‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 143 sur 496 · LAFERRIÈRE, 0p. cit, Il, p. 4oo · texte numérisé non relu

LAFERRIÈRE, 0p. cit, Il, p. 4oo

3. Conseil d'Etat, 21 mai 1840 ; 23 juin 1841; 28 décembre 1842; 11 décembre 1848 : 21 avril 1853; 12 mai 1868 ; 26 juin 1869.

l'avancement ou de la révocation des fonctionnaires (r).

La jurisprudence a été plus loin encore.

Nous avons dit que dans la conception fiscale de l'Etat, celui-ci était tenté de mettre sa puissance exceptionnelle, ses prérogatives spéciales, au service de son intérêt patrimonial. Comme l'intérêt de l’Etat n’est pas la somme des intérêts individuels, il peut être en contradiction avec celui d’un particulier. Entre ces deux intérêts d'ordre privé, c’est le régime d'égalité qui doit régner. La jurisprudence administrative s’est efforcée de le faire en étendant son contrôle de la légalité même aux actes des actionnaires de l'administration, non pas seulement, quant à la forme de cette légalité, mais même quant au fond. Elle annule comme illégaux les actes faits dans un but étranger à celui que la loi a eu en vue, pour détournement de pouvoir (2). Ainsi elle annule les actes administratifs qui mettent la puissance publique au service des intérêts pécuniaires de l'Etat (3), affirmant ainsi réellement la séparation de la puissance publique ét de la gestion, de la souveraineté et de la patrimonialité !

Elle apporte ainsi par ce procédé des nouvelles garanties au fonctionnaire. L’esprit fiscal devant être absent des

1. Les deux lois sont visées par des arrêts des : 6 février 1874, Houneau ; 28 décembre 1877, Wert; 4 juillet 1879, Roch ; 26 juillet 1881, Thile ; 9 mars 1894, Layrle.

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