‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 165 sur 496 · HAURIOU : op. et loc. cit., n · texte numérisé non relu

HAURIOU : op. et loc. cit., n

ce soit une personne juridique qui soit en contradiction avec elle-même. La souveraineté n’est pas un droit de l'Etat; elle appartient à la nation, c’est-à-dire à l’ensemble des individus qui composent l'Etat ; elle n’est pas personnifiée dans l’unité synthétique de l'Etat, elle est exercée par des pouvoirs différents qui tiennent leurs prérogatives, non de l'Etat personne juridique, mais de la Loi, expression de la volonté nationale.

Qu'on ne dise donc pas que la puissance publique est même partiellement personnifiée, car que deviendraient les prétendus proirs de puissance publique qui n’auraient pas de titulaire ? Autant vaudrait, suivant l’allégorie de Brinz, accrocher son chapeau à urf porte-manteau feint dans la muraille.

Faut-il ajouter encore un argument de texte ! Les lois parlant de personnes morales les désignent toujours sous le nom de personnes civiles (1). Ne semblent-elles pas indiquer par là que la notion de personnalité est de pur droit privé et par conséquent est absente du droit public ?

L'Etat n’est donc pas une personnalité à double face, comme le dit M. Mishoud (2), il est, suivant l’antithèse de M. Ducrocq « à la fois puissance publique et personne civile » (3). Si la puissance publique n’est pas une personne elle est dans l’impossibilité juridique d’être partie à un contrat.

La troisième condition de tout contrat c’est d’avoir un objet licite. Or il est aisé de montrer qu’ici cet objet ferait défaut. /

1. Loi 5 avril 1884, a, 111 ; loi 28 avail 1893, a. 71; loi 14 avril 1883, a. 8; loi 21 avril 1898. a. 2.

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