‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 15 sur 496 · Cass., 30 octobre 1886, D · texte numérisé non relu

Cass., 30 octobre 1886, D

2, Ainsi nous considérons comme fonctionnaires les préfets, sous-préfets, secrétaires-généraux, commissaires de police [Cass., 30 juillet 1812 — 13 juin 1828, D., 28. 1. 278— 9 mars 1837,S., 37. 1.314 — 2 mars 1838, S., 38. 1. 359], les agents de police [Cass., 9 mars 1833 — 17 décembre 1841, S., 42. 1.133] même municipaux [Cass., 23 juin 1892, D., 93. 1. 297], les agents diplomatiques, les membres des juridictions administratives, les magistrats de l’ordre judiciaire, les maires [Seine, 28 février 1895, Gaz. Tribunaux, 1 mars 1895]; aussi bien les professeurs de l’enseignement supérieur [Paris, 8 mars 1856, D., 56. 2. 148. Cass., 31 mai 1856, D.,56. 1. 311] et secondaire, les instituteurs [Caen, 10 mars 1886, Le Droit, 2 avril 1886], les trésoriers payeurs généraux, receveurs des finances, percepteurs [Cass., 14 vendémiaire an VIT, D. A. 8. 337,

Henry Nezard 3

Page 1