GRUNAUT, op. ct, p
Lorsque le commissionnaire accepte d’acheter ou de vendre pour le compte du commettant, il se forme un contrat de commission, et l’on ne peut plus parler d’une offre éventuelle d'achat ou de vente.
Il n’est pas plus heureux de soutenir que l'opération au Selbsteintritt s'explique par le fait de la naissance de deux obligations conclues sous conditions ?.
Le contrat de commission resterait conclu sous condition résolutoire, et le contrat de vente sous condition suspensive. Cette condition aurait pour objet le Selbsteintritt, dont l’exécution serait laissée à la discrétion du commissionnaire. Ou bien ce commissionnaire exécute la commission avec un tiers, et alors la condition résolutoire du contrat de commission ne sort point effet; ou bien, au contraire, 1l accomplit le Selbsteintritt: la commission disparaît et fait place à la vente.
Bien entendu, au cas où le commissionnaire ne nomme point le tiers avec lequel il a passé contrat, le commettant peut supposer qu’il
1. H. Sraus, Kommentar zum allgemeinen Deutsch., H. H., à éd. Berlin 1894, p. 922, et ss. — DernrurG, Lehrbuch des preuss. Privatr., vol. ®, Halle et 1882, $ 187, p. 515-518. — ArBranam, Der Eïintritt des Kommissionars als Selbsicontrahent., 1884, page 21 et ss.
Ce
s'est institué contre-partie, et a le droit d’exiger de lui l’accomplissement du contrat de vente. Rümelin ‘a rajeuni cette théorie en faisant intervenir sa thèse de l'acte unilatéral dans le contrat avec soi-même. Il dit en substance que le mandat spécial comporte toujours, à l’occasion, une offre directe au représentant lui-même d'un Propregeschajt, offre que le représentant accepte au moyen du Selbsteintritt. Il n’est nul besoin, dit-il, que l'offre émane d’une volonté formelle ; il suffit qu’elle soit tacite, et cela aura lieu lorsque le représenté, interrogé postérieurement à l'acte, déclarera qu'il lui convient d'approuver l'opération du procurator.
Au surplus, lorsque la volonté du représenté existe en fait, il y a contrat conclu directement entre le représentant et le représenté; si elle n’est que tacite, l’acte du procurator est un acte juridique unilatéral comme dans le contrat avec soi-même, à cela près qu'il apparait comme un contrat tacite avec le représenté.
Ingénieuse et subtile, explication de Rümelin est erronée. Prenons, pour en démontrer la fausseté, l'hypothèse suivante :
Quand le tuteur de À, qui esten même temps représentant de B, effectue un contrat entre les deux représentés sans qu'il y ait offre de B à À,