‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 131 sur 496 · Ibid., $ 45ets · texte numérisé non relu

Ibid., $ 45ets

5. Pau Ponr : Æxplication du Code civil, VIT, 2e édit., p. 450, n° 825.

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soin d’ajouter que c’était un mandat sui generis et qu’il ne s'agissait que d’une analogie (1). C’est adnetire expressément la théorie du contrat innommé.

Aux dispositions générales du titre des obligations, aux règles analogues à celles du contrat qui s’en rapproche le plus, il faut, dit M. Dramard, « ajouter l’usage comme la source la plus abondante des règles de détail applicables à notre matière... car l’usage n’est pas seulement un élément d'interprétation, il supplée autant au silence des parties qu’à celui de la loi... Il n’est pas de contrat où l’usage ait une aussi large part que dans ceux que le Code n’a pas spécialement réglementés » (2). Or l’usage est également d’une application très fréquente dans l'organisation et la réglementation des fonctions publiques ; nous avons nous-même remarqué que dans les pays de formation ancienne, il n'ya pas de loi générale sur la fonction publique, il n’y a que des lois spéciales et des règlements particuliers et très souvent la pratique administrative n’a d’autre fondement que la coutume (3).

Toutes ces règles des contrats innommés s’appliquent ainsi très exactement, dit-on, à la fonction publique ; ces conventions offrant le plus grand cadre juridique possible s'adaptent ainsi fort bien aux situations si complexes que peut occuper le fonctionnaire.

Elle a été adoptée en France par quelques décisions de jurisprudence qui parlent d’une convention sans définir quelle est sa nature (4), par M. Dareste (5), Dramard (6) ;

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