Rousseau, /. c., II
somme de capacités individuelles égales et indépendantes, mais comme un organisme établi suivant les lois constitutionnelles. Ce n’est plus, suivant l'heureuse antithèse de Ciceron le « populus fuse in tribus convocatus », mais le « populus descriplus censu, ordinibus, aetatibus » (1), La nation est un organisme ; peuple et Etat sont les deux faces de la même idée : le premier trouve une unité juridique fictive dans le second, le second un élément réel dans le premier. Ce ne sont plus les individus qui alors sont souverains c’est l’Etat qui est le titulaire de la souveraineté. Mais l’Etat n’est luimême que l’ensemble des électeurs : il n’est pas une personne par lui-même ; ce n’est qu’une fiction juridique et sa personnalité reste dans le domaine privé ; l’Etat souverain ne peut donc avoir de représentants. |
Donc, si d’une part l’individu est souverain il ne peut se faire représenter dans sa souveraineté, car celle-ci est inaliénable ; si d’autre part c’est l'Etat qui est souverain, comme en réalité, ce sont les électeurs qui sont les personnes juridiques titulaires des droits de souveraineté, l'Etat n’a pas la capacité juridique d’être représenté. Dans les deux cas il ne peut y avoir de représentation de la souveraineté ; la fonction publique même élective constituant l'exercice de cette souveraineté, ne comportant pas le droit de représentation, caractéristique du mandat n’est pas ellemême un mandat.
Developpant les conséquences de cette idée et poussant plus loin l’analyse, il est facile de prouver que notre conclusion est vérifiée par les faits. Il suffit pour cela de montrer qu'il n’y a pas de transmission de pouvoir d’un fonctionnaire à un autre, car, d’une part, celui dont on veut faire un représentant a dans l'exercice de sa fonction des droits