‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 144 sur 496 · LAFERRIÈRE, 0p. cit. II, p. 548 ets · texte numérisé non relu

LAFERRIÈRE, 0p. cit. II, p. 548 ets

3. Les arrêts fondamentaux de cette matière sont, je crois, ceux qui ont annulé les arrêtés de fermeture de fabriques d’allumettes comme établissement insalubres. L'acte de puissance évitant ainsi l'Etat de payer l'indemnité due à ces fabriques par suite de l'établissement du monopole de l'Etat (loi 2 août 1872) : Conseil d'Etat 26 novembre 1875, Pariset et Laumonier-Carriol ; 6 décembre 1878; Larbaud ; CF. 29 novembre 1878; 23 mars 1880; 8 juin 1883 ; 25 Janvier 1884 : 12 février 1886; 15 février 1886 ; 19 janvier 1894 ; 4 janvier 1895; 15 février 1895.

actes administratifs, la révocation d’un employé qui serait prononcée pour servir l’intérêt pécuniaire de la commune ou de lEtat est exposé à une annulation pour excès de pouvoir.

Nous pensons même que cette jurisprudence est encore susceptible d'extension et que toute révocation, déplacement, suspension, prononcés pour des motifs autres que des motifs professionnels et que l'intérêt du service, tombent sous le coup des mêmes recours.

L'esprit des législations et des doctrines allemande et ang'aise est donc absolument opposé à celui dela jurisprudence administrative française. Les premiers ont cherché des garanties de droits individuels dans le droit commun, | la seconde les a trouvées dans le droit public. On n’en saurait donc tirer aucun argument en faveur de l’application en France de la théorie du contrat de droit privé.

En comparant la valeur de chacun de ces deux systèmes, il est évident que la supériorité appartient assurément au système français. En assimilant la puissance publique à lPindividu, en établissant entre eux un régime contractuel d’égalité, on donne plus de ‘garanties à l'individu, mais cet avantage est détruit par des inconvénients bien plus graves : l’exercice de la souveraineté est entravé; l'Etat devant un simple gérant oublie qu’il y a des intérêts généraux d’ordre public qui, seuls, justifient son existence ; s’il n’y satisfait pas, il doit fatalement disparaître. Si la théorie de la jurisprudence peut entraîner à des abus en sens contraire, à favoriser l'arbitraire gouvernemental, nous verrons qu'il est possible d'y remédier en limitant son application à la catégorie des fonctionnaires qui seule peut se réclamer de la puissance publique.

Mais pour ceux-ci, le rejet de la théorie du contrat de droit privé est une nécessité d'ordre public : nous concluons

donc, comme le disait M. Courcelle-Seneuil qu’« un contrat ne peut avoir pour matière que les choses dont un particulier dispose librement (Code civil, art. 1128). Or la souveraineté n’est pas un bien privé : elle est la chose publique et ne saurait être l’objetd’un contrat valable parce que pour employer le langage du Code civil, ce contrat serait contraire à l’ordre public (Code civil art. 1133) et nul de

soi» (1).

1. COURCELLE-SENEUIL : Le contrat de prestation de travail. (Séances et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques ; CXXXII, 1889, p. 46). Voir contre cette tendance à la civilisation du droit public : M. LARNAUDE : Préface de la traduction française du Droit public de l'Empire allemand de LaBAND, p. XII et XV-X VI.

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