÆEffektenverkher Berlin 1895.
2. L'art. 71 admet le Selbsteintritt, décide que le commissionnaire peut se porter contractant du commettant, pourvu que cette intervention personnelle ne soit point nuisible à ce dernier, et que l'opération soit effectuée selon les termes du marché et au prix courant (Boersen Marktpreis). +:
s'établir vendeur au prix courant, ou d'acheter les titres d’une tierce personne pour me les revendre ‘. Telle est l’explication : elle ne nous paraît point suflisante. Dans l'obligation alternative, le débiteur est contraint de livrer telle ou telle chose, et les deux alternatives sont ën obligatione. Qui donc oserait soutenir que, dans l’hypothèse du Selbsteintritt, les deux prestations sontégalement obligatoires, et que, si le commissionnaire ne trouve point à acheter d’un tiers les titres demandés, il est contraint d’entrer dans le contrat et de les fournir lui-même ? Personne.
Dans le Selbsteintritt manque donc l’un des points essentiels de l’obligation alternative, à savoir que l'un des objets de l'alternative ne doit point présenter un caractère de préférence sur l’autre. Au surplus, si l’on adoptait cette théorie, l’on devrait décider qu’au cas où le commissionnaire choisit l'alternative du Selbsteintritt, il transforme son mandat primitif en un contrat de vente, sans détruire, naturellement, les droits et les obligations antérieurement produits.
Or, cette doctrine est, comme le dit Grünhut?, absolument inadmissible.
1. Anxscaurz, Die Rechte des Einkaufscom., ete., revue de Goldschmidt, vol. xvu, p. 9 et s. — Maxower, Das allgemeine Deutsch. etc. H. G. B., Berlin 1884, 9° édit., art. 376, note 26.