‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 130 sur 496 · WESTPKAL : op. et loc. cit., p · texte numérisé non relu

WESTPKAL : op. et loc. cit., p

« Peu importe en effet, ajoutait von der Becke (1) au point de vue de sa nature juridique qu’il ait un nom ou qu’il n’en ait pas ».

La fonction publique, dit-on, cadre très exactement avec la théorie romaine de ces conventions. Dans les quatre contrats consensuels du droit romain, le seul consentement des parties suffisait pour engendrer une obligation complète et efficace; dans les contrats innommés au contraire l’obligation n’est complète qu'autant que la prestation s’est effectuée (res subsecuta est). Est-ce qu’il n’en est pas de même pour la fonction publique qui ne commence qu’au jour de la prise de possession (2); le droit au traitement (3) aussi bien que le temps de service nécessaire pour l’acquisition du droit à la pension (4) ne partent que de cette date.

Dans les règles de ces contrats, il n’y a rien qui ne puisse s'appliquer à la fonction publique.

En effet l’art. 1107 du Code civil applique à ces contrats les principes généraux des obligations; du moment que l’on admet la théorie contractuelle, les règles de la fonction doivent nécessairement ne pas être en contradiction avec ces principes, sinon celle-ci ne serait plus un contrat.

Des auteurs pensent également que «les principes d’après lesquels les rapports des parties sont réglés, doivent être empruntés au contrat nommé avec lequel leur convention présente le plus d’analogie (5) ». Cest précisément ce qu’ont fait des auteurs comme M. Dareste qui ont bien donné un

nom à cette convention, l’ont appelée mandat, mais ont eu

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