RHEM : 0p. et loc. cit. ; WELKER : op et loc.ctt
en n’écartant pas ceux qui sont sans fortune, et par suite,de permettre à l'Etat un plus large choix, et de donner au fonctionnaire les moyens de tenir un rang social qui lui facilite sa mission. Elles sont donc conçues également dans l'intérêt de l'Etat, et appartiennent, d’après le criterium établi, au droit public (1). Tout le contenu de la fonction est donc de droit public ; le contrat qui engendre ces obligations d’une seule et même nature juridique ne sauraitavoir que le même caractère (2).
Ce caractère distinctif de l'intérêt général du droit public criterium a même été adopté parfois en France en notre matière.
Ainsi la Cour de Dijon a déclaré que « l'engagement qui se résout en une obligation de faire contractée exclusivement dans l'intérêt de l'Etat est essentiellement un contrat administratif » (3). M. Cazalens dans ses conclusions comme commissaire du Gouvernement devant le tribunal des conflits applique cette idée à la fonction publique qui ne peut être, selon lui, un contrat de droit privé, mais revêt le caractère administratif : «il saffit, dit-il, pour s’en convaincre de considérer que l’une des parties contractantes est le maire de la commune stipulant pour assurer l'exécution des services publics» (4). Il insiste même, comme le font Seydel et Laband sur ce fait que les obligations des deux parties sont de droit public exclusivement parce que les unes et les autres ont en vue l'intérêt d'un service public : « C’est à tort, ajoute le
1. LABAND : Deutsches Staatsrecht, I, p. 455; SeypeL : Baierisches Staatsrecht, II, p. 237 ets. ; JELLINER : System, p 172, 200 ets.
2. Voir les auteurs cités à la note précédente ainsi que STENGEE : Staalsrecht des Kônigreichs Preussen, dans le Recueil de Marquardsen, 1894, II, 2, $38; Wacn: Æandbuch des deutschen Civil processrechts. Leipzig, 1885, I, p. 96.