APPLIGATION DES ORDRES CONTRAIRES
Nous en aurions fini avec la question du contrat avec soi-même du commissionnaire, s’il ne nous restait à examiner brièvement le second aspect que peut revêtir ce phénomène. Nous voulons parler du cas où le commissionnaire accomplit un contrat entre ses deux commettants.
Cette opération s’appelle la compensation des commandes. Les maisons de banque ou de courtage qui ont une nombreuse clientèle compensent fort souvent entre elles les opérations de nature opposées (achats et ventes), mais portant sur des titres de même espèce, que divers clients leur donnent ordre de faire le même jour.— Par suite de cette comperisation, les intermédiaires croient pouvoir se dispenser de faire exécuter réellementen bourse les ordres reçus !.
1. V. rap. conseiller RouzLier, précité. — La question de la compensation des commandes ne se pose plus pour les agents de change. Elle leur est permise sous le nom d’application des ordres contraires
Que faut-il penser de cette opération ?
Il faut tout d'abord remarquer que l’on ne peut en expliquer la construction Juridique sans faire intervenir l’idée du Selbsteintritt".
Grünhut? l'a toutefois essayé. Pour bien comprendre son système,suivons le développement de James Breit sur la question: « Le « commissionnaire B reçoit de l’un de ses com- « mettants l’ordre d'acheter deux cents parts « d'actions des mines de Harpener, sans que le « priæ dépasse 130.:— D'autre part, w reçoit «d'un autre commettant l’ordre de ne pas vendre « le même nombre d'actions au-dessous de 128. »
Certes, le moyen le plus rapide, et tout ensemble le plus simple d'exécution, est la combinaison des commandes. Mais comment construire l’opération : se conçoit-elle en dehors du Selbsteintritt ? Est-il, au contraire, nécessaire de faire intervenir cette idée pour la justifier ?
La construction peut très bien se faire, dit
(art. 43 du décret de 1870 précité); mais elle demeure vivante pour les maisons de banque et autres commissionnaires. — L'art. 43 fournit sans doute un argument sérieux aux partisans de Fadmissibilité. Il ne tranche pas toutefois la question; car, si l'application va de soi pour les opérations faites par l’agent de change, opérations nécessairement exécutées en bourse et au cours du jour, il n’en est pas de même lorsque de telles opérations se trouvent accomplies hors de la bourse par des commissionnaires
il, BErGe (405-3), Recht des Selbsteintritt. — Murrer (S. 3105), F. 1. g.
2. Grunaur, Das Recht des, Kommnissionshandels, 457. Grünhut, s'inspire de la loi de Nuremberg, $ 405, 3, K. G. B. — Sur ce point consulter encore Bericar, $ 165, cité par James BREtT, op. cit, p. 47.
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Grünhut, abstraction faite du Selbsteintritt, en soutenant que le commissionnaire représente à la fois d’une façon distincte ces deux commetfants, réunit leurs personnes et leurs volontés en sa volonté propre, de telle sorte qu’en dernière analyse, l'opération se trouve conclue € muluo consensu » des deux commettants.
Cette explication ne semble point impeccable. Il n’y a que deux moyens d'exécution de la commission : l'exécution régulière et celle au moyen du Selbsteintritt.
Prétendra-t- on que le commissionnaire, tandis qu'il fait la compensation des commandes, exécute la commission régulièrement?
Cela est peu vraisemblable. En effet, s’il voulait opérer régulièrement la commission d’achat qu’il a reçue de Primus, il devrait réellement acheter de Secundus ; mais cela est impossible, si, au préalable, Secundus lui a donné une commission de vente correspondante.
A l'inverse, s’il veut exécuter régulièrement fa commission de vente, il faudra qu'il vende réellement en son nom les actions de Secundus, ce qui est de nouveau impossible, étant donné ordre d’achat à lui adressé par Primus *.
Si la compensation des commandes ne se comprend point avec l'exécution normale de la