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services manuels ou intellectuels, à la gestion des intérêts collectifs d'une personne administrative.
Cass. 22 vendémiaire an VIII, Pan». car. ; et 5 brumaire an IX. Pan». cur.] les préposés des douanes (Cass., 24 janv. 1822, D. A. 2. 99); des contributions indirectes (Bordeaux, 4 août 1853 ; D., 53. 2.218); les ingénieurs, conducteurs, commis et cantonniers des Ponts-et-Chaussées [Cass., 21 avril 1837, D., 37. 1. 515 ; Cass., 28 juillet 1859, D.. 59. 1. 513] ; les médecins-inspecteurs des enfants du premier âge [Cass. 8 juin 1888, D., 8&. 1. 493; Grenoble, 26 juillet 1888 — contrà : Lyon, 9 février 1888, Monit. qud. Lyon du 19 mai 1888]; les secrétaires de mairie [contrà Alais, 14 août 1878, D., 79. 2. 162 ; Conflits, 14 juin 1879, Leon, p. 503; Le Mans, 22 avril 1890, PANDECT. FR., 1890. 2.125; Angers, 25 novembre 1891, Gaz. Palais, 1891. 2. 629]; les architectes et ingénieursvoyers des communes [Conflits, 27 décembre 79. S., 81. 3. 36] ; les inspecteurs des eaux thermales [Cass., 19 mai 1860, S., 6o. 1. 827], etc., mais non : les fondés de pouvoir des trésoriers-payeurs généraux ou desreceveurs de finances parce qu’ils ne reçoivent pas leur pouvoir de la loi [Cass., 21 mai 1898, D., 79. 1. 200 ; Chambéry, 11 mars 1896, D., 97. 2. 441] et en général tous les préposés des fonctionnaires, les officiers ministériels, les agents de syndicats remplissant cependant une fonction publique; les adjudicaires des services publics, etc.