Loyseau : op. cit. : Liv. I, ch. X, p
h. Loysgau : op. cit. : Liv. IV, ch. V, $ 39, p. 461.
elle se confond (1). C’est de lui et non de l'Etat que le fonctionnaire reçoit son pouvoir ; c'est en vertu de la souveraineté royale et non de la souveraineténationale qu'il lexerce, il n’est qu'un agent chargé de faire prévaloir la volonté royale (2) souveraine ; « l’intendant, dit M. Dareste, est le représentant du roi » (3), c'est ce qui est confirmé par ce fait que les contrats passés par le roi aussi bien avec les puissancesétrangères qu'avec un fonctionnaire tombent avec lui (4). Dans la relation de la fonction publique il y a donc une relationentre deux individus, c’est-à dire entre deux personnes juridiques, il peut y avoir contrat. Le roi contracte avec le fonctionnaire qui est son agent au même titre que ses serviteurs privés puisqu'il ne reçoit d'ordres que de lui et ce contrat conférant un pouvoir de représentation, révocable au gré du commettant, est bien un mandat dans les termes les plus stricts du droit civil.
Cette théorie du mandat appliqué à la «commission » s’est encore développée au xvrre et au xvirre siècle sous l’influence de Grotius et de l’école du droit de la nature et des gens. Cette école, considérant les nations comme des individus et voulant fonder un droit public, ne fait qu’appliquer aux Etats des notions empruntées au droit civil (5), elle base PEtatlui-même sur un contrat; la propriété sur l’occupation; la députation aux diètes et Etats généraux (6) comme la fonc-
1. Esmenn : Droit constitutionnel, 2° éd. 1899, p. 2, note 3.
2. Exposé des motifs d’une proposition de loi de M. Marcel Barthe pour la collation des fonctions politiques. Sénat, 16 juillet