‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 111 sur 496 · Voir ci-dessous p. 190 ets · texte numérisé non relu

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On ne lit même jamais l’expression mandare dans les textes, quand il s’agit de la collation de fonctions de puissance publique, par exemple de celle de gouverneur de province qui avait une autorité souveraine au moins sous la république. C’est qu'il n’y avait pas de mandat possible entre l’État qui n’était pas une personne et le gouverneur. On trouve au contraire toujours cette expression quand on parle d’une délégation de pouvoirs faite par des gouverneurs à leurs lieutenants (1), mais c’est que le legatus proconsulis est un mandataire, non de l'Etat, mais du proconsul lui-même ; la preuve en est dans ce fait que son mandat expire à la mort du proconsul (2). Quantaux magistrats qui passaient des contrats pour l'Etat, ils n'étaient pas mandataires ; tandis, en effet, que le procurator d’un particulier passait deux contrats, l’un avec son mandant, l’autre avec le tiers en sorte que le dominus et le tiers restaient complètement étrangers l’un à l’autre, le magistrat ne prenait en son nom aucun engagement et liait directement l'Etat à la manière des représentants du droit moderne (3).

Sans doute cette situation change sous l'Empire parce que l'Empereur devient lui-même un proconsul, d'abord d'une province en l'an 27, bientôt de tout l'Empire romain : il a alors ses legati qui occupent à son égard la même situation juridique que celles qu'ils avaient précédemment envers les autres proconsuls. Cette relation juridique peut être un mandat.

On peut en dire autant de la « commission » dans notre

1. Dicesre : I, 16, 4, $ 6 : « Proconsul mandare juridictionem legato suo debet... ». I, 16,6 : « solent mandare legalis... »; ibid. 2° : «mandare juridictionem vel non mandare est in arbitrio proconsulis... ».

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