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bles, dans la forme légale et ayant un objet licite, est donc un contrât. Mais si l’individu a un intérêt particulier à être citoyen d’un Etat plutôt que d’un autre, c'est toujours d'après des considérations d’ordre public et d'intérêt général que sera accordée ou repoussée la naturalisation. La loi elle-même l'indique en imposant comme condition la résidence sur le territoire français, ce qui est une garantie de sociabilité avec le milieu nouveau, ou le fait d’avoir rendu des services éminents à l'Etat, ce qui est un encouragement pour les étrangers à servir l’intérêt de l’Etat français. De plus l'individu accepte par la naturalisation de se soumettre à la puissance de l’Etat, aux obligations de droit public qu'elle impose : service militaire, impôts, fonctions de juré, etc., qui sont toutes d'intérêt général et d'ordre public. D’une part il y a contrat, d’autre part l'intérêt en jeu est l'intérêt général qui fait Le droit public: la naturalisation est donc un contrat de droit public.
Mais la doctrine allemande à été plus loin ; même en dehors des cas où l’Etat est partie au contrat comme dans la naturalisation, l’expropriation, l’admission dans une école publique ou dans un hôpital, elle fait des contrats de droit public, de conventions passées entre les particuliers quand l’ordre public est intéressé, L'Etat, dit-on, est basé sur la famille : les rapports de famille sont donc au premier chef d'ordre public. C’est pourquoi les contrats relatifs à ces rapports sont rigoureusement réglés par la loi qui restreint la liberté des parties. Si ce n’était pas une question d’ordre publicil ne devrait pas y avoir de sanction pénale, c’est-àdire des sanctions de droit public à l’adultère, le contrat de deux parents ne pourrait constituer le délit d’inceste. S'il y a des sanctions de droit public, c’est que le contrat est luimême de droit public. Ainsi le mariage, l'adoption ont ce
caractère et par la forme et par le fond.
Telle est la conception allemande du contrat de droit Ag A public.
20 Les auteurs français ont restreint et précisé cette théorie.
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Es Ils l’ont restreinte en limitant la catégorie des contrats de ë droit public non pas à tous les actes d'intérêt général ou d'ordre public, mais seulement aux actes contractuels passés par la puissance publique. /Ils l’ont précisée en lui appliquant les règles positives édictées par la loi en matière de « contrats administratifs ». Ils appliquent à ces conventions la dénomination de « contrats administratifs par leur nature » (1) ou même simplement de « contrats administratifs » (2). , À Quand elle contracte, l’administration, dit M. Laferrière « tantôt agit pour la question de biens productifs de revenus, tantôt comme préposée à la gestion des services publics, tantôt enfin comme puissance publique faisant des x actes qui ont l'empreinte de cette puissance et qui ont en même * Q#emps un caractère contractuel (3)..| dans ce dernier cas seulement le contrat est admunistratif par sa nature » (4). L’auteur cite comme exemple de ces contrats : les concessions et affectations administratives et Les fonctions publiques (5). Ainsi pour lui quand l'Etat concède en Algérie ou aux colonies des terres aux colons qui s’engagent à les exploiter, il y a contrat : d’un côté l’Etat s’oblige à maintenir le concessionnaire en possession pendant un certain nombre d’années (6), et après l’expiration de ce délai à concéder la
1. LAFERRIÈRE: La juridiction administrative, 2e édit., 1896, I, p. 588.
2, ICAZALENS: (-C:
3. LAFERRIÈRE : Op. cit, 2° édit, 1896, I, p- 587, Cf. Lônine : Die Haftung des Staates aus rechtswidrigen Handlungen seiner Beamten, 1879, p. 131; Verwaltungsrechts, 1884, $ 25.