‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 149 sur 496 · LAFERRIÈRE : 0p. Cit.,p. Go4et s · texte numérisé non relu

LAFERRIÈRE : 0p. Cit.,p. Go4et s

6. Par exemple 5 ans en Algérie. Décret du 30 septembre 1878.

de

pleine propriété si les conditions légales sont réunies (rs d’un autre côté, le concessionnaire se soumet à des conditions d'exploitation et de résidence qu'à peine de déchéance 1l doit intégralement remplir. Il y a donc accord É de volontés et application de ce principe général des contrats, que l’inexécution d’une obligation par l’une des parties délie l’autre partie.

D'autre part le but de ces concessions est un intérêt politique, celui de la colonisation. L'Etat, en effet, ne cherche pas dans ces concessions coloniales à exploiter lui-même le sol de la colonie, il n’agit pas comme propriétaire bien qu'il concède un droit de propriété, mais il agit comme pouvoir politique (2), il fait un acte de puissance publique. Comme cet acte est en même temps un contrat, c’est donc un acte de puissance publique contractuel ou un contrat administratif par nature (5):

Voyons comment on fait de la collation de la fonction un contrat de droit public. La théorie allemande et la théorie française contiennent une partie commune, c'est que cette collation est un contrat ; la première le considère comme de droit public, parce qu'il est conclu dans un intérêt général, la seconde, parce qu’il est conclu par la Fat

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puissance publique.

La fonction publique est contractuelle : elle réunit les TT conditions de tout contrat : accord de volontés, capacités !des parties, droits et obligations réciproques et licites. « La ? fonction publique, dit M. Laferrière, suppose entre l’autorité qui nomme et l’agent qui est nommé, un accord de volontés qui doit également se produire en cas de démis-

1, Voir pour l'Algérie le décret du 30 septembre 1878, a. 22-25 2. LAFERRIÈRE : 0p. Cit., p. 607.

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