BABICKI : 0p. C., p.102 ets, cf. p
Ur
mettre en mouvement les organes différenciés Jusque dans
leurs ramifications ultimes.
Critique de la théorie du mandat civil. — Ainsi établie, historiquement et dogmatiquement, la théorie du mandat n'échappe pourtant pas à la critique, historique ou doctrinale.
On dit que le droit romain et l’ancien droit ont admis la pratique du mandat.
Cela nous semble d’abord inexact pour le droit romain : il n’y eut jamais de mandat dans le droit républicain, et on ne trouve de mandat dans le droit impérial que pour la gestion de certains intérêts mais non pour les délégations de souveraineté.
L'expression mandare est il est vrai parfois employé par les jurisconsultes. Mais ce fait nécessite deux remarques. La première, c’est que cette expression peut très bien ne pas désigner le contrat de mandat ; nous verrons que dans notre langage, on emploi souvent le mandat sans s'attacher à son sens juridique (1). La seconde, c’est que la fonction publique pourrait être un mandat en droit romain et ne pas rentrer dans le cadre de ce contrat en droit français. En effet, le mandat n’a pas du tout le même caractère dans l’une et l’autre législation. En droit romain, le mandat a une expression bien plus large : toute prestation de services, dès qu’elle est gratuite, ou même quand elle est salariée s’il s’agit d’operae liberales, est un mandat. Au contraire, en droit français, il n’y a de mandat que quand la personnalité juridique du mandatest représentée par celle du mandataire. On ne peut donc se servir de l’argument historique que dans la mesure où on entend parler de procurations.