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5. Cette opinion s’est perpétuée en Allemagne : l’école civiliste de Laband s’en réclame, Voir M. LarnauDe : Préface de la traduction française du droit public de l’Empire allemand de M. Gan- DILHON, p. XII ets.
6. Voir le discours de Pétion à l’Assemblée constituante (Archives parlementaires, 1"° série. t. VIIL, p. 582).
tion publique (1) sur un mandat et on en tire les conséquences logiques.
De nos Jours sous l’influence d’autres idées et pour préciser des notions de droit public, on a encore ramené la fonction publique à un mandat.
M. Perriquet la classe dans ses Contrats de l'Etat (2), sous la rubrique du mandat mais sans justifier cette classificaüon; M. Dareste (3) et certains arrêts de jurisprudence (4) défendent cette théorie mais en modifiant parfois la notion même du mandat ainsi que nous le verrons plus loin ; MM. Balicki (5), Tissot(6), plus sociologues que juristes, n’en précisent pas les règles juridiques ; cette théorie est encore acceptée par M. Guérin (7) en France ; en Italie elle est par-
tiellement soutenue par Meucci (8) et Miceli (9).
1. Hanpprecar : Consilia Tubingensia. Tubingen, 1695. Cons. 99, p. 1813, n° 257; Huznericus AB Eysen : Scripla quae de jure civil privato, publico et feudali privatim edidit. Strasbourg, 1708. 2€ partie, p. 180, n° 195 : « Magistratuum et aliorum officialium constitutio fit quasi per contractum mandati, quo et privatus negotia sua alteri gerenda committit et uti mandatum privati hominis non suscipere cuilibet liberum est. »