HAENEL : /.c., I, p
1. VON RÔNNE : Das Staatsrecht der Preussischen Monarchie: Le éd. Berlin, 1883 t. III, p. 485.
Examinons donc cependant les exemples proposés soit par les auteurs allemands, soit par les auteurs français, avant d'étudier la fonction publique elle-même.
Nous avons vu qu’on a classé sousla rubrique de contrats de droit public la naturalisation, le mariage, l'adoption, l’'expropriation,les traités internationaux,parce que ceux-ci touchent à l’intérêt général.
Or la naturalisation n’est pas un contrat. Quand un individu demande à un Etat de l’accepter en qualité de citoyen, l'Etat peut ou non lui conférer cette qualité ; s’il le fait, il ne prend aucun engagement spécial vis-à-vis du naturalisé en lui accordant cette faveur ; il n’a à son égard que les mêmes obligations qui lui éncombent vis à-vis des autres citoyens ; de même qu'entre ceux-ci et l'Etat il n’y a pas rapport contractuel, de même un rapport de cette nature ne saurait s'établir entre le naturalisé et l'Etat : la naturalisation n’est qu’un acte qui participe de la nature de la loi, un acte de souveraineté.
Le mariage ou l'adoption règlent différentes situations entre les membres d’une famille. On peut en faire un contrat de droit privé, si l’on envisage les obligations personnelles et réciproques de droit privé qui en naissent (1). Mais, malgré que dans les conditions du mariage et de l’adoption intervienne fréquemment la notion d’ordre public, la morale ou l'intérêt social qui ont dicté ces règles trouvent leur sanction dans la compétence des tribunaux judiciaires. Pour nous, au contraire, nous pensons qu'il n’y a même pas de contrat dans le mariage (2). Nos anciens légistes ont inventé la théorie du contrat civil afin de
1. DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE : Cours analytique de Code civil, 2 éd. t, I, n° 204; BoisreL : Cours de philosophie du
droit, t. Il, 73-76.
2. Leregvre : Leçon d'Introduction à l'histoire du droit matri-
monial français, p. 36.
soustraire cette relation de personnes au droit canonique qui réglait le sacrement. Mais les Romains n’ont jamais considéré le mariage comme un contrat ; en effet le résultat de cet accord, comme celui de l’adoption, n’est pas du tout la création d'obligations juridiques mais seulement un état de fait : union naturelle ou paternité ; ce ne sont pas là des objets qui peuvent être matière de droit. Sans doute le mariage et l'adoption créent des devoirs, mais ce sont plutôt des devoirs moraux que des obligations juridiques ; etde même qu’il n’y a pas contrat civil dans union libre ou entre le père et le fils légitime, de même malgré les effets juridiques qui y sont attachés, il n’y a pas rapport contractuel entre le mari et l’épouse, entre le père et le fils adoptif (1).
On ajoute que cependant la loi admet la résiliation du mariage comme celle du contrat. L’argument n’a aucune portée : s’il y avait contrat civil, il faudrait admettre la dissolution du mariage par mutuel dissentiment, ce qui n’existe pas.
On s'éloigne davantage encore du contrat quand on parle d’expropriation, car, dans ce cas, l'influence de la puissance publique agissant par ordre et contrainte est manifeste. Il n’y a pas consentement de l’exproprié ; même en cas de cession amiable, si le consentement existe il n’est pas libre ; il préfère cette cession parce qu’elle lui suscite moins d’ennuis que l’expropriation, mais peut-on parler de libre consentement quand la volonté n’a que le choix entre deux motifs qui lui déplaisent également.
Un traité international semble au contraire un contrat parfait et souvent même il porte le nom de convention. Mais une remarque qu’il importe de faire est celle-ci : les
théories du droit international ne trouvent que rarement
(1) M. LARNAUDE : à son cours: le mariage est un état légal.
leur application en droit interne, et il serait possible d’admettre par fiction la personnification de la souveraineté internationale, sans cependant reconnaître celle de la souverainelé interne (1). Il doit même en être ainsi; la souveraineté doit être personnifiée pour expliquer ses rapports avec la souveraineté des autres Etats ; mais cette fiction nécessaire reste une fiction, c’est-à-dire est soumise à une stricte interprétation ; comme son existence n’est pas indispensable pour expliquer les phénomènes juridiques du droit public interne, on ne doit pas l’admettre, et le progrès de droit consiste précisément à faire disparaître les fictions juridiques.
Elle doit ici être écartée d’autant plus scrupuleusement que les deux pouvoirs dont il s’agit sont totalement différents : l’un, en effet, ne s’exerce qu’en dehors des limites de l'Etat, l’autre au contraire expire à la frontière. Or, la personnalité juridique est essentiellement internationale. La personnalité civile de l'Etat peut se manifester en dehors du territoire de l'Etat ; les personnes concrètes comme les personnes abstraites peuvent passer la frontière. C’est ainsi qu’en France des personnes civiles comme l'Etat anglais, les Etats autrichien, russe, allemand possèdent l’hôtel de leurs ambassadeurs, et la Russie est égale-
ment propriétaire à Paris de l'Eglise de la rue Daru (2).