‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 142 sur 496 · Loi du 31 mars 1873, art. 149 ets · texte numérisé non relu

Loi du 31 mars 1873, art. 149 ets

dés par la voie administrative, grâce au développement de la jurisprudence en matière d'annulation d’actes administratifs pour eæcès de pouvoir ou pour détournement de pouvoir.

Alors, en effet, que la jurisprudence civile n’annule les actes des juges que dans les cas les plus graves d’incompétence ou de vice de forme (1), le Conseil d’Etat a étendu son droit d’annulation à tous les actes des autorités administratives lésant un intérêt individuel, direct et personnel, protégé par la loi. Il s’est fondé d’abord sur les lois spéciales qui créaient le droit individuel, par application du principe général d’après lequel l'acte administratif qui porte atteinte à un droit, c’est-à-dire à un intérêt juridiquement protégé, peut donner naissance à une réclamation devant le juge administratif (2). C’est ainsi que les recours des officiers contre les décisions ministérielles, qui portaient atteinte à leur grade ou à leurs droits à l'avancement, étaient reçus par le Conseil d'Etat lequel se basait sur la loi de 1834 qui a établi l’état de ces fonctionnaires (3).

Mais la juridiction administrative a étendu encore la notion de l’excès de pouvoir : depuis le décret du 2 novembre 1864, elle fait rentrer toutes les illégalités dans le domaine des actes susceptibles de ce recours. Elle se fonde sur la loi générale du 7-14 octobre 1790 d’après laquelle « Les réclamations d’incompétence à l'égard des corps administratifs sont portées au roi » et le Conseil d'Etat à hérité de ces attributions, conformément à l’article 9 de la loi du 24 mai 1872. Ce sont ces deux lois que visent aujourd’hui tous

les arrêts annulant les illégalités commises à propos de

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