Conflits 27 décembre 1879. $S., 8r
même magistrat, qu’on prétendrait assimiler cette convention à un eontrat mixte, administratif d'un côté, civil de l’autre, analogue en cela aux baux d'immeubles passés par l'Etat en vue de l'installation des services publics...…., la convention discutée est une convention administrative des deux côtés,non seulement du côté du maire puisque, comme nous venons de le dire, il stipule en vue du fonctionnement des services publics, mais aussi du côté de l'employé qui s'engage à faire fonctionner ces mêmes services » (1). 4 Mais la théorie française trouve plutôt le criterium de la x Yéme distinction entre le droit public et le droit privé dans l’existence de la puissance publique {2). Pour que la fonction publique soit un contrat de droit public, il faut que ce soit un contrat de puissance publique. Il en est ainsi pour les auteurs qui,insistant sür le caractère de la nomination,en font un « acte de puissance publique contractuel » (3). Ainsi l’engagé militaire ou le rengagé passe avec l'Etat un’ contrat de droit | publie, parce que c'est avec l'Etat puissance publique qu'il contracte. L'acte d' engagement est en effet un acte de puissance publique : « L'Etat, dit M. Laferrière (4), fait une opération de recrutement qui est au premier chef un acte de la puissance publique et qui reste tel malgré les éléments contractuels qui viennent s’y associer ». C'est pourquoi le contentieux en est toujours demeuré admi-
nistratif (5). Aussi M. Laferrière classe-t-1l les engagés et